Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD5
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 23 février 2024 [RG N° 2022J6]
Code affaire : 59D - Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 Mai 2024
S.A.S. LES EXPERTS UNIS anciennement dénommée SAS CATTIN ET ASSOCIES EXPERTISE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
S.A.S. FIC
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mai 2024.
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Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- condamné la SAS FIC à payer à la SAS Cattin & Associés Expertise la somme de 3 123,83 euros ;
- condamné la société Cattin & Associés Expertise à payer à la société FIC la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société Cattin & Associés Expertise à payer à la société FIC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 avril 2024, la SAS Les Experts Unis, nouvelle dénomination de la SAS Cattin & Associés Expertise, a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 9 avril 2024.
La société FIC a constitué avocat le 5 avril 2024.
Par conclusions transmises le 8 avril 2024, la société FIC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Les Experts Unis à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident avec distraction au profit de la SELARL Maillot & Vigneron sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 avril 2024, la société FIC indique se désister de son incident, l'exécution du jugement étant intervenue en cours d'instance depuis le dépôt de ses conclusions d'incident.
En revanche, elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en invoquant que la société Les Experts Unis ne lui a réglé la somme de 1 889,17 euros qu'après qu'elle lui ait signifié ses conclusions d'incident.
Elle s'oppose à toutes les demandes formulées par la société Les Experts Unis.
Par conclusions transmises le 16 avril 2024, la société Les Experts Unis demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société FIC de sa demande incidente ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de cette procédure incidente abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d'appel.
Elle fait état de ce que la société FIC a déposé l'incident le 8 avril 2024 et ne lui a communiqué son RIB CARPA que le 10 avril 2024 alors qu'elle lui avait déjà réclamé cette pièce par deux demandes officielles antérieures ; la société FIC ne l'a donc jamais mise en mesure de payer avant de déposer l'incident. L'absence de paiement est donc imputable à la société FIC.
L'incident, appelé à l'audience du 13 mai 2024 a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE,
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement de son incident portant sur la radiation de l'instance au fond devant la cour par la société FIC est parfait.
La société Les Experts Unis ne prouvant pas avoir réglé la somme qu'elle devait à la société FIC en exécution du jugement dont il a relevé appel avant que celle-ci ne dépose ses conclusions d'incident, il ne peut être considéré que la demande de radiation soit abusive.
Il importe peu que la société Les Experts Unis ait préalablement formulé une demande de communication du RIB de l'avocat de la société FIC ; il lui appartenait de procéder au règlement de sa demande par tout moyen, dès le jugement rendu et, en tout état de cause, avant que les conclusions d'incident ne soient adressées au greffe. Toutes les demandes de la société Les Experts Unis relatives tant à ses frais irrépétibles qu'à l'indemnisation d'un préjudice sont donc rejetées.
Par la formulation de ces demandes reconventionnelles, la société Les Experts Unis a contraint la société FIC à devoir répondre devant le conseiller de la mise en état, induisant pour elle des frais irrépétibles supplémentaires qui auraient pu être évités.
Pour des raisons d'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Les Experts Unis sera condamnée aux dépens de l'incident et au versement à la société FIC d'une somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare parfait le désistement de la SAS FIC relatif à son incident formé le 8 avril 2024 ;
Déboute la SAS Les Experts Unis de ses demandes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Les Experts Unis aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SELARL Maillot & Vigneron, avocat ;
Condamne la SAS Les Experts Unis à verser à la SAS FIC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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