Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 19 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 décembre 2022 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 19 décembre 2022 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 11h14, par M. [U] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [U] [S] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer devant le juge judiciare l'intéressé indiquant uniquement ' Je souhaite interjeter appel. Cela fait plus de 2 mois que je suis retenu. J'estime que je ne suis pas en sécurité au CRA', sans d'ailleurs préciser en quoi peut consister cette insécurité, sachant qu'en tout état de cause, aucun moyen n'est susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, s'agissant d'une troisième prolongation puisque la procédure établit que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte des obstructions réitérées de l'intéressé par refus de se rendre aux rendez-vous consulaires fixés par les autorités consulaires tunisiennes les 4, 18 et 25 novembre 2022 et les 2,3 et 16 décembre 2022 ainsi ses refus de se soumettre aux prises d'empreintes proposées les 24 novembre, 8 et 15 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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