Texte intégral
ARRET N°74
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILU4
AFFAIRE :
Mme [H], [P] [J]
C/
Mme [Y] [N]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [H], [P] [J]
née le 13 Février 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 08 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [Y] [N]
née le 26 Octobre 1942 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er février 2024, puis au 15 février 2024 et au 22 février 2024.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [H] [J] est propriétaire d'un ensemble immobilier bâti et non bâti situé lieudit [Adresse 13] et cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 2].
Mme [Y] [N] est propriétaire d'un ensemble immobilier bâti et non bâti situé sur la même commune, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 1]. Par acte notarié du 11 avril 2013, Mme [N] a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], bordée par un chemin rural, et contiguë à sa parcelle [Cadastre 16], sur laquelle est édifié son garage.
Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2020, Mme [J] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de :
- voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant son fond au profit du fond de Mme [Y] [N] suite à l'acquisition de la parcelle [Cadastre 18] par Mme [N] ,
- voir interdire à toute personne d'accéder à ses parcelles, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- voir condamner Mme [N], sous astreinte, à couper les branches de la haie débordant sur son fonds.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté Mme [J] de sa demande tendant à interdire à Mme [N] le libre accès à ses parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par devant sa maison ;
- dit que la demande de Mme [J] tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage servant au désenclavement des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est devenue sans objet ;
- dit que la demande de Mme [N] tendant à la désignation d'un expert judiciaire est sans objet ;
- dit que le chemin permettant la voie d'accès à la voie départementale 28 doit être laissée libre ;
- condamné Mme [N] à tailler les branches des haies de la parcelle [Cadastre 1] jusqu'au droit du mur construit en limite de propriété, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné Mme [J] à procéder ou faire procéder au retrait du bloc de pierre, situé à l'angle de l'airage du chemin de servitude, soit à l'angle des parcelles anciennement [Cadastre 19] et [Cadastre 4] (devenues [Cadastre 15]) et de l'assiette du chemin visé dans le jugement du 18 novembre 1981 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
- condamné Mme [J] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par déclaration du 8 août 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , Mme [H] [J] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à tailler les branches des haies de sa parcelle [Cadastre 1], sous astreinte.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 octobre 2023, Mme [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau :
-de constater l'extinction de la servitude de passage servant au désenclavement des parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 8] et [Cadastre 9]
-d'interdire à Mme [N] et à toute personne souhaitant accéder à ses parcelles, à pied ou avec tout véhicule, de passer par la parcelle [Cadastre 17], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
-débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2023, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il :
- a dit que sa demande d'expertise est sans objet,
- l'a condamnée, sous astreinte, à faire tailler les branches des haies de la parcelle [Cadastre 1],
- condamner Mme [H] [J] à lui verser la somme de 2500 €
sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cas de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer :
* la nature du chemin dont la propriété est revendiquée par Mme [J],
* l'existence, ou non, un état d'enclave des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lui appartenant,
* l'existence d'un airage au regard de la disposition des lieux, de l'ancien rapport réalisé par un expert géomètre et des actes authentiques lui offrant un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 17] et sur le chemin séparant les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 1].
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la demande de constatation de l'extinction de la servitude de passage :
Mme [H] [J], aux termes de son assignation et de ses conclusions de première instance et d'appel, a sollicité le constat de l'extinction de la servitude de passage grevant ses parcelles cadastrées section [Cadastre 17] ,[Cadastre 2] et [Cadastre 15] au profit des parcelles de sa voisine, Mme [Y] [N], cadastrées sous les numéros [Cadastre 1],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], exposant que par suite de l'acquisition en 2013 par Mme [Y] [N] de la parcelle [Cadastre 18], le fonds de celle-ci dispose désormais d'un accès direct à la voie publique, ce qui a pour eu effet de désenclaver ses parcelles [Cadastre 16],[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
-sur la nature du chemin grevant les parcelles de Mme [J] au profit du fonds Mme [Y] [N].
Les parties sont en désaccord sur la nature du passage situé sur le fonds de Mme [H] [J], et utilisé par Mme [Y] [N].
Si Mme [H] [J] qualifie cet accès de servitude de passage, Mme [Y] [N], pour s'opposer aux prétentions de Mme [H] [J], invoque un chemin public, se prévalant notamment d'une mention figurant dans un acte notarié du 1er février 1921 relatif à la parcelle [Cadastre 5] (devenue depuis [Cadastre 8]) et désignant 'une maison avec les airages au devant et jardin derrière le tout d'un seul tenant confrontant la voie publique et à la maison, à la cour et au jardin le tout situé en parcelle [Cadastre 9]".
Or, le Maire de la Commune de [Localité 11], dans une attestation du 9 août 2022 précise que ni les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 2] de la section B (actuelle propriété [J]) ni une portion de ces parcelles ne font partie du domaine publicou du domaine privé communal, précisant que la commune ne peut intervenir en aucune manière ni pour délimitation ni pour entretien.
Dans ces conditions, Mme [Y] [N] qui n'a pas jugé bon d'appeler en cause la Commune, ne peut soutenir utilement que le passage situé sur les parcelles de sa voisine pour l'accès à sa propriété aurait la nature d'une voie dépendant soit du domaine privé communal soit du domaine public, étant relevé que la représentation de ce passage sur le plan cadastral n'est pas matérialisée comme une voie communale dépendant soit d'une domaine public soit du domaine privé de la commune, lesquelles sont délimitées par des traits continus, mais par un trait discontinu utilisé par la représentation des chemins de servitude.
Par ailleurs, ce passage n'a pas la nature d'une servitude conventionnelle, dès lors que les actes notariés versés aux débats par les parties ne contiennent aucune disposition à cet égard.
En l'état des éléments soumis à la Cour, ce passage délimité sur le plan cadastral par des tirets a la nature d'une servitude légale fondée sur l'état d'enclave.
Un précédent litige ayant opposé les époux [N] (auteurs de Mme [Y] [N] ) alors propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1] à Madame [L] [X], propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Limoges du 8 novembre 1981 aux termes duquel le juge d'instance, après une mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] (rapport non versé aux débats dans le cadre de la présente instance par les parties), a notamment jugé que le chemin dont se prévalent les époux [N] et s'exerçant sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4](actuelle parcelle [Cadastre 15]) et sur la parcelle [Cadastre 3] (actuelle parcelle [Cadastre 6]) a la nature d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave.
- sur l'extinction de la servitude de passage :
Selon l'article 685 '1 du Code civil, en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment, invoquer l'extinction de servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. À défaut d'accord amiable, sa disparition est constatée par une décision de justice.
Certes, la parcelle [Cadastre 10] acquise le 11 avril 2013 par Mme [Y] [N] est située en bordure d'un chemin rural et un portail a été installé dans la clôture de cette parcelle côté chemin rural. Cette parcelle jouxte la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle est situé le garage de Mme [N], l'accès à ce garage se faisant toutefois par une porte située sur le côté opposé du garage , accessible par le chemin de servitude grevant le propriété [J].
Si un accès peut être aménagé côté chemin rural sur la parcelle [Cadastre 10] en nature de prairie, Mme [Y] [N] verse aux débats un devis des travaux à réaliser pour créer un accès desservant sa propriété dans des conditions analogues à celles dont elle bénéficie actuellement. Ce devis(entreprise LESUEUR Karl) s'élève à la somme de 10'628 € TTC correspondant notamment à la création d'une allée de 36 mètres de long menant du portail situé sur la parcelle [Cadastre 18] jusqu'à sa maison d'habitation située sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] .
Dans ces conditions, la création d'un passage sur ces parcelles entraînerait des aménagements qui ne peuvent être considérés comme minimes au regard de leur coût, et il ne peut dans ces conditions être considéré que les parcelles [Cadastre 9] [Cadastre 8] [Cadastre 1] ne sont plus enclavées.
À cet égard, Mme [Y] [N] verse aux débats une évaluation de sa propriété estimée par l'agent immobilier VIAP qui a rédigé le 8 avril 2022 un avis de valeur retenant pour les biens de Mme [Y] [N] une valeur située dans une fourchette allant de 95'000 à 105'000 € .
La somme qui serait nécessaire pour désenclaver le fond de Mme [Y] [N] et le desservir dans les conditions actuelles est disproportionnée par rapport à la valeur des biens de Mme [N]
Dans ces conditions, Mme [H] [J] sera déboutée de sa demande aux fins de voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant ses parcelles Section [Cadastre 17],[Cadastre 2] et [Cadastre 15] au profit des parcelles Section [Cadastre 9],[Cadastre 8],[Cadastre 1].
Elle sera déboutée également de sa demande aux fins de voir interdire à Mme [Y] [N] et à toute personne souhaitant accéder à ces parcelles à pied ou avec tout véhicule, de passer par la parcelle [Cadastre 17].
* Sur les autres demandes des parties :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [J] à procéder ou à faire procéder au retrait du bloc de pierre , situé à l'angle de l'airage du chemin de servitude, soit à l'angle des parcelles anciennement [Cadastre 19] et [Cadastre 4] (devenues [Cadastre 15]) et de l'assiette du chemin visé dans le jugement du 18 novembre 1981 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à tailler les branches des haies de la parcelle [Cadastre 1] jusqu'au droit du mur construit en limite de propriété, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [H] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser Mme [Y] [N] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1800 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [J] à verser à Mme [Y] [N] une somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [H] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.