Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061197
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 24 Novembre 1955 à Paris 20ème
107, Boulevard de Strasbourg
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0394, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. SODEXCOM OCEAN INDIEN
N° SIRET : 790 037 667
10 rue de l'Amitié - ZAC du Triangle - Sainte Clotilde
97490 SAINT DENIS
Représentée par Me Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R167, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La société Socorec, ayant pour activité le conseil et l'expertise comptable, a été constituée en 1989 par M. [Z] et Mme [I]. Le capital social était réparti comme suit':
- 728 parts pour M. [Z],
- 6 parts pour Mme [I].
M. [Z] et Mme [I] souhaitant céder l'intégralité du capital social de la société Socorec, sont entrés en voie de négociation avec la société Sodexcom Océan Indien, société ayant pour objet l'exercice de la profession d'expertise comptable. (ci-après 'Sodexcom').
Par deux protocoles en date du 23 octobre 2014, M. [Z] et Mme [I] ont cédé le capital social de la société Socorec à la société Sodexcom :
- Aux termes d'un premier protocole, M. [Z] et Mme [I] ont cédé 527 des 734 parts qu'ils détenaient de la société Socorec. A ce titre, Mme [I] a cédé l'intégralité de ses parts à l'acquéreur. Le prix de base de chaque titre a été fixé à 3 113,92 euros.
- Aux termes d'un second protocole, M. [Z] et la société Sodexcom convenaient de la cession par M. [Z] des 207 titres restants, au plus tard au 3 juillet 2019, pour un prix de base par titre de 4 688,39 euros, soit 970 497 euros au total, ramené, suivant un avenant du 6 juillet 2015, à la somme de 907 497 euros. Ces prix de base devaient ensuite faire l'objet d'ajustements et/ou de compléments de prix, en fonction de divers critères précisément listés par les parties.
Dans le cadre de la première cession relative aux 527 titres, objets du premier protocole, M. [Z] et Mme [I] ont assigné la société Sodexcom devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir un complément de prix. Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [Z] et Mme [I] de leurs demandes de complément de prix sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients et nouvelles missions en considérant que ce complément de prix était plafonné au montant de la garantie de clientèle et non diminué de cette garantie de clientèle. Il a en revanche condamné la société Sodexcom à verser une somme de 4.895,02 euros au titre de l'ajustement de prix au titre de la situation nette de la société au 30 juin 2014. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris et l'audience de plaidoirie est prévue le 9 juin prochain.
S'agissant de la seconde cession relative aux 207 titres, M. [Z] a fait part à la société Sodexcom le 21 février 2019 de son souhait de signer dans les meilleurs délais l'acte réitératif de cession et lui a transmis le 10 avril 2019 un projet d'acte. En l'absence de réponse de la société Sodexcom, M. [Z] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris en paiement par Sodexcom de la somme de 907 497 euros au titre des 207 titres restants.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- fixé le prix de base de cession avant ajustement des 207 titres à 907 497 euros ;
- Débouté M. [Z] de sa demande d'exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres et de paiement par la société Sodexcom du prix de base de 907 497 euros avec intérêt de droit à compter du 3 juillet 2019 et anatocisme ;
- Ordonné la réouverture des débats sur la fixation du prix de cession définitif des 207 titres après ajustement ;
- Enjoint à M. [Z] de conclure au fond sur le prix de cession définitif des 207 titres ;
- Ordonné la reconvocation des parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 mars 2021 à 9h30 ;
- Condamné la société Sodexcom à verser à M. [Z] une astreinte de 30 euros par jour depuis le 4 janvier 2019, jusqu'à la signification de la présente décision';
- a condamné la société Sodexcom à émettre dans le délai de 30 jours après la signification de la présente décision, un billet à ordre de 200.000 euros à l'ordre de la SELARL Guarrel Chadal Avocats, séquestre, et justifier de sa communication à M. [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée d'un mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit';
- a condamné la société Sodexcom à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
- a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires';
- a ordonné l'exécution provisoire';
- a condamné la société Sodexcom aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres et de paiement par la société Sodexcom du prix de base de 907 497 euros avec intérêt de droit à compter du 3 juillet 2019 et anatocisme.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2021, M. [O] [Z] demande à la cour de :
Le Recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres de Socorec et de paiement du prix de base de 907 497 euros.
Statuant à nouveau :
Ordonner la vente forcée par la société Sodexcom des 207 titres résiduels de la société Socorec détenus par lui au prix de base de 907 497 euros.
En tant que de besoin :
1) Lui ordonner de procéder à l'ordre de mouvement des 207 titres et à la remise du formulaire CERFA n°2759 correspondants, après parfait paiement de la somme de 907.497 euros.
2) Condamner la société Sodexcom à lui verser la somme de 907.497 euros au titre du prix de base de ces 207 titres, outre les intérêts de droit à compter du 3 juillet 2019, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Y ajoutant :
1) Condamner la Société Sodexcom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
2) Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 Juillet 2019.
3) Condamner la société Sodexcom aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Sodexcom Océan Indien demande à la cour':
Déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en son appel ;
En conséquence,
1) Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres de Socorec et de paiement du prix de base de 907 497 euros ;
2) Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
3) Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la détermination du prix de cession
M. [Z] fait valoir que les stipulations de l'article 3.1.1 du protocole n° 2 signé le 23 octobre 2014 fixent le prix de base à la somme de 970 497 euros ; qu'à ce titre, l'engagement pris par la société Sodexcom est irrévocable et que rien n'empêche donc la cession forcée des 207 titres moyennant le prix de base, revu à la baisse par l'avenant du 6 juillet 2015 à la somme de 907 497 euros, sans attendre d'éventuels ajustement et/ou compléments en fonction d'élément comptable.
Ainsi, l'appelant fait valoir qu'il n'existe aucun doute, ni interprétation possible sur le prix convenu entre les parties, pour la fixation du prix de cession des 207 titres résiduels, soit la somme de 907 497 euros.
La société Sodexcom fait valoir qu'à la date de la réalisation de l'opération de cession, le 3 juillet 2019, les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de la cession, au regard de l'instance engagée par M. [Z] relative à l'exécution du premier protocole.
Elle indique que la différence de prix du titre entre le protocole n°1 et le protocole n° 2 ne peut résulter que d'une erreur matérielle puisque les actes portent sur les mêmes titres et ont été signés le même jour.
Elle rappelle qu'en vertu du protocole, 'au cas où un désaccord subsisterait entre les Parties sur la situation au 30 juin 2019 et faute d'accord amiable, le désaccord sera réglé par un tiers expert choisi d'un commun accord entre les parties au plus tard au 31 décembre 2019, ou à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS qui sera saisi par la Partie la plus diligente. La mission de l'expert sera exclusivement de trancher les points litigieux soumis par écrit par les Parties (ou l'une d'entre elles) et d'arrêter la Situation au 30 juin 2019 servant de référence à l'arrêté du prix, afin de fixer le prix en résultant, ceci dans un délai d'un mois à compter du jour où il aurait été saisi, sauf faculté de prorogation de ce délai décidée, sur accord conjoint et exprès, par les parties'.
Dès lors, la société Sodexcom fait valoir qu'à défaut d'un accord entre les parties, le complément de prix devait être fixé au plus tard le 15 octobre 2019 ; que du fait du désaccord persistant, le montant du complément de prix ne peut être fixé définitivement et la vente ne saurait être parfaite. Par conséquent, la société Sodexcom fait valoir qu'aucune vente forcée ne peut être ordonnée du fait de l'absence de prix.
La cour relève que les premiers juges ont considéré que le prix de base de la cession en litige était de 907 497 euros, s'appuyant pour ce faire sur le protocole de cession du 23 octobre 2014 et son avenant du 6 juillet 2015.
M. [Z], dans son appel, ne conteste pas ce chef de jugement. La société Sodexcom n'a pas interjeté appel incident, le dispositif de ses conclusions sollicitant seulement la confirmation du jugement. Par suite, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la question de la détermination du prix de base, qui est donc de 907 497 euros comme l'ont dit les premiers juges.
Sur l'exécution forcée du contrat de cession
M. [Z] fait valoir que le prix de cession a été fixé par le protocole d'accord n°2 en date du 23 octobre 2014 et modifié par un avenant du 6 juillet 2015. Il indique que les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et les stipulations du protocole qui prévoient que 'il est formellement convenu que si l'acquéreur ne réalise pas son acquisition dans les conditions et délais prévus, les conditions suspensives et particulières stipulées étant réalisées et la Situation arrêtée, et après une mise en demeure restée infructueuse au moins 8 jours, le Vendeur pourra poursuivre l'exécution forcée de la cession susvisée' lui permettent de poursuivre l'exécution forcée de la cession, les parties ayant convenu de manière claire et non équivoque le transfert des 207 titres moyennant le paiement du prix de base de 907 497 euros.
La société Sodexcom fait valoir que le prix définitif de la seconde cession n'étant toujours pas fixé, les premiers juges ne pouvaient donc en ordonner l'exécution forcée.
D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le prix de base a été fixé définitivement par les premiers juges à 907 497 euros.
D'autre part, il ressort du protocole de cession du 23 octobre 2014, relatif à la cession par M. [Z] des 207 titres de la société Socorec à la société Sodexcom, que l'article 3 intitulé 'Prix de cession des titres et modalités de paiement' se découpe en plusieurs points et notamment :
* le point 3-1-3 : 'Paiement du prix
'L'acquéreur s'engage à verser le 3 juillet 2019 contre remise des titres (...) le prix de vente des 207 titres aux vendeurs par remise de chèque de banque (...).
Ajustement du prix :
L'acquéreur s'oblige à verser, s'il y a lieu, par l'effet de la clause d'ajustement (...) au cédant le solde du prix de cession ajusté des 207 titres, comptant, par chèque de banque calculé selon les modalités ci-dessus décrites dans les 8 jours suivant l'acceptation de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2019, date à laquelle l'avenant d'ajustement du prix devra obligatoirement intervenir (...).
Dans le cas où le montant du règlement effectué comptant à la date de la cession excéderait le montant du prix après ajustement, le trop-perçu devra être restitué au cessionnaire dans les proportions su-indiquées dans les mêmes conditions, soit au plus tard le 23 octobre 2019.
Les parties établiront et signeront l'acte de cession de la façon suivante :
- signature de l'acte de cession avec paiement du prix de base
- détermination du prix de cession ajusté selon les modalités définies à l'article 3-1-2 ci-avant (en fonction notamment de la situation comptable intermédiaire)
- établissement de la liste de clientèle apportée par M. [Z] après le 30 juin 2016
- signature de l'avenant d'ajustement'.
* le point 3-2-4 : 'Paiement
Le cessionnaire s'oblige à payer la somme formant le PRIX des titres tel que défini à l'article 3 au profit du cédant de la manière suivante :
à la date d'entrée en jouissance des titres, soit le 3 juillet 2019 ; un montant de 970 497 sera versé parle cessionnaire au CÉDANT par chèque de banque
Au plus tard le 15 octobre 2019 : le solde du PRIX, égal à la différence entre le PRIX et les 970 497 euros tels qu'indiqués ci-dessus, sera versé par le séquestre présentement mandaté au CÉDANT par chèque bancaire au plus tard le 15 octobre 2019. Si le PRIX était inférieur aux 970 497 euros versés, le CÉDANT rembourserait la différence au cessionnaire à la même date et le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise du solde dans ses livres au cessionnaire (...)'.
Il en résulte qu'à deux reprises dans l'acte, les parties ont clairement distingué deux phases dans l'opération de cession, la première au 3 juillet 2019 avec la remise des titres contre le paiement du prix de base, la seconde au plus tard le 23 octobre 2019 avec la signature de l'avenant d'ajustement du prix de base, qui entraînera le versement d'un complément de prix ou la restitution d'un trop-perçu, selon le cas.
Par suite, M. [Z] peut poursuivre l'exécution forcée de la cession prévue au 3 juillet 2019, dont le prix est définitivement fixé, indépendamment de l'instance en cours sur le complément de prix qui était du au 23 octobre 2019, le protocole du 20 octobre 2014 prévoyant expressément la possibilité d'une exécution forcée en cas de défaillance de l'une des parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'exécution forcée de M. [Z] et d'ordonner le transfert de propriété des 207 titres restants de la société Socorec moyennant le paiement de la somme de 907 497 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Sodexcom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Sodexcom sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société Sodexcom à payer sur ce fondement la somme de 3 000 euros à M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de sa demande d'exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres de la société Socorec et de paiement du prix de base de 907 497 euros,
Statuant à nouveau :
Ordonne la vente forcée des 207 titres résiduels de la société Socorec détenus par M. [O] [Z] à la société Sodexcom Océan Indien au prix de base de 907 497 euros,
Condamne la société Sodexcom Océan Indien à verser à M. [O] [Z] la somme de 907 497 euros au titre du prix de base de ces 207 titres, outre les intérêts de droit à compter du 3 juillet 2019, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonne à M. [O] [Z] de procéder à l'ordre de mouvement des 207 titres et à la remise du formulaire CERFA n°2759 correspondants, après parfait paiement de la somme de 907 497 euros,
Y ajoutant :
Condamne la société Sodexcom Océan Indien à verser à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sodexcom Océan Indien aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente