Texte intégral
ARRET N°72
FV/KP
N° RG 22/02560 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZV
[I]
C/
Société [21] CHEZ [24]
Société [28]
Etablissement POLE EMPLOI NORMANDIE
Organisme SIP [Localité 6]
Etablissement SIP [Localité 12]
Société [26]
S.A. [27]
[M]
S.A. [32]
[25]
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES EURE
[I]
Etablissement URSSAF [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02560 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZV
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 23 Décembre 1970 à [Localité 38] (86
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représenté à l'audience par Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Société [21] CHEZ [24]
Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 15]
Non Comparante
Société [28]
Service de traitement du surendettement
[Localité 13]
Non Comparante
Etablissement POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Non Comparante
Organisme SIP [Localité 6]
Service recouvrement - [Adresse 10]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement SIP [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non Comparante
Société [26]
Cité de l'agriculture
[Adresse 23]
[Localité 17]
Non Comparante
S.A. [27]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Non Comparante
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [32]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non Comparante
[25]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non Comparante
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES EURE
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non Comparante
Monsieur [S] [I]
né le 09 Juillet 1944 à [Localité 35] (79)
[Adresse 37]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement URSSAF [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [I] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 12 juillet 2021, laquelle a été déclarée recevable le 17 août 2021.
Par décision datée du 02 novembre 2021, la commission de surendettement de la Charente-Maritime a élaboré des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 novembre 2021, le CIC Nord Ouest a contesté les mesures recommandées par la commission qui lui avaient été notifiées le 03 novembre 2021.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2022.
Lors de cette première audience, Monsieur [F] [I] a comparu en personne, a actualisé sa situation et indiqué ne pas contester les sommes indiquées par ses créanciers à la commission.
Le juge lors de cette audience, l'a autorisé à produire en délibéré les justificatifs relatifs aux études supérieures de ses deux enfants. Par courriel envoyé le 13 février 2022, il a été satisfait à cette possibilité.
Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2022 le tribunal a statué ainsi :
Déclare recevable en la forme le recours de la [21] à1'encontre des mesures imposées par la commission en date du 02 novembre 2021 ;
Arrête pour les besoins de la procédure, la créance du CIC NORD OUEST à la somme de 37.755,48€ ;
Arrête pour les besoins de la procédure, la créance du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUE-SIP DES [Localité 12] à la somme de 2.457,99 € ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la nature de la créance du [26] à hauteur de 3.000,00 € et sur l'existence des deux créances attribuées au [25] ;
Enjoint à Monsieur [F] [I] de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels ainsi que de produire aux débats copie de son jugement de divorce ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du l4 avril 2022 à 9h00.
Lors de l'audience de réouverture des débats du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection, constatant que le débiteur, n'avait pas comparu et n'avait pas produit les documents actualisés de sa situation a notamment, par décision datée du 16 juin 2022 :
- Déclaré recevable le recours de la [21],
- Prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Monsieur [F] [I] ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a indiqué dans ses motifs que « si la simple négligence ou omission ne suffit pas à écarter un débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, le fait pour ce dernier de s'abstenir de produire aux débats, en dépit de la demande du tribunal, des documents visant à établir ses revenus actuels et caractériser ses charges familiales, lesquelles font l'objet d'une contestation de la part d'un créancier, caractérise en revanche une volonté avérée de se soustraire à l'obligation de loyauté qui s'impose au débiteur pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement ».
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2022 reçue le 20 juin 2022 par M. [I] qui en a interjeté par lettre en date du 27 juin 2022 reçue au greffe de la cour le lendemain.
À l'audience du 21 novembre 2022, l'appelant a comparu et était représenté par Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS. À cette occasion, il a confirmé solliciter la réformation du jugement dès lors qu'il avait fourni en son temps, par mail, les informations sollicitées lors du jugement avant dire droit du mois de mars 2022 précité.
Aucun des intimés, régulièrement convoqué par courrier recommandé distribué, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS
Sur le manquement au devoir de loyauté :
1. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
2. La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
3. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
4. Aux termes de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. En vertu de ce texte, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
5. Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
6. La cour observe que M. [I] produit un mail en date du 12 avril 2022 envoyé à 6h00 sur l'adresse « [Courriel 40] », soit avant l'audience de réouverture du 14 avril 2022, étant précisé que le premier juge indique avoir pris en compte une lettre de l'URSSAF reçue le 11 avril 2022, par laquelle cet organisme réactualisait sa créance.
7. Ce message électronique, comportant en pièces jointes une copie PDF d'un contrat de travail [39] et copie PDF d'un jugement de divorce était ainsi rédigé :
« Bonjour, suite au jugement du 17 mars 2022, veuillez trouver en PJ mon jugement de divorce et mon nouveau contrat de travail.
Pour compléter les explications sur la situation professionnelle, je suis depuis le 07 février 2022, Directeur chez un constructeur de maisons individuelles chez [31], secteur Charente-Maritime, avec en outre le pilotage ds achat et des travaux sur [Localité 34] et [Localité 36].
Mon salaire est de 5,300 € sur 13,25 mois, donc identique au précédent.
Auparavant, durant un mois, j'étais Directeur chez [41], du 03 janvier au 05 février mais je les ai quitté pour intégrer [31].
Bien Cordialement. »
8. En l'état, la cour constate que les informations réclamées par le premier juge à M. [I] ont été fournies dans les temps et dans leur intégralité.
9. La cour rappelle en outre, que si le principe de l'oralité implique d'abord que les parties comparaissent personnellement à l'audience, l'on ne peut faire grief à M. [I], qui était comparant lors de la première audience et avait produit des premiers justificatifs durant le temps du délibéré, de ne pas être revenu à l'audience de réouverture des débats alors qu'une partie du fond du litige était d'ores et déjà tranchée et qu'il lui était seulement demandé dans le dispositif de la décision de produire de nouveaux justificatifs, dont la cour est en mesure de dire qu'ils ont été envoyés au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les délais impartis.
10. En l'absence de comportements déloyaux, le jugement entrepris sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, dit que M. [I] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
'Sur les mesure propres à assurer le redressement de la situation du débiteur
11. L'article L. 743-2 du Code de la consommation énonce qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
12. En conformité avec ce texte et faute d'éléments suffisants permettant de calculer l'endettement de M. [I] à hauteur de près de un million d'euro, mais perçoit des revenus substantiels, la cour renverra son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime pour examen de sa situation.
13. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence de mauvaise foi de Monsieur [F] [I],
Constate que Monsieur [F] [I] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, renvoie le dossier de Monsieur [F] [I] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Mets les dépens à la charge de L'État.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment