Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. Y... en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire le concernant ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un précédent arrêt de cour d'appel ayant dit qu'un bail consenti par Mme Z... à M. A..., sur une propriété agricole, était opposable à M. B..., celui-ci, qui prétendait également être titulaire d'un bail sur les mêmes terres, a assigné le notaire rédacteur de l'acte, M. C..., en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le précédent arrêt a jugé dans ses motifs que M. B... ne pouvait se prévaloir d'un bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Vu les articles 37, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
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