Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/356
N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA3O
AN/AR
Décision déférée du 18 Janvier 2021 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/14331
Cécile COMMEAU
[D] [H]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[H], qui exerçait la profession de serrurier, a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 décembre 2016, mentionnant une surdité de l'oreille gauche, et un certificat médical du 20 septembre 2016.
Par lettre du 1er juin 2017, la CPAM du Tarn a informé M.[H] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M.[H] a été considéré comme consolidé le 20 septembre 2016, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 25 juillet 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
M.[H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a, après consultation médicale exécutée sur le champ, porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
M.[H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2021.
M.[H] conclut à l'infirmation du jugement et demande l'application d'un taux de 25%, résultant de l'application de la formule de calcul dite de Gabrielli, qui prend en compte le handicap antérieur comme comme facteur aggravant. Il se prévaut en ce sens d'une décision de la commission nationale technique du 12 janvier 1987.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement et à l'application du taux de 12% initialement retenu, en indiquant que les séquelles de l'oreille droite ont déjà été indemnisées, et qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois.
MOTIFS :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, M.[H] présente une perte auditive de plus de 80 décibels à droite, à la suite d'un accident du travail du 9 septembre 1981 ayant entraîné une subcophose droite, et une perte auditive de 35 décibels à gauche, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2016.
Le barème indicatif conduit à retenir, pour un déficit supérieur à 80 décibels à une oreillle et égal à 35 décibels à l'autre oreille, un taux de 35% pour les deux oreilles.
La CPAM du Tarn propose de retenir, par application de la méthode de la capacité restante, un taux d'incapacité de 12% lié à la maladie professionnelle (35-20 x 80%).
M.[H] demande la fixation d'un taux de 25% par application de la méthode dite de Gabrielli, tenant compte du handicap antérieur comme facteur aggravant, selon la formule (C1- C2)/C1, où C1 correspond à la capacité de travail avant l'accident, et C2 à la capacité restante après l'accident.
Le barème d'invalité prévoit, en cas d'incapacités multiples découlant d'un même accident, l'application de méthode de la capacité restante. De même, en cas d'infirmités antérieures, le barème indique qu'il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli.
Le médecin expert consulté par le tribunal, après avoir pris en compte l'état antérieur de l'oreille droite, déjà indemnisé, relève néanmoins que le cumul de perte est invalidant. Il propose, au regard du barème, et selon la méthode de la capacité restante et de la gêne combinée, de retenir un taux d'incapacité de 15%.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a, en se conformant à la proposition de l'expert, et au regard de l'âge de M.[H], né en 1957 et de son état général, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[H] en relation avec la maladie professionnelle à 15%. Il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode de Gabrielli, alors que le barème, à deux entrées, pour chacune des oreilles, permet déjà de prendre en compte l'invalidité antérieure affectant l'organe homologue. La solution retenue par la commission nationale technique dans sa décision du 12 janvier 1987, antérieure à l'application du décret du 2 février 2006 ayant modifié le barème d'invalidité, n'est pas applicable en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.[H] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Dit que M.[H] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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