Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MAI 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffère
Tenus en audience publique le 28 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/03388 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYV6
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [G] [U]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 21/09/2022, Monsieur [G] [U] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de deux personnes.
Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire sans participation lui a été accordée pour une période du 01/02/2023 au 31/01/2024.
Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l'intéressé et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/08/2021 au 31/07/2022, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 24/04/2023, un courrier d'information de contrôle.
Par courrier du 15/05/2023, la CPAM du RHONE a notifié à l'intéressé la décision de retrait des droits à la CSS.
La Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE a confirmé le refus d'attribution de la CSS par décision du 19/07/2023 notifiée le 20/07/2023.
Par une requête en date du 23/10/2023, Monsieur [G] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/03/2024.
À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise de retrait des droits à la CSS en date du 15/05/2023 à effet rétroactif au 01/02/2023 et de débouter Monsieur [G] [U] de son recours.
Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période du 01/08/2021 au 31/07/2022 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 14.357 € sans participation. Elle fait état de virements à hauteur de 2.400€ et de dépôts en espèces à hauteur de 1.700€ provenant de son ex épouse Madame [U]. La caisse indique qu'il n'est pas démontré que ces sommes étaient affectées au remboursement de la dette locative des époux comme le soutient le requérant, et qu'en tout état de cause, les dons familiaux sont à prendre en compte dans les ressources de Monsieur [U].
En outre, la caisse précise que les versements mensuels effectués par Madame [U] dépassaient les mensualités de remboursement de la dette.
Monsieur [G] [U] était comparant et assisté de Maître SGUAGLIA. Il a fait valoir que les sommes versées par son ex épouse servaient au paiement de leur dette locative à laquelle ils ont été condamnés in solidum par décision de justice et qu'elles ne devaient pas être considérées comme des ressources.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/05/2024.
DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
Le recours est déclaré recevable.
Sur le retrait des droits à la CSS
L'article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:
"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.
Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°.".
L'article L 861-3 du même code indique que :
"Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :
1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;
2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.
L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, du tiers payant pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée.
Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5.".
L'article L 861-2 du code de la sécurité sociale expose :
" L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. "
Suivant arrêté du 24/03/2022 fixant le montant du plafond de ressources de la complémentaire santé solidaire, le plafond prévu à l'article L861-1 du code de la sécurité sociale est de 14.357€ pour un foyer composé de deux personnes souhaitant bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation.
Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'instruction de la demande de complémentaire santé solidaire et sur la période de référence du 01/08/2021 au 31/07/2022, le total des ressources déclarées de Monsieur [G] [U] s'élevaient à 11.503,69 €.
Après vérification des comptes bancaires de l'intéressé, il apparaît qu'en réalité ses ressources s'élevaient à 16.254,50 € avec un écart constaté de 4.750,81 € se composant comme suit :
- 2.400 € provenant de virements de Mme [U], son ex épouse ;
- 290,81€ de retraite complémentaire ;
- 1700 € de dépôts en espèces ;
- 360 € de remise chèque provenant de la vente d'un bijou, somme déduite par la CPAM pour le bénéfice de la CSS.
Le requérant ne conteste pas les montants versés par son ex épouse, soit un total de 4.100 €, mais prétend qu'une partie de cette somme a été utilisée pour apurer une dette locative d'un montant de 3.178,83 €, et que l'écart de 921,17 € constitue une aide ponctuelle de Madame [U], non apparentée à une ressource.
Par jugement en date du 06/07/2021, Monsieur et Madame [U] ont en effet été condamnés solidairement à payer la somme de 3.178,83 € et ont été autorisés à s'acquitter de la dette locative par 31 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 32ème versement pour solde.
Le requérant verse des récépissés de virements à la demande de Madame [U] entre août 2021 et mars 2022, équivalent à des montants entre 300 € et 350 €. Néanmoins, l'objet de ces versements n'est pas mentionné, et il est constaté qu'ils dépassent les mensualités de 100 € qui incombait aux époux, de même que le montant total des sommes versées, soit 4.100 €, dépasse le montant de la dette initiale de 3.178,43€.
Madame [U] verse une attestation sur l'honneur en date du 25/05/2023 faisant état de virements sur le compte de Monsieur [U] pour apurer la dette locative, sans plus de précisions sur les montants.
En outre, Monsieur [U] ne justifie pas que la dette est apurée. Le courrier du bailleur en date du 06/07/2023 mentionne uniquement l'échéance du bail, avec reconduction pour une durée de six ans, ce qui ne signifie pas que les loyers dus ont été effectivement réglés, et ce d'autant plus que la seule quittance de loyer versée par Monsieur [U] en date d'août 2023 indique un solde antérieur de 1.201 €, outre le loyer de 906,25 €.
En conséquence, Monsieur [G] [U] ne justifie pas, d'une part que la dette locative est apurée, et d'autre part que les sommes perçues de Madame [U] ont bien été affectées au remboursement de cette dette. Faute de production de ses relevés bancaire, il n'est pas permis de s'en assurer.
En conséquence et en l'absence de justificatifs de la part du requérant, il n'y a pas lieu de déduire le montant de 4.100 € des ressources perçues par Monsieur [G] [U] qui dépassaient donc le plafond permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sur la période de référence. Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM du RHONE a refusé l'octroi de la complémentaire santé solidaire.
Par conséquent la requête de Monsieur [G] [U] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
- DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [U] recevable mais mal-fondé ;
- REJETTE le recours de Monsieur [G] [U] ;
- CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 15/05/2023, confirmée par décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE du 19/07/2023 notifiée le 20/07/2023 de retrait des droits à la complémentaire santé solidaire pour la période du 01/02/2023 au 31/01/2024 ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. .
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
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