Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF6Q
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
c/
[B] [E]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/03902) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[B] [E]
né le 25 Avril 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL OLICOPIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage, le 19 novembre 2015, M. [B] [E] a signé un bon de commande, un contrat de maintenance ainsi qu'un contrat de partenariat client référent avec la société Matecopie prévoyant la fourniture d'une imprimante de marque Olivetti et le rachat du matériel de M. [E].
Le même jour, M. [E] a signé un contrat de location de l'imprimante avec la société Locam qui prévoit 63 loyers mensuels d'un montant de 384 euros TTC.
Le matériel a été installé le 3 décembre 2015.
La société Matecopie a rompu brutalement le contrat et a indiqué que la SARL Olicopie va reprendre le contrat.
M. [E] a alors signé un nouveau bon de commande, un nouveau contrat de maintenance ainsi qu'un nouveau contrat de partenariat client référent avec la société Olicopie.
Par acte du 23 février 2016, M. [E] a signé un contrat de location avec la société Leasecom dans les mêmes conditions que celui conclu avec la société Locam.
Par courrier du 16 juin 2016, M. [E] a été informé de la cession du contrat de location par la société Leasecom à la société Franfinance Location.
En mars 2018, l'imprimante est tombée en panne.
Par courriers recommandés des 29 mai et 5 juin 2018, M. [E] a informé les sociétés Leasecom, Franfinance et Olicopie de la situation.
Face à l'absence de solutions, par courrier recommandé du 19 novembre 2018, M. [E] a procédé à la résiliation du contrat avec la société Olicopie pour non-respect de ses obligations contractuelles.
Le même jour, il a informé la société Franfinance de cette résiliation et par conséquent de la caducité du contrat de location conclu. M. [E] a alors demandé de cesser tout prélèvement de loyers.
Par courriers des 26 février et 21 mars 2019, la société Franfinance a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 9 889,02 euros au titre des mensualités impayées et de restituer l'imprimante.
Par acte d'huissier du 17 avril 2019, M. [E] a fait assigner les sociétés Olicopie et Franfinance Location devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du contrat de maintenance et par conséquent de caducité du contrat de location.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie.
Par courrier recommandé du 26 février 2020, M. [E] a déclaré sa créance au liquidateur, la Selarl Benoit et Associés.
Par acte d'huissier du 21 avril 2020, M. [E] a fait assigner la société Benoit et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Olicopie, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixer sa créance.
Cette instance a été jointe à la première le 12 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la caducité du contrat de location objet du litige,
- débouté la société Franfinance Location de l'intégralité de ses demandes,
- dit que la société Olicopie prise en la personne de son liquidateur la société Benoît et Associés et la société Franfinances Location sont solidairement tenues de la réparation des dommages subis par le requérant,
- fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Benoît Et Associés la créance de M. [E] pour les sommes suivantes : 3 840 euros au titre des loyers d'avril 2018 à janvier 2019, 2 278,86 euros au titre du remboursement de l'achat de nouveaux matériels et des consommables, 5 000 euros de dommages-intérêts, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance à payer sous le régime de la solidarité sus évoqué à M. [E] 3 840 euros au titre des loyers d'avril 2018 à janvier 2019, 2 278, 86 euros au titre du préjudice matériel, 5 000 euros de dommages-intérêts, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Franfinance qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
La société Franfinance Location a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Benoît Et Associés la créance de M. [E] pour les sommes suivantes : 3 840 euros au titre des loyers d'avril 2018 à janvier 2019, 2 278,86 euros au titre du remboursement de l'achat de nouveaux matériels et des consommables, 5 000 euros de dommages-intérêts, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 05 août 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté la société Franfinance Location de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juin 2021, et de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montants des condamnations,
- condamné la société Franfinance Location à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance Location aux entiers dépens de la présente instance.
La société Franfinance Location, dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, demande à la cour de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2021 [RG n° 19/03902] en son intégralité,
Le réformant,
A titre principal,
- constater que la résiliation du contrat de location n° 001386342-00, conclu le 23 février 2016, est intervenue de plein droit le 26 février 2019 à la demande de M. [E],
En conséquence,
- condamner M. [E] à payer à la société Franfinance Location la somme de 9 889,02 euros au titre de son dédit, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [E] à restituer à la Société Franfinance Location le copieur tel que désigné dans la facture n° O01603009 émise le 15 mars 2016 par la société Olicopie,
- autoriser la Société Franfinance Location à appréhender ledit copieur, objet du contrat de location lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la caducité du contrat de location était prononcée,
- fixer au passif de la société Olicopie la créance de la société Franfinance Location d'un montant de 3 840 euros TTC au titre des loyers que la société Franfinance Location pourrait être amenée à restituer à M. [E],
- fixer au passif de la société Olicopie la créance de la société Franfinance Location, à titre de dommages et intérêts, d'un montant de 10 753,02 euros,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
M. [E], dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2021,
- condamner la société Franfinance Location à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Franfinance Location à supporter les entiers dépens.
La société Benoit et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, n'a pas conclu bien qu'ayant été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a fixé les créances de M. [E] à la liquidation judiciaire de la société Olicopie et a condamné celle-ci à paiement de sommes à l'égard de M. [E], in solidum avec la société Franfinance, seule la société Franfinance remettant en cause les condamnations prononcées à son égard.
Sur la caducité du contrat de location :
Le tribunal, après avoir rappelé que le contrat de maintenance signé avec la société Olicopie, antérieurement au contrat de location, constituait avec le contrat de location en litige, des contrats successifs ou concomitants incluant une location financière, a retenu que la résiliation de l'un quelconque de ces contrats, en l'espèce du contrat de maintenance pour inéxecution par la société Olicopie de ses obligations, le matériel étant devenu inutilisable, emportait la caducité de l'autre.
M. [E] conclut à la confirmation de cette décision insistant sur le caractère successif des contrats en litige incluant une location financière ainsi que sur les liens entre la société Olicopie et la société Leaseteam puis Franfinance, ainsi que sur la vocation de la location financière à financer le tout, les contrats participant d'une opération commerciale unique consistant à lui fournir un matériel et la maintenance y afférente, ces prestations étant incluses dans le montant des loyers déjà prévus au bon de commande, les contrats litigieux portant tous sur le même photocopieur.
La société Franfinance conclut au contraire à sa réformation faisant valoir qu'elle a parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge puisque le photocopieur a été réceptionné sans réserve et que le fournisseur a été réglé, que l'interdépendance des contrats ne peut en l'espèce être invoquée dès lors qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de maintenance conclu avec Olicopie qui est un contrat accessoire au contrat principal que constitue le contrat de location, que les contrats n'ont pas été conclus à la même date que le contrat de location, que l'interdépendance ne se conçoit que si le bailleur financier n'est pas lui même partie au contrat de maintenance ou de prestation de service, lequel doit conditionner l'exécution du contrat financier, que la caducité ne peut ainsi être soulevée que si le bailleur financier avait connaissance de l'opération d'ensemble et donc du contrat de maintenance, alors qu'au contraire, le contrat conclu avec la société Leasecom aux droit de laquelle vient la société Franfinance a été signé plus de trois mois après la conclusion du contrat de maintenance et que le contrat de maintenance pouvait être poursuivi avec un autre prestataire.
Il convient de rappeler que le présent contrat a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ne s'appliquaient pas en l'espèce les dispositions de l'article 1186 du code civil tel que résultant de cette ordonnance selon lequel : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
Dès avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence avait posé en principe que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants avec pour conséquence que la résiliation de l'un emportait, par voie de conséquence, la caducité des autres.
L'interdépendance des contrats était alors posée comme une notion objective s'inférant d'une opération commerciale unique incluant une location financière, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une information préalable du bailleur financier quant à l'opération d'ensemble.
