Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ7A
N° de MINUTE : 24/233
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
Madame [D] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Caisse CARSAT AUVERGNE
[Adresse 4] [Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
Caisse GROUPE IRP AUTO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
Monsieur [F] [I]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Caisse CPAM du PUY DE DOME
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente,statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Madame [R] [M] a été hospitalisée au sein de l'unité de douleurs thoraciques du pole santé république de [Localité 12] où elle a été prise en charge par le Docteur [I] en raison de l'apparition depuis plusieurs jours de douleurs thoraciques.
Le 30 janvier 2020, une échocardiographie avec épreuve d'effort a été réalisée par le Docteur [O] qui s'est avérée anormale et à l'issue de laquelle une coronarographie a été programmée avec le Docteur [I].
Dans le même temps, un cancer du sein a été diagnostiqué à Madame [M] et un geste chirurgical a alors été programmé postérieurement au bilan cardiologique.
Le 6 février 2020, Madame [M] a été hospitalisée au sein du centre de cardiologie iInterventionnelle des dômes en vue d'une coronarographie.
Cette intervention a été réalisée par le Docteur [I] le 7 férvier 2020.
Madame [R] [M] est décédée durant cette intervention.
Le 22 mai 2020, les consorts [M] ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la région Auvergne (CCI) d'une demande d'indemnisation à l'encontre du CHU de [Localité 12], du pole santé république de [Localité 12], du Docteur [I] et du Docteur [T].
La CCI a désigné le Docteur [W], en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 14 octobre 2020.
Aux termes de son avis rendu le 7 mai 2021, la CCI ne s'estimant pas suffisamment informée, a mis en oeuvre une expertise complémentaire et désigné un collège d'experts composé des Docteurs [G] et [L], qui ont déposé leur rapport le 08 octobre 2021.
La CCI a alors rendu un avis le 11 mars 2022.
Aucune résolution amiable du litige n'a abouti.
Monsieur [Z] [M], en son nom personnel et au nom de son fils mineur [P] [M] et Madame [D] [M] ont, par acte des 15, 16 février 2023, assigné Monsieur [F] [I], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) et l'IRP AUTO Santé Prévoyance, et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] demandent notamment :
-de déclarer les consorts [M] bien-fondés dans leurs demandes,
-de déclarer que le Docteur [I] a manqué à son obligation de moyens,
-de déclarer que le manquement du Docteur [I] est à l'origine directe, certaine et exclusive du décès de Madame [R] [M],
-de dire que la responsabilité de plein droit du Docteur [I] est engagée,
En conséquence,
-de condamner le Docteur [I] à verser aux consorts [M] les sommes suivantes, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant :
-Souffrances endurées par Madame [M] 35.000,00 €,
- Frais d'obsèques 7.029,96 €,
-Préjudice d'affection d'[P] [M] 30.000,00 €,
-Préjudice d'affection de [D] [M] 25.000,00 €,
-Préjudice d'affection de [Z] [M] 35.000,00 €,
-Préjudice économique d'[P] [M] 19.050,23 €,
-Préjudice économique de [D] [M] 10.160,04 €,
-Préjudice économique de [Z] [M] 399.971,52 €,
-Frais divers 818,59 €,
A titre subsidiaire :
-de dire et juger que Madame [R] [M] a été victime d'un accident médical non fautif dont les conséquences remplissent le caractère d'anormalité et de gravité pour ouvrir un droit à indemnisation par la solidarité nationale,
En conséquence,
-de condamner l'ONIAM à indemniser la part des préjudices subis par les consorts [M] non mise à la charge du Docteur [I], assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant :
-Souffrances endurées par Madame [M] 35.000,00 €,
- Frais d'obsèques 7.029,96 €,
-Préjudice d'affection d'[P] [M] 30.000,00 €,
-Préjudice d'affection de [D] [M] 25.000,00 €,
-Préjudice d'affection de [Z] [M] 35.000,00 €,
-Préjudice économique d'[P] [M] 19.050,23 €,
-Préjudice économique de [D] [M] 10.160,04 €,
-Préjudice économique de [Z] [M] 399.971,52 €,
-Frais divers 818,59 €,
En tout état de cause :
-de débouter l'ONIAM de sa demande d'expertise et subsidiairement, mettre à sa charge les frais de consignation,
-de condamner le Docteur [I] ou tout succombant, à verser aux consorts [M], la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice d'impréparation,
-de condamner le Docteur [I] ou tout succombant, à verser aux consorts [M], la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner le Docteur [I] ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Maître [J] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
-de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME, GROUPE IRP AUTO et la CARSAT,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les demandeurs soutiennent que le Docteur [I] a commis plusieurs manquements. Ils relèvent que le Docteur [I] a réalisé de manière inopportune une angioplastie dans le même temps que la coronarographie sans réunion de concertation pluridisciplinaire ; qu'il a réalisé ce geste sans le recours à une équipe qualifiée et à un matériel adapté ; qu'il a commis une faute technique dans la réalisation de la procédure ; qu'il a manqué à son devoir d'information. Les consorts [M] contestent que l'état antérieur de Madame [M] constituait un facteur favorisant la survenue de la dissection.
Les demandeurs concluent que les manquements aux règles de l'art du Docteur [I] sont à l'origine directe certaine et exclusive du décès de Madame [M] et recherchent la responsabilité de ce dernier et sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que le dommage subi par Madame [M] atteint le critère de gravité requis et présente un caractère anormal ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM).
Enfin, les demandeurs s'opposent à toute contre-expertise soutenant qu'une troisième mesure d'expertise ne serait pas nature à apporter de nouveaux éclaircissements mais aboutirait à connaître la position d'un troisième collège d'Experts, lequel disposerait des mêmes éléments que les précédents et serait questionné sur les mêmes interrogations que les précédents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, l'ONIAM demande notamment :
-de dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur [I] est engagée au titre d'une faute,
En conséquence,
-de dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
-de débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'ONIAM,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens à verser à l'ONIAM une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
-de juger que les opérations d'expertise réalisées dans le cadre de la procédure amiable ne sont pas contradictoires à l'ONIAM,
-de juger que les rapports d'expertise amiables ne sont pas opposables à l'ONIAM, ont des conclusions incompatibles entre elles et comportent des lacunