Texte intégral
N° RG 24/02301 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRLQ
Nom du ressortissant :
[F] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
X se disant [F] [V]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du jour même.
Par ordonnances des 20 janvier 2024 et 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, la prefète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 rendue à 15 heures 53 a rejeté cette requête.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 18 heures 38 avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 mars 2024 à 10 heures 20, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[F] [V] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère Public a déposé des conclusions, transmises aux parties avant l'audience, pour soutenir les termes de son appel. Il soutient ainsi que [F] [V] constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses condamnations judiciaires, ce qui justifie et permet une troisième prolongation, exceptionnelle, de la rétention dont il fait l'objet. Il ajoute que la préfète du Rhône a exercé toutes les diligences nécessaires permettant de mettre à exécution la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle a saisi les autorités algériennes, seules ces autorités étant saisies, la préfecture disposant d'un acte de naissance algérien du retenu. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien en rétention de l'intéressé pour une troisième prolongation.
La prefète du Rhône, représentée par son conseil, s'est jointe à l'appel et aux conclusions du Ministère public pour solliciter l'infirmation de la décision déférée et la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de quinze jours.
L'avocate de [F] [V] a été entendue en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies, exposant que si la préfète du Rhone a effectivement saisi les autorités algériennes et les a relancées à deux reprises, ces dernières n'ont jamais répondu ; elle observe par ailleurs que, alors que [F] [V] se déclare de manière constante de nationalité tunisienne, et que cette nationalité est mentionnée dans la condamnation dont il a fait l'objet en France, aucune démarche n'a été engagée auprès des autorités consulaires de Tunisie ; elle fait valoir à cet égard que l'acte de naissance algérien produit en appel par le Ministère public n'accompagnait pas la requête en prolongation de la rétention ; elle soutient enfin que la seule condamnation de [F] [V] ne permet pas de considérer comme caractérisée la menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, les dispositions relatives à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement doivent prévaloir ;
[F] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [F] [V] de la préfète du Rhône :
- que l'intéressé circulant sans document transfrontière en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 18 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que dès cette date, un acte de naissance algérien au nom de l'intéressé a été transmis aux autorités consulaires de ce pays,
- qu'en dépit de relances effectuées les 29 janvier 2024, 12 février 2024 et 1er mars 2024, la préfète du Rhône demeure dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer,
la production de l'acte de naissance à hauteur d'appel n'encourt aucune irrecevabilité dès lors que ce document a été mentionné dans la première saisine des autorités algériennes.
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [F] [V].
En outre, la production de l'acte de naissance à hauteur d'appel n'encourt aucune irrecevabilité dès lors que ce document a été mentionné dans la première saisine des autorités algériennes.
En l'état de ces démarches, il ne peut être retenu que l'obtention d'un laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, dès lors que les autorités algériennes sont en possession de l'acte de naissance de [F] [V].
Il ne peut en outre être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas saisi les autorités consulaires de Tunisie dès lors qu'elles étaient en possession d'un acte de naissance algérien de l'intéressé.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Enfin, il n'est pas contesté que [F] [V] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français ; or le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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