Il est constant qu'en l'espèce, un bon de commande, un contrat de maintenance et de partenariat client ont été signés entre M. [E] et la société Olicopie, le 19 novembre 2015, que ceux-ci portaient sur la fourniture, la livraison, l'installation et la maintenance d'une imprimante Olivetti modèle MF3100, le bon de commande prévoyant un financement en 21 trimestres de 320 euros et qu'un contrat de location a été signé avec la société Leasecom, le 23 février 2016, portant sur le même matériel et portant mention de la 'désignation du fournisseur' à savoir, Olicopie, prévoyant le paiement de 63 loyers à 320 euros.
Il importe peu que ce contrat ait été signé plus de trois mois après les contrats de fourniture d'installation et de maintenance, alors que la livraison du matériel, n'est intervenue que le 25 février 2016 suivant (pièce n° 12 de l'intimé), dès après le financement en litige, demeurant ainsi des contrats successifs participant d'une opération commerciale unique dès lors que la location financière avait vocation à financer le matériel objet du contrat de fourniture et la prestation de maintenance qui y était incluse et, qu'au surplus, seule la société Olicopie était initialement en relation avec la société de crédit (pièce n°6 de l'intimé).
De même, il est sans emport que le contrat de maintenance aurait pu être poursuivi en recourant à un autre prestataire de service dès lors qu'en l'espèce la résiliation du contrat était encourue pour défaut d'exécution de ses obligations par la société Olicopie. En effet, M. [E] se prévaut non de la résiliation du contrat à raison de la défectuosité du matériel livré mais en raison d'un défaut de maintenance. Il justifie avoir avisé la société Olicopie, dès le 21 mars 2018, d'une panne du matériel et lui avoir adressé deux relances par lettres recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2018 et 29 mai 2018, sans qu'il n'ait jamais été justifié d'une intervention en réponse de la société Olicopie.
M. [E] a encore avisé la société Leasecom, le 29 mai 2018, puis la société Franfinance, le 5 juin 2018, par lettres recommandées avec accusé de réception des difficultés rencontrées avec la société Olicopie dans l'exécution du contrat de maintenance et avisé la société Franfinance, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 18 novembre 2018, de la résiliation du contrat conclu avec Olicopie et par voie de conséquence de la caducité du contrat de maintenance
Ainsi, la résiliation du contrat avec Olicopie pour défaut d'exécution de ses obligations étant encourue, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de location, sans qu'en conséquence la société Franfinance soit fondée à soutenir que la résiliation du contrat de financement est le fait de M. [E], ni à se prévaloir de la clause d'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 8 du contrat pour manquement du locataire à ses obligations.
Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de toutes demandes à l'encontre de M. [E] au titre du contrat de prêt.
Enfin, le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a statué sur les différents préjudices de M. [E], est confirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance au paiement de diverses sommes au titre des loyers d'avril 2018 à janvier 2019, du préjudice matériel, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur les demandes indemnitaires de la société Franfinance à l'encontre de la Sarl Benoît et Associé du fait de la responsabilité extra contractuelle de la société Olicopie:
Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Franfinance à l'encontre de la société partenaire au motif qu'elle 'ne tirait pas les conséquences de la situation de liquidation judiciaire' de la société Olicopie.
Cette difficulté se trouvait donc dans les débats.
Or, il apparaît que l'ouverture de la procédure collective en date du 28 janvier 2020 est postérieure à l'assignation de M. [E] qui a en conséquence déclaré sa créance et mis en la cause le liquidateur mais aucun élément n'indique que la demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions de la société Franfinance contre la société Olicopie est antérieure à cette date, la société Franfinance ne justifiant d'ailleurs pas en appel avoir déclaré sa créance à la procédure collective, nonobstant les termes du jugement de première instance.
Sa demande est donc en l'état plus exactement irrecevable comme se heurtant à la règle de la suspension des poursuites et le jugement infirmé en ce qu'il l'a 'rejetée'.
Succombant en son recours, la société Franfinance en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Franfinance à l'encontre de la Sarl Benoit et Associés en qualité de liquidateur de la société Olicopie.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la société Franfinance de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie.
Condamne la société Franfinance à payer à M. [B] [E] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Franfinance aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,