Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/11236 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWQM
N° de MINUTE : 24/00033
DEMANDEUR
Madame [L] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA NOISERAIE IV SISE [Adresse 2]/ [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0718
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0718
INTERVENTION FORCÉE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] [F] est propriétaire d’un appartement se trouvant au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété.
Ayant constaté à compter de 2009 l’apparition d’infiltrations provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur et appartenant depuis 2015 à Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X], Madame [L] [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 4 avril 2016 aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, le Juge des Référés a désigné Madame [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire aux fins notamment d’examiner et de décrire les désordres, et d’en rechercher la cause.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AXA France IARD, assureur de l’immeuble, suivant ordonnance du 15 septembre 2017.
Par ordonnances des 18 mai et 17 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés RUBEROID, HERKRUG ETANCHEITE et EGIP à la société SOPREMA ENTREPRISES ainsi qu’à son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Par acte en date du 3 mars 2020, Madame [L] [O] [F] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner sous astreinte à faire exécuter les travaux de remplacement des menuiseries et de réfection des joints du 6ème étage, et de les voir condamner au paiement d’une provision au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, ainsi qu’au titre de son trouble de jouissance.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [L] [O] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2021, Madame [L] [O] [F] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en ouverture de rapport.
Par acte en date du 29 mars 2022 le syndicat des copropriétaires a appelé la société AXA France IARD en intervention forcée et en garantie.
Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 25 mai 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [L] [O] [F] sollicite du tribunal de :
-Rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs
-Condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter sous astreinte journalière de 500 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
- Traitement joint de la façade verticale Sud et Ouest, sur toute la hauteur
- Traitement joint vertical de l’acrotère
- Traitement des fissures sur bequets et béton
-Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à exécuter sous astreinte journalière de 500 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
-Remise en place de la couvertine
-Traitement des défauts d’étanchéité du seuil en béton,
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à lui payer :
-la somme de 4 108,50 euros au titre des travaux de remise en état de sa salle de séjour,
-la somme de 33 800 euros au titre de son trouble de jouissance pour la période de mars 2009 à avril 2023,
-la somme de 200 euros par mois à compter du mois de mai 2023 au titre du trouble de jouissance et ce jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de l’appartement de Madame [O] [F], ou à titre subsidiaire, jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de l’appartement de Monsieur et Madame [X]
-la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME
-Rappeler l’exécution provisoire de droit
-Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de procédure et les condamnations éventuelles du Syndicat des copropriétaires résultant de la présente procédure seront partagés entre les copropriétaires à l’exception de Madame [O] [F].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Rejeter les demandes en condamnation de faire comme étant sans objet
-Rejeter les demandes financières de Madame [L] [O] [F]
A titre subsidiaire,
-Arrêter le préjudice de jouissance au mois de juillet 2020, date de réalisation des travaux du syndicat des copropriétaires
-Limiter le préjudice de jouissance à 5% de la surface de l’appartement
-Fixer la valeur locative de l’appartement à 500 euros
-Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à le garantir de toute condamnation à son encontre
En toute hypothèse,
-Condamner la société AXA France IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
-Condamner Madame [L] [O] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Madame [L] [O] [F] aux dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] sollicitent du tribunal de :
-Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [O] [F]
-Les mettre hors de cause pour la période allant de mars 2009 au 31 août 2015
A titre subsidiaire,
-Débouter Madame [L] [O] [F] de sa demande en injonction de faire
-Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [L] [O] [F]
En tout état de cause,
-Condamner Madame [L] [O] [F] aux dépens
-Condamner Madame [L] [O] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de :
-La mettre hors de cause
-Débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire,
-Juger que la responsabilité du syndicat ces copropriétaires est limitée à hauteur de 70 %,
-Limiter les conséquences du sinistre imputable à la société AXA FRANCE IARD comme suit :
-Préjudice matériel : 941,39 euros
-Trouble de jouissance : période de 2 ans sur la base d’une valeur locative mensuelle de 510 € et à hauteur de 5 % de la superficie de l’appartement,
-Dire que l’indemnisation par la société AXA FRANCE IARD sera limitée aux dispositions du contrat d’assurance après application de la franchise restant à la charge du syndicat des copropriétaires à hauteur de 228,67 euros
En tout état de cause,
-Dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront partagés entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [X] à proportion de leurs parts de responsabilité respective.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le partage de responsabilités
Madame [L] [O] [F] sollicite que Monsieur [U] [X], Madame [R] [X] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par elle du fait des infiltrations ayant affecté son logement. Se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil et sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir que la responsabilité du syndicat est une responsabilité de plein droit n’exigeant pas l’existence d’une faute. Elle expose que l’expert a conclu que les désordres affectant son appartement étaient imputables à 70 % au syndicat des copropriétaires et à 30 % à Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X], la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant liée au défaut d’entretien des éléments constitutifs de la façade et au non-respect de la réglementation en vigueur, et celle de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] au défaut d’entretien des menuiseries vétustes et au manque de protection de l’appui de porte-fenêtre en façade sud. S’agissant du moyen de défense opposé par les Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X], elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 (18-23.954) pour conclure que les nouveaux propriétaires sont responsables des dommages ayant préexisté à la vente du bien.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il indique avoir fait procéder à une reprise totale de l’étanchéité de la terrasse en mars 2010 puis, de façon ponctuelle, en mars 2014. Il ajoute qu’un ravalement de la façade de l’immeuble a été réalisé en 2008. Il expose avoir sollicité entre 2009 et 2016 diverses entreprises afin de tenter de résoudre le problème d’infiltration. Il fait valoir que l’expertise judiciaire a abouti à des conclusions successives et contradictoires sur une durée de trois années.
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] sollicitent en premier lieu leur mise hors de cause sur la période allant de mars 2009 au 13 août 2015, date à laquelle ils ont acquis l’appartement situé à l’aplomb de celui de la demanderesse, faisant valoir qu’ils ne sauraient être tenus responsables de désordres intervenus alors qu’ils n’étaient pas propriétaires. S’agissant des conclusions de l’expert, ils indiquent qu’ils ont fait réaliser des travaux d’étanchéité de la porte-fenêtre dès qu’ils ont été informés de la défectuosité de cette dernière. Ils ajoutent que les infiltrations ont continué malgré ces travaux, ce qui démontre selon eux que le défaut d’étanchéité n’était pas la cause des infiltrations. S’agissant du manque de protection de l’appui de la porte-fenêtre en façade sud, ils indiquent que des travaux ont été réalisés le 6 juillet 2017 et que l’expert judiciaire n’a pas constaté, à l’occasion de la réunion sur place du 10 juillet 2017, que ces travaux auraient été mal réalisés.
La société AXA France IARD sollicite que le partage de responsabilité proposé par l’expert soit retenu.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, anciennement article 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
L’article 1241 du code civil, anciennement article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 14 précité est par conséquent une responsabilité sans faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que celui-ci a conclu que les désordres subis par Madame [L] [O] [F] étaient causés par un défaut d’étanchéité des joints et béquets situés en façades sud et ouest, ainsi qu’à un défaut d’étanchéité des menuiseries du 6ème étage. L’expert impute la cause à 70 % au défaut d’étanchéité de la façade, et à 30 % au défaut d’étanchéité des menuiseries du 6ème étage.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il a été rappelé que le régime de responsabilité prévu à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est un régime de responsabilité sans faute. Les développements liés aux diligences du syndicat des copropriétaires sont donc inopérants. Les moyens relatifs aux tergiversations de l’expert judiciaire ne sont pas de nature à écarter les conclusions du rapport, dans la mesure où la méthodologie adoptée par l’expert étant expérimentale, il était attendu que plusieurs pistes soient explorées dans un premier temps et certaines écartées dans un second temps. Il n’est pas contesté que les façades de l’immeuble sont des parties communes. Par conséquent, le dommage ayant eu son origine à 70 % dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires est donc responsable à 70 % du préjudice subi par Madame [L] [O] [F].
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X], il ressort de l’attestation notariale produite par ces derniers qu’ils ont acquis leur appartement le 31 août 2015. La jurisprudence citée par Madame [L] [O] [F] rappelle simplement que la responsabilité du nouveau propriétaire peut être retenue dans le cas où le dommage, qui trouvait son origine antérieurement à la vente, aurait subsisté suite à celle-ci. Il ne s’en déduit pas que le nouveau propriétaire serait responsable du préjudice subi sur la période antérieure à la vente, mais seulement qu’il est responsable du préjudice ultérieur.
Dès lors, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ne sont pas responsables des préjudices subis par Madame [L] [O] [F] antérieurement à la vente du 31 août 2015. La demande de « mise hors de cause » qu’ils présentent s’analyse en réalité comme une demande de rejet des demandes formées à leur encontre sur la période antérieure au 31 août 2015 dans la mesure où la mise hors de cause ne saurait intervenir sur une partie seulement des demandes.
S’agissant de la période ultérieure à la vente, la responsabilité pour trouble de voisinage étant une responsabilité sans faute, les développements de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] relatifs aux diligences effectuées sont inopérants. De même, et comme indiqué précédemment, les moyens relatifs à la longueur de l’expertise judiciaire et à l’abandon de théories retenues dans un premier temps, ne sont pas de nature à discréditer les conclusions du rapport. S’agissant du fait que l’expert n’aurait pas constaté, quatre jours après la fin des travaux réalisés par la société MIKAPEN portant sur les porte-fenêtres, que la couvertine en zinc destinée à protéger le seuil des eaux de ruissellement avait été déposée et n’avait pas été remise en place, il ne saurait s’en déduire d’une part que la couvertine aurait été remise en place, les photographies attestant du contraire, ni d’autre part que les travaux avaient été suffisants à remédier au problème d’étanchéité. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Par conséquent, et au regard des conclusions d’expertise, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] sont responsables à 30 % du préjudice subi par Madame [L] [O] [F] à compter du 31 août 2015.
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Madame [L] [O] [F] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à exécuter sous astreinte journalière de 500 euros, dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
- Traitement joint de la façade verticale Sud et Ouest, sur toute la hauteur
- Traitement joint vertical de l’acrotère
- Traitement des fissures sur bequets et béton
Le syndicat des copropriétaires indique avoir fait réaliser ces travaux en juillet 2020 et produit les factures afférentes.
Au regard des pièces justificatives produites, la demande de Madame [L] [O] [F] sera rejetée comme étant sans objet.
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X]
Madame [L] [O] [F] sollicite que Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] soient condamnés à exécuter sous astreinte journalière de 500 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
- Remise en place de la couvertine
- Traitement des défauts d’étanchéité du seuil en béton.
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] s’opposent à cette demande, indiquant avoir été diligents et prêts à procéder aux travaux nécessaires et utiles à la cessation des désordres subis par Madame [L] [O] [F].
Il ressort du rapport d’expertise que suite aux travaux auxquels ont fait procéder Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] sur leurs menuiseries, la couvertine située au niveau de la porte-fenêtre n’a pas été remise en place. L’absence de couvertine a été retenue par l’expert comme une des causes des infiltrations.
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ne produisent aucune pièce de nature à justifier qu’ils aient fait procéder à la remise en place de la couvertine. Ils seront par conséquent condamnés à faire procéder à la remise en place de la couvertine dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois.
S’agissant du traitement des défauts d’étanchéité du seuil en béton, ces travaux, dont Madame [L] [O] [F] ne précise pas en quoi ils consisteraient, n’ont pas été retenus par l’expert au titre des travaux nécessaires à la cessation des désordres. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le montant des dommages
-Sur lepréjudice matériel
Madame [L] [O] [F] sollicite que lui soit allouée la somme de 4 108,50 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la réfection du plafond et des murs. Elle s’oppose à ce que soit déduite de cette somme la somme de 1 934,56 euros correspondant à une indemnité versée par la société AXA France IARD à son assureur suite à un dégât des eaux survenu en 2012, indiquant avoir subi d’autres dégâts des eaux ultérieurement.
Les défendeurs sollicitent que soit déduite de la somme de 4 108,50 euros retenue par l’expert la somme de 1 934,56 euros versée par la compagnie AXA à l’assureur de Madame [L] [O] [F] le 26 février 2013 sur la base d’un rapport d’expertise amiable contradictoire concernant un dégât des eaux survenu le 9 mai 2012.
L’expert a retenu la somme de 4 108,50 euros au titre des travaux de réfection du plafond et des murs rendus nécessaires par les infiltrations d’eau récurrentes.
Aucun élément ne justifie de déduire de cette somme l’indemnité versée en 2012 suite à un dégât des eaux, l’expert ayant rendu ses conclusions sur la base de visites sur place réalisées entre 2016 et 2019, qui prenaient donc en compte les travaux éventuellement réalisés en 2013.
Le préjudice matériel subi par Madame [L] [O] [F] sera donc évalué à la somme de 4 108,50 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X].
-Sur le trouble de jouissance
Madame [L] [O] [F] sollicite que lui soit allouée la somme de 33 800 euros correspondant au trouble de jouissance subi entre mars 2009 et avril 2023, et la somme de 200 euros par mois à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à complet achèvement des travaux. Elle produit des attestations relatives aux conséquences des désordres sur son quotidien. Elle calcule son préjudice à partir d’une valeur locative mensuelle de 1 000 euros, d’une proportion de la surface affectée de 20 %, et d’une durée de préjudice de 164 mois. Elle fait valoir que Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ne justifient pas avoir effectué les travaux préconisés par l’expert.
