Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GU
Ordonnance de référé rendue le 04 juin 2020
par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES
La SAS Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 85]
[Localité 80]
La compagnie d'assurance MAAF Assurances, assureur de la société Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 129]
[Localité 100]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [YG] [PE]
né le 27 février 1975 à [Localité 130]
Madame [BP] [PE]
née le 30 mai 1978 à [Localité 153]
[Adresse 35]
[Localité 55]
Monsieur [LX] [UI]
né le 05 mai 1957 à [Localité 169]
Madame [WP] [HM] épouse [UI]
née le 31 mai 1958 à [Localité 169]
[Adresse 16]
[Localité 48]
Monsieur [DO] [IM]
né le 12 avril 1950 à [Localité 154]
Madame [B] [T] épouse [IM]
née le 02 août 1953 à [Localité 146]
[Adresse 57]
[Localité 111]
Monsieur [JD] [E]
né le 29 septembre 1989 à [Localité 167]
Madame [MN] [E]
née le 26 septembre 1988 à [Localité 154]
[Adresse 58], NY
United States
Monsieur [LR] [WM]
né le 27 juillet 1953 à [Localité 154]
Madame [FC] [KD] épouse [WM]
née le 07 mai 1960 à [Localité 158]
[Adresse 144]
[Localité 47]
Madame [HT] [YJ]
née le 26 octobre 1987 à [Localité 136]
[Adresse 45]
[Localité 73]
Madame [UZ] [P] [JG]
née le 07 juillet 1981 à [Localité 160]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 17]
Monsieur [SL] [TI]
né le 1er juillet 1963 à [Localité 163]
Madame [C] [OH] épouse [TI]
née le 1er juin 1963 à [Localité 134]
[Adresse 8]
[Localité 54]
Monsieur [RB] [CO]
né le 31 août 1982 à [Localité 154]
[Adresse 71]
[Localité 106]
Monsieur [CG] [S]
né le 24 décembre 1955 à [Localité 168]
Madame [ZX] [S]
née le 23 janvier 1956 à [Localité 142]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Monsieur [DO] [Z]
né le 05 avril 1962 à [Localité 143]
Madame [KG] [ZA] épouse [Z]
née le 19 février 1967 à [Localité 147]
[Adresse 19]
[Localité 76]
Monsieur [IJ] [PV]
né le 13 Juin 1974 à [Localité 152] (Tunisie)
Madame [BP] [J] épouse [PV]
née le 14 février 1975 à [Localité 140]
[Adresse 28]
[Localité 96]
Monsieur [AL] [AM]
né le 07 avril 1948 à [Localité 151]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Monsieur [SS] [M]
né le 05 février 1977 à [Localité 124]
[Adresse 26]
[Localité 114]
Monsieur [GT] [V]
né le 28 février 1959 à [Localité 137]
[Adresse 27]
[Localité 64]
Monsieur [SL] [IP]
né le 24 août 1921 à [Localité 119]
[Adresse 31]
[Localité 22]
Monsieur [GZ] [JJ]
né le 15 novembre 1957 à [Localité 141]
[Adresse 72]
[Localité 65]
Monsieur [BB] [DS]
né le 16 juin 1977 à [Localité 131]
[Adresse 20]
[Localité 101]
Monsieur [CV] [XM]
né le 11 juillet 1974 à [Localité 162]
Madame [HT] [GC] épouse [XM]
née le 28 mars 1982 à [Localité 162]
[Adresse 5]
[Localité 112]
Monsieur [MU] [MR]
né le 20 novembre 1974 à [Localité 121]
[Adresse 11]
[Localité 74]
Monsieur [LR] [NK]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [EI] [OE]
né le 24 avril 1954 à [Localité 145]
Madame [VW] [OE]
née le 04 juin 1960 à [Localité 162]
[Adresse 49]
[Localité 95]
Monsieur [MU] [U]
né le 28 juin 1975 à [Localité 155]
[Adresse 60]
[Localité 40]
Monsieur [F] [UW]
né le 13 février 1959 à [Localité 150]
Madame [FW]-[LA]
née le 28 novembre 1955 à [Localité 165]
[Adresse 133]
[Localité 18]
Monsieur [R] [KA]
né le 11 août 1959 à [Localité 128]
Madame [SI] [O] épouse [KA]
née le 14 décembre 1964 à [Localité 164]
[Adresse 78]
[Localité 43]
Madame [JM] [TL]
née le 10 novembre 1969 à [Localité 162]
[Adresse 117]
[Localité 94]
Madame [HP] [RS]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 125]
[Adresse 62]
[Localité 51]
Monsieur [WW] [W]
né le 05 Novembre 1942 à [Localité 158]
Madame [UZ] [EF] épouse [W]
née le 25 Mai 1946 à [Localité 153]
[Adresse 36]
[Localité 56]
Monsieur [VZ] [X]
né le 25 Mai 1975
[Adresse 52]
[Localité 99]
Madame [AK] [PY]
née le 15 mai 1948 à [Localité 149]
[Adresse 61]
[Localité 104]
Madame [FI] [KX]
née le 10 novembre 1973 à [Localité 157]
[Adresse 132]
[Localité 37]
Monsieur [PB] [UF]
né le 09 avril 1975 à [Localité 161]
Madame [EL] [DL] épouse [UF]
née le 31 Mars 1949 à [Localité 166]
[Adresse 24]
[Adresse 97] (Belgique)
Monsieur [OY] [RV]
[Adresse 41]
[Localité 82]
Madame [NN] [WT]
[Adresse 15]
[Localité 90]
Monsieur [LR] [D]
né le 05 février 1959 à [Localité 148]
de nationalité Française
Madame [SO] [D]
née le 25 novembre 1958 à [Localité 123]
[Adresse 79]
[Localité 67]
Madame [H] [YM]
née le 02 février 1961 à [Localité 139]
[Adresse 42]
[Localité 86]
Monsieur [RB] [I]
né le 19 avril 1974 à [Localité 120]
Madame [G] [I]
née le 19 décembre 1974 à [Localité 120]
[Adresse 12]
[Localité 107]
Monsieur [ZG] [OE]
né le 16 juillet 1965 à [Localité 127]
Madame [DD] [OE]
née le 20 juillet 1965 à [Localité 138]
[Adresse 44]
[Localité 77]
Monsieur [SL] [NH]
né le 22 août 1969 à [Localité 122]
Monsieur [K] [XJ]
né le 11 janvier 1974 à [Localité 126]
[Adresse 46]
[Localité 89]
Madame [Y] [AC]
née le 04 mars 1956 à [Localité 118] (Egypte)
[Adresse 70]
[Localité 110]
Madame [XP] [LU]
et
Monsieur [GW] [LU]
[Adresse 7]
[Localité 116] (Martinique)
La SCI GL Immo
représentée par Monsieur [BF] [RS]
[Adresse 103]
[Localité 75]
S.A. Habitat du Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 69]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159]
prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France
ayant son siège social [Adresse 38]
[Localité 73]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens et Coexia Littoral Côte d'Opale
[Adresse 39]
[Localité 108]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La compagnie d'assurance Axa France IARD en qualité d'assureur de la SA Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 109]
La SA Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 59]
[Localité 98]
représentées par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [A] [FZ] Cabinet Poul Schmith, Attorney, en sa qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la Société Auber Promotion
Vester Farimagsgade 23 DK - 1606
Copenhagen (Danemark)
représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [L] [N]
[Adresse 13]
[Localité 84]
La société L'Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 29]
[Localité 83]
représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Guillaume Cadix, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Billiet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 68]
La SA MMA IARD (en qualité d'assureur RCD et RC de la SARL Billiet)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 87]
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles (en qualité d'assureur RCD et RC de la SARL Billiet)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 87]
- intervenante volontaire -
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune
La SAS Ramery Enveloppe, anciennement dénommée SAS Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte d'Opale
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 88]
[Localité 66]
La compagnie d'assurance SMABTP, assureur de la SARLBilliet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 102]
[Localité 92]
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité d'assureur RC de la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée Coexia Enveloppe, venant aux droits de la société Littoral Couverture
ayant son siège social [Adresse 102]
[Localité 91]
- assignée en appel provoqué -
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille,
La SARL Abciss Architectes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 50]
[Localité 73]
La SELARL WRA
prise en la personne de Maître [OK] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abciss Architectes
ayant son siège social [Adresse 63]
[Localité 73]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Abciss, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 93]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Morgane Tanguy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
L'organisme Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie, bénéficiant de la personnalité morale
ayant son siège social [Adresse 156]
[Localité 34] (Danemark)
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
L'organisme Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 81]
[Localité 113]
représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paul Staes, avocat au barreau de Douai
La SARL CMTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 1]
La SA MMA IARD (assureur RCD et RC de CMTP)
[Adresse 21]
[Localité 87]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La SARL Auber Promotion
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 83]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à étude
La SA GAN Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 53]
[Localité 105]
La SARL Nord Littoral Ingénierie, sous-traitant de l'entreprise Herens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 115]
[Localité 73]
représentées par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
PRÉSIDENTE DE CHAMBRE : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 18 décembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
***
La société Auber Promotion a fait procéder à des travaux de rénovation d'une ancienne usine convertie en immeuble à usage d'habitation dénommée [Adresse 159], sont intervenus aux travaux :
- la société ABCISS architectes, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre
- la société SOCOTEC construction, assurée auprès de la société AXA France IARD, en qualité de contrôleur technique
- la société BILLIET, assurée en RCD auprès des entités MMA et assurée en RC auprès de la SMABTP, titulaire du lot menuiseries intérieures, extérieures, charpente.
- la société CMTP, assurée auprès des entités MMA IARD, titulaire du lot chapes.
- M. [L] [N], assurée auprès de la société L'Auxiliaire, sous-traitant de la société CMTP.
- la société Entreprise E. Herens, assurée auprès de la société AXA France IARD, titulaire du lot gros oeuvre.
- la société NORD littoral ingénierie, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, sous-traitante de la société Entreprise E. Herens.
- la société CLEAN FAÇADE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, titulaire du lot nettoyage de façades.
- la société COEXIA littoral couverture cote d'opale, assurée en RCD auprès de la société AXA France IARD et assurée en RC auprès de la société SMA SA, titulaire du lot couverture.
Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la de la société Alpha Assurances , aujourd'hui en liquidation judiciaire.
L'immeuble a fait l'objet d'une réception le 15 janvier 2010.
À la suite de la commercialisation des lots, un syndicat des copropriétaires a été créé.
Se plaignant de l'apparition de fissures et d'affaissement de planchers, humidité et développement de la mérule, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société Alpha insurance.
L'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie pour une partie des désordres à l'exception des défauts d'étanchéité par façade et de propagation de la mérule.
Le syndicat des copropriétaire, contestant les indemnités proposées a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire.
La société Alpha insurance a appelé en ordonnance commune les différents constructeurs.
Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par acte d'huissier du 29 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en cause dans le cadre de l'expertise, le Fonds de Garantie danois et le liquidateur de la société Alpha insurance.
Par ordonnance du 05 avril 2017, M. [VC] a été désigné en cette qualité, M. [BV] a été désigné en remplacement de M. [VC].
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont fait assigner les constructeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer en extension de mission de l'expert et demande de provision.
Par ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a :
rejeté les demandes d'annulation de l'assignation,
déclaré irrecevables à agir M. [JD] [E], Mme [MN] [E], Mme [FW]-[LA] et Mme [SI] [KA] née [O],
déclaré les autres parties recevables en leur action,
mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
déclaré communes et opposables à Me [A] [FZ], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance et au fonds de Garantie danois pour les assurances non-vie les opérations d'expertise confiées à M. [ZD] [LR] [VC] par l'ordonnance de référé n° RG 17/00081 du 05avril 2017,
dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis ces parties en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
déclaré sans objet la demande d'extension de mission
sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des parties jusqu'au vendredi 26 juin 2020.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés a :
écarté des débats les conclusions et pièces numérotées 298,299 et 300 notifiées par les demandes le 08 juillet 2020,
rejeté la demande tendant à écarter les écritures des parties demanderesses communiquées le 22 juin 2020 et leurs pièces transmises le 23 juin 2020,
déclaré les sociétés CMTP, MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à soulever la fin de non recevoir tirée du défait de qualité à agir des copropriétaires,
rappelé que M. [JD] [E], Mme [MN] [E], Mme [FW]-[LA] et Mme [SI] [KA] née [O] sont irrecevables à agir,
déclaré les autres copropriétaires recevables à agir,
dit que la juridiction doit statuer sur toutes les demandes formalisées dans les conclusions des demandeurs du 22 juin 2020,
rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables en leur action,
débouté chaque partie de sa demande de paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles,
condamné les parties demanderesse aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel des ces deux ordonnances par une même. déclaration d'appel le 12 novembre 2020, l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/4606.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation devant la cour par ordonnance du 1er juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions et sollicité la réinscription de l'affaire le 30 juin 2023, l'affaire est enregistrée sous le n° 23/3191.
Le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont déposé deux déclarations d'appel, l'une enregistrée sous le n° de RG 23/3017 à l'encontre de l'ordonnance du 04 juin 2020, l'autre enregistrée sous le n° 23/3018 à l'encontre de l'ordonnance du 26 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Clean façade et la société MAAF assurances ont saisi le président de chambre d'un incident, ils demandent de :
- déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 135] et des 43 copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les 43 copropriétaires in solidum à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la société Billiet et la société MMA IARD demandent au président de :
- donner acte aux concluants qu'ils s'en rapportent à justice sur la compétence du président pour statuer sur la recevabilité de l'appel par application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 528-1 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable le présent appel enrôlé sous le RG 23/03017
' Dans tous les cas,
- Rejeter la demande de jonction,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159], les différents copropriétaires et tout succombant aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159], les différents copropriétaires en tous les frais et dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la SARL CMTP et la société MMA IARD demandent au président de :
' Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la compétence du Président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du CPC.
' Si par impossible le Président de chambre s'estime compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel,
Vu l'article 528-1 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable le présent appel enrôlé sous le RG 23/03017
' Dans tous les cas,
- Rejeter la demande de jonction,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159], les différents copropriétaires et tout succombant aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159], les différents copropriétaires en tous les frais et dépens.
Par conclusion sur incident n° 3, signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société L'Auxiliaire et M. [L] [N] demandent au président de :
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur incident formé par les intimés dans cette instance,
à défaut, déclarer les appels interjetés le 30 juin 2023 par les syndicat des copropriétaires et les 43 copropriétaires tardifs et dépourvus d'intérêts, irrecevables par l'effet du désistement/acquiescement de ces parties et donc, dans tous les cas et plus largement irrecevables,
déclarer irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 04 juin 2020 en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des ces parties,
rejeter la demande de jonction des procédures 23/3017 et 23/3018
condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159] et les 43 copropriétaires à payer à M. [N] et la société l'Auxiliaire aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD demandent au président de :
- Déclarer irrecevable le présent appel enregistré sous le RG n°23/03017
-Rejeter la demande de jonction
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159] ainsi que les copropriétaires pris individuellement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 15 décembre 2023, la société AXA France IARD, assureur des société Herens et Coaxia Littoral Couverture côte d'opale demandent de :
- Juger irrecevable la procédure d'appel, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses demandes, diligentée le 30 juin 2023 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 159] et les 43 copropriétaires agissant individuellement.
- Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire,
- Constater que les appelants se sont engagés à se désister de la procédure d'appel, et prendre acte par voie de conséquence de l'accord des parties et du désistement d'appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 159] et des différents copropriétaires agissants individuellement.
Par application des dispositions des articles 384 et 400 du code de procédure civile, constater l'extinction de l'instance.
- Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.
- En toute hypothèse, débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 159] et les différents copropriétaires agissants individuellement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande visant à voir procéder à la jonction de la présente instance avec les procédures enregistrées sous le RG 23/03018 et RG 23/03191.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande de :
-DÉCLARER irrecevable le présent appel enregistré sous le RG n° 23/03017 ;
-REJETER la demande de jonction ;
-CONDAMNER le SDC de la [Adresse 159] et les 43 copropriétaires demandeurs, à savoir Monsieur [YG] [PE], Madame [BP] [PE], Monsieur [LX] [UI], Madame [FF] [UI] née [HM], Monsieur [DO] [IM], Madame [B] [IM] née [T], Monsieur [JD] [E], Madame [MN] [E], Monsieur [LR] [WM], Madame [FC] [WM] née [KD], Madame [HT] [YJ], Madame [UZ] [P]-[JG], Monsieur [SL] [TI], Madame [C] [TI] née [OH], Monsieur [RB] [CO], Monsieur [CG] [S], Madame [ZX] [S], Monsieur [DO] [Z], Madame [KG] [Z] née [ZA], Monsieur [IJ] [PV], Madame [BP] [PV] née [J], la SCI GL IMMO, Monsieur [AL] [AM], Monsieur [SS] [M], Madame [GT] [V], Monsieur [SL] [IP], Monsieur [GZ] [JJ], Monsieur [BB] [DS], Monsieur [CV] [XM], Madame [HT] [XM] NÉE [GC], Monsieur [MU] [MR], Monsieur [LR] [NK], Monsieur [EI] [OE], Madame [VW] [OE], Monsieur [MU] [U], Monsieur [F] [UW], Madame [FW]-[LA], Monsieur [R] [KA], Madame [SI] [KA] NÉE [O], Madame [JM] [TL], Madame [HP] [RS], Monsieur [WW] [W], Madame [UZ] [W] NÉE [EF], Monsieur [VZ] [X], Madame [AK] [PY], Madame [FI] [KX], Monsieur [PB] [UF], Madame [EL] [UF] NÉE [DL], Monsieur [OY] [RV], Madame [NN] [WT], Monsieur [LR] [D], Madame [SO] [D], Madame [H] [YM], Monsieur [RB] [I], Madame [G] [I], Monsieur [ZG] [OE], Madame [DD] [OE], Monsieur [SL] [NH], Monsieur [K] [XJ], Monsieur [GW] [LU], Madame [XP] [LU], Madame [Y] [AC] et la société HABITAT DU NORD à payer à la MAF la somme de 3 000,00 euros euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, les sociétés Abciss et la SELARL WRA demandent au président de :
- DÉCLARER irrecevable l'appel enrôlé sous le RG n° 23/03017 ;
- REJETER la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les n° 23/03191, 23/03017 et 23/03018 ;
- CONDAMNER le SDC et les copropriétaires à verser à la société ABCISS prise en la personne de son liquidateur la société WRA une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159] et 43 copropriétaires demandent au président de :
- DÉBOUTER les parties de leur demande de sursis à statuer
- JOINDRE les deux instances enrôlées sous les numéros 23/03017 et 23/03018 à la suite des déclarations d'appel à l'instance enrôlée sous le RG 23/03191 ;
- Confirmer que les appels sont recevables et non caducs
- CONFIRMER l'existence d'un cas de force majeure
- DÉBOUTER les parties de leurs incidents
- CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [A] [FZ] en es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [L] [N], la compagnie L'AUXILIAIRE, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FAÇADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D'OPALE, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE d'OPALE, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D'OPALE à verser une somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 159], ainsi qu'à chacun des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [A] [FZ] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [L] [N], la compagnie L'AUXILIAIRE, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FAÇADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D'OPALE, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE d'OPALE, et la SMABTP en qualité d'assureur RC de la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D'OPALE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions déposées et rappelées ci-avant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel invoquant le caractère tardif de cet appel plus de deux ans après la décision contestée ou/et le fait que les appelants ont déjà formé appel de la même décision et intimé les mêmes parties.
Les appelants font valoir qu'ils ont régulièrement interjeté appel des deux ordonnances par une même déclaration d'appel, il soutient qu'il n'appartient pas au président de chambre de statuer sur le caractère tardif de l'appel, elle ajoute qu'il n'est justifié par la société l'Auxiliaire de la signification de la décision à chacun des copropriétaires, dès lors la tardiveté de l'appel n'est pas établie. Ils contestent la péremption.
***
Selon l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référés, celle-ci en déclarant irrecevables certaines parties et en ordonnant l'extension des opérations d'expertise a tranché le principal, le juge s'est trouvé dessaisi de ces demandes.
En l'espèce, l'appel dirigé contre l'ordonnance a été rendue le 04 juin 2020, a été interjeté le 30 juin 2023, soit au delà du délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires reconnaissant que la décision n'a pas été notifiée.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et de condamner le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel irrecevable
Condamnons le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Le greffier, La présidente de chambre
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.