Texte intégral
N° RG 21/04803 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDUV
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL JBV AVOCATS
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01036) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2021
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 23 octobre 1968 à GHRAIBA (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012494 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son président directeur général en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 24 avril 2015 consenti par la SA société dauphinoise pour l'habitat (SDH), M. [F] [G] a pris en location un logement situé à [Adresse 4].
Par acte en date du 25 mai 2021, le bailleur a assigné le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 1 379,91 euros, réclamée sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 mai 2021,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de jugement, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 1 027,62 euros.
Le locataire, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience ni à l'enquête sociale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référés, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 mai 2021 ;
- dit que M. [F] [G] devra libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 17 mai 2021 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [F] [G] à payer à titre provisionnel à la SDH l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [F] [G] à payer à titre provisionnel à la SDH la somme de 1 027,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation au 10 août 2021 ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [F] [G] à payer à la SDH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [F] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 mars 2021.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, M. [F] [G] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 2 décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 7juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [F] [G] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
« - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 mai 2021 ;
- dit que M. [F] [G] devra libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 17 mai 2021 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [F] [G] à payer à titre provisionnel à la SDH l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [F] [G] à payer à titre provisionnel à la SDH la somme de 1 027,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation au 10 août 2021 ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [F] [G] à payer à la SDH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [F] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 mars 2021 » ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il existe des contestations sur le montant de la dette réclamée ;
- dire et juger qu'il n'existe plus aucune dette de loyer à l'égard de M. [G] ;
- débouter la SDH de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SDH à créditer le compte locataire de M. [G] et le porter à la somme de 1 803,67 euros ;
A défaut,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 36 mois ;
- accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement ;
- débouter la SDH de l'intégralité de ses demandes relatives à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, compte tenu du contexte en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SDH à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la SDH aux entiers dépens de la procédure.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il a rencontré des problèmes de santé et a subi des décès dans sa famille (COVID) qui l'ont contraint à s'éloigner de son domicile ;
- il n'a jamais eu connaissance de la procédure de 1re instance ;
- il bénéficie de l'AJ totale ;
- il indique que par ordonnance de référé en date du 6 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2021 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, et condamné la SDH aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- M. [G] n'a pu accéder à son logement du 10 août au 22 octobre 2022, de sorte qu'il ne peut être redevable d'un loyer pour cette période (soit 1 227,38 euros) ;
- M. [G] a effectué des règlements de bonne foi, pensant qu'ils étaient réalisés sur le bon compte (soit 800 euros) ;
- des frais d'huissier ont été intégrés au montant de la dette locative pour une somme totale de 990,28 euros ;
- il bénéficie d'une pension d'invalidité ;
- il a des problèmes cardiaques, il est diabétique et présente un état dépressif depuis plusieurs années ;
- sur le dernier décompte produit que la dette s'élève à 1 423,03 euros dont une somme de 990,28 euros au titre de frais qui ne correspondent pas à une dette locative ;
- il existe des sommes réclamées qui sont contestées par M. [G] ;
- la réelle dette locative s'élève en février 2022 à 432,03 euros d'après ses calculs ;
- il a obtenu une aide FSL ;
- il n'a jamais abandonné son logement ;
- cette procédure de constat d'abandon des lieux n'était donc pas nécessaire, a été réalisée à tort, et a causé un préjudice à M. [G] puisqu'il n'a pu avoir l'occupation effective de son logement ;
- son loyer résiduel s'élève depuis le mois de janvier 2021 à la somme de 325,97 euros (508,99 -183,02 d'APL) ;
- M. [G] ne serait donc plus redevable d'une dette locative et serait au contraire créditeur d'une somme de 1 803,67 euros.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SA société dauphinoise pour l'habitat (SDH) demande à la cour de :
- juger qu'il n'existe pas de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la SDH ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 septembre 2021, sauf à réactualiser au titre de l'arriéré ;
Y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [G] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés pour les besoins de la procédure y compris au titre de la procédure initiée dans le cadre de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la procédure, le commandement de payer, la procédure devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire ;
- la résolution de plein droit du bail n'est pas contestable ;
- contrairement à ce que soutient M. [G] il n'existe aucune contestation sérieuse permettant de faire obstacle à l'action de la SDH ;
- concernant les paiements avancés par M. [G], les références bancaires figurant sur ses justificatifs ne sont pas les références bancaires de la SDH ;
- il s'avère que le virement invoqué par M. [G] a été fait par lui-même sur son propre compte bancaire, en inscrivant comme nom de bénéficiaire la SDH pour laisser penser qu'il aurait fait des règlements au profit de son bailleur ;
- tout ceci établit la mauvaise foi de M. [G], qui essaie de se faire passer pour une victime de l'acharnement d'un bailleur à son égard, alors que sciemment il essaie de tromper la juridiction ;
- le seul règlement fait par M. [G] pendant la période au cours de laquelle il n'a pas occupé le logement loué, est un règlement de 400 euros effectué le 21 septembre 2021 ;
- M. [G] ne peut pas rendre comptable la SDH de ses problèmes familiaux sur le plan juridique ;
- en effet, M. [G] est locataire de la SDH et les événements familiaux ne sont pas de nature à modifier les relations juridiques résultant du contrat de location signé entre les parties, au terme duquel, M. [G] est tenu au paiement du loyer ;
- les arriérés de loyers préexistaient aux problèmes familiaux invoqués par M. [G], puisque ce dernier était en arriéré entre 2018 et 2020 étant repassé en solde créditeur le 17 décembre 2020 pour recréer à nouveau immédiatement un arriéré ;
- il ressort du PV de constat de la SCP De Belval et Klein que son courrier était régulièrement relevé ;
- suite à l'enquête effectuée auprès du voisinage, il apparaissait que ce dernier ne résidait plus dans son logement ;
- la SDH a donc fait délivrer par ministère d'huissier de justice une sommation d'avoir à justifier de son occupation effective des lieux le 17 mai 2021 ;
- le locataire ne s'étant toujours pas manifesté, la procédure conformément à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'est poursuivie par un constat du 10 août 2021 au cours duquel l'huissier a pu constater que le logement n'était pas totalement abandonné même s'il était inoccupé ;
- a contrario, il a constaté que les courriers même récents étaient régulièrement ouverts et classés ;
- il a donc effectué suite à l'ouverture forcée un changement des serrures et mentionné par courrier qu'il déposait les clés nouvelles dans la boîte aux lettres et qu'un exemplaire était quérable à son étude ;
- M. [G], qui n'occupe manifestement que très ponctuellement son logement, ne s'est pas manifesté avant le 20 octobre 2021 par l'intermédiaire de son conseil ;
- à la date du 27 janvier 2022, après avoir expurgé les frais d'impayés, il restait dû au titre de l'arriéré la somme de 440,37 euros ;
- la SDH produit l'intégralité des justificatifs afférents aux frais exposés, du fait de l'arriéré locatif; ces frais ont été intégrés dans les dépens de l'ordonnance de référé, et la condamnation de M. [G] au paiement de l'intégralité des frais exposés par la SDH ne peut être remise en cause ;
- la SDH verse aux débats un relevé de compte actualisé au 12 mai2022 démontrant que l'arriéré a été récemment apuré en avril du fait du versement d'un FSL maintien, mais qu'il reste encore dû le règlement des différents dépens ;
- sans FSL maintien, M. [G] n'aurait pas réussi à régler seul cet arriéré ;
- la demande de restitution de somme n'est pas fondée ;
- la demande de délais n'est pas justifiée.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause résolutoire :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai1990 a été signifié au locataire le 17 mars 2021 pour la somme de 993,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2021.
Les justificatifs fournis par le bailleur démontrent que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 mai 2021.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la créance du bailleur :
Le décompte des sommes réclamées faisait apparaître à la date du 10 août 2021 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de l 027,62 euros.
M. [G] doit être condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, eu égard à l'attitude de M. [G], à son désintérêt initial de la procédure, à l'absence de règlements périodiques cohérents, à la mauvaise foi de ses explications (virement faits par erreur à lui-même), et impossibilité de reprendre seul des paiements réguliers, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement.
M. [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation :
En raison de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, M. [G] reste tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter du 28 janvier 2021.
De même, la libération des lieux s'impose.
À défaut de libération volontaire, M. [G] ainsi que tout occupant de son chef, pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de restitution :
M. [G] demande la condamnation de la SDH à créditer son compte locataire pour le porter à la somme de 1 803,67 euros.
En l'espèce, la SDH verse aux débats un relevé de compte actualisé faisant état du règlement FSL invoqué par M. [G].
Ce versement exceptionnel a donc été pris en compte et a soldé une partie de la dette.
En effet, avant ce versement, la dette de M [G] était remontée à 2 048 euros.
S'agissant des frais inhérents à la vérification de l'occupation du logement faite dans les formes de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, force est de constater que M. [G] traitait normalement son courrier comme l'a constaté l'huissier mais il ne donnait aucune suite aux demandes, sommations, mise en demeure, convocation en justice qui lui était adressées.
De plus, les sommes dues au titre de la période pendant laquelle il n'aurait pas occupé son logement, pour des raisons qui lui sont personnelles, n'ont pas à être retranchées.
Enfin, le fait de se faire des virements à soi-même, pour ensuite reprocher au bailleur de ne pas les avoir pris en compte, caractérise une réelle mauvaise foi procédurale.
En conséquence, la demande de M. [G] tendant à créditer son compte de ces sommes sera purement et simplement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [G], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés pour les besoins de la procédure y compris au titre de la procédure initiée dans le cadre de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SDH les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [F] [G] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] de sa demande de restitution de sommes ;
Condamne M. [F] [G] à payer à la SA société dauphinoise pour l'habitat (SDH) la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens, comprenant les frais d'huissier exposés pour les besoins de la procédure y compris au titre de la procédure initiée dans le cadre de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,