La société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires font valoir que le syndicat des copropriétaires a fait procéder aux travaux préconisés par l’expert en juillet 2020 et qu’il ne saurait donc être tenu de réparer le préjudice ultérieur à cette date. Se fondant sur l’article 1170 du code civil, ils indiquent qu’il n’est pas possible de condamner une partie au paiement d’une somme au titre d’une condition potestative, ce qui serait le cas en l’espèce car Madame [L] [O] [F] aurait la possibilité de s’opposer à la réalisation des travaux. Ils ajoutent que Madame [L] [O] [F] n’a versé aucune pièce justificative au cours de l’expertise, qui aurait permis aux parties de discuter contradictoirement ce poste de préjudice. Ils font valoir que seule 5 % de la surface de l’appartement était réellement impactée par les désordres, qui n’intervenaient en outre que lors de fortes pluies et non de manière continu.
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] font également valoir que la proportion de 20 % demandée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce l’expert n’a pas pu évaluer le préjudice subi par Madame [L] [O] [F], faute de production des pièces sollicitées à plusieurs reprises au cours de l’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres subis par Madame [L] [O] [F] consistaient en des infiltrations d’eau au plafond du séjour ainsi que des traces d’humidité sur le mur de séparation côté cuisine. Bien qu’il soit constant que les infiltrations ne se produisent qu’en cas de fortes pluies, il ressort du rapport d’expertise que les traces d’humidité liées à ces infiltrations étaient présentes de manière permanente, favorisant le développement de moisissures. Bien que ces traces n’aient impacté qu’un mur et une partie du plafond du séjour, elles ont troublé la jouissance de Madame [L] [O] [F] de l’ensemble du séjour, les traces d’humidité ayant un impact sur le confort de la pièce et sur la possibilité pour Madame [L] [O] [F] d’accueillir des invités, comme le démontrent les attestations. Dès lors le préjudice sera évalué à 20 % de la valeur locative mensuelle.
S’agissant de la valeur locative, Madame [L] [O] [F] produit un courriel d’une agence de location, proposant un loyer de 1 050 euros charges comprises, ainsi qu’une capture d’écran du site MeilleursAgents indiquant un loyer mensuel moyen de 17,50 euros. La société AXA produit une capture d’écran du site Seloger dont il ressort que le prix moyen à la location sur le secteur est de 14 euros par mètre carré, et non de 6 euros comme elle l’affirme. Il est néanmoins nécessaire de tenir compte du fait que la valeur locative a évolué à la hausse entre 2009 et 2019. Il ressort du rapport d’expertise que la surface de l’appartement de Madame [L] [O] [F] est égale à 85,54 m². Au regard des pièces produites, la valeur locative sur la période sera évaluée à la somme de 800 euros, soit un préjudice de 160 euros par mois.
S’agissant de la période, il ressort du rapport d’expertise que l’appartement de Madame [L] [O] [F] a subi un premier dégât des eaux en mars 2009.
Il ressort du rapport d’expertise et des factures produites par les défendeurs que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser en juillet 2020 les travaux préconisés par l’expert. Madame [L] [O] [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son appartement ait continué de subir des infiltrations suite à cette date.
Elle devra par conséquent être déboutée de ses demandes postérieures à juillet 2020 faute de rapporter la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions.
Sur la période allant du 1er mars 2009 au 31 août 2015, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 8 736 euros (70 % x 160 euros/mois x 78 mois) au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la période allant du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 9 440 euros (160 euros/mois x 59 mois).
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-Sur le préjudice moral
Madame [L] [O] [F] sollicite que lui soit allouée la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle indique avoir dû consacrer une énergie et une quantité de temps considérables pour gérer la situation sur une période de plus de dix ans.
Madame [L] [O] [F] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et n’en a pas davantage communiqué à l’expert au stade des opérations d’expertises. Elle n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du trouble de jouissance, et elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à le garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre. Il évoque la carence des époux [X] depuis le début des opérations d’expertise.
Il ne démontre cependant pas en quoi cette éventuelle carence, dont il n’apporte pas la preuve, serait de nature à évacuer sa propre responsabilité, celle-ci ayant été déterminée distinctement de celle des époux [X].
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA France IARD
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la société AXA France IARD soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il a souscrit auprès de celle-ci un contrat multi-risques immeuble garantissant notamment les dégâts des eaux. Il rappelle qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être imputé au regard des diligences entreprises.
La société AXA France IARD s’oppose à cette demande. Elle expose que les désordres en lien avec des défauts d’entretien sont exclus de la police d’assurance, et soulève dès lors une exception de garantie tenant au caractère non aléatoire du sinistre. Elle se prévaut du rapport d’expertise pour rappeler que le syndicat n’a pas donné suite à la proposition de la société RUBEROID en 2013 de faire des investigations au niveau des menuiseries et des joints dont à l’époque il était suspecté qu’ils étaient infiltrants.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En l’espèce, il ressort des polices d’assurance conclues par le syndicat des copropriétaires en 1993 et en 2013 que le contrat exclut de la garantie « les dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui ».
L’expert a conclu que les dommages subis par Madame [L] [O] [F] étaient liés à un défaut d’entretien des éléments constitutifs des façades, en l’espèce les joints. L’expert indique qu’aucun des éléments communiqués ne lui permet d’affirmer que les joints incriminés ont fait l’objet d’une réfection lors des travaux de ravalement de la façade effectués en 2006 et 2008.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux produit par le syndicat des copropriétaires que des travaux de ravalement ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2008. Le syndicat des copropriétaires produit également des factures démontrant que des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse ont été réalisés à son initiative en 2010 suite à la survenance du premier dégât des eaux dans le lot de Madame [L] [O] [F], et alors que l’entreprise RUBEROIDE, qui était intervenue pour un test d’étanchéité, avait proposé à la copropriété la reprise totale de l’étanchéité de la terrasse. Il ressort du rapport d’expertise que, la problématique des infiltrations ayant persisté, le syndicat des copropriétaires a alors fait procéder à de nouvelles recherches de fuites en 2011. Il a en 2014 fait procéder à de nouveaux travaux d’étanchéité de la terrasse. Une nouvelle recherche de fuites a été entreprise en 2015, qui a conclu que le “seuil de la porte-fenêtre” pouvait être à la source des infiltrations. Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité les propriétaires de l’appartement du 6ème étage afin qu’ils procèdent à la réfection de leurs menuiseries.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la persistance des dégâts des eaux subis par Madame [L] [O] [F] sur la période a eu pour cause une difficulté pour le syndicat des copropriétaires et pour les entreprises sollicitées par lui à déterminer la véritable cause de ces infiltrations afin de pouvoir y remédier utilement. Dès lors, le défaut d’entretien des joints n’était pas connu du syndicat des copropriétaires, qui a procédé à leur réfection dès qu’il en a été informé par l’expert suite au dépôt du rapport en 2020.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie, qui exige une connaissance par l’assuré du défaut d’entretien, ne trouve pas à s’appliquer. La société AXA France IARD sera dès lors déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Le contrat d’assurance prévoit s’agissant des pertes d’usage liées à un dégât des eaux un plafonnement de la garantie à 2 ans de perte, soit en l’espèce 3 840 euros (160 x 24). L’intercalaire n°01-2006 prévoit une franchise de 229 euros. La société AXA France IARD sollicite au dispositif de ses conclusions que la franchise soit fixée à la somme de 228,67 euros.
La société AXA sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais de procédure et les dépens, à l’exception de la condamnation au titre du trouble de jouissance, limitée à la somme de 3 840 euros, et déduction faite d’une franchise de 228,67 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [O] [F] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de Madame [L] [O] [F] étant déclarées fondées, il convient de faire application de l’article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déboute Madame [L] [O] [F] de sa demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93),
-Condamne Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à faire procéder à leurs frais à la remise en place de la couvertine située au droit de la porte-fenêtre de leur appartement en façade sud, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
-Dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois, avant de pouvoir être liquidée et qu’il y soit à nouveau fait droit,
-Déboute Madame [L] [O] [F] de sa demande en condamnation de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à faire effectuer sous astreinte des travaux de traitement des défauts d’étanchéité du seuil en béton,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 4 108,50 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 8 736 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période allant du 1er mars 2009 au 31 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 9 440 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période allant du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
-Déboute Madame [L] [O] [F] de ses demandes formées au titre de son préjudice de jouissance sur la période postérieure au 31 juillet 2020,
-Déboute Madame [L] [O] [F] de ses demandes formées au titre de son préjudice moral,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) de sa demande en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X],
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] à payer à Madame [L] [O] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME,
-Dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) d’une part, et Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] d’autre part, supporteront respectivement 70 % et 30 % du montant des condamnations in solidum prononcées à leur encontre,
-Déboute la société AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause,
-Condamne la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la condamnation au titre du trouble de jouissance, limitée à la somme de 3 840 euros, et déduction faite d’une franchise de 228,67 euros,
-Dispense Madame [L] [O] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
-Rejette toute demande plus ample ou contraire,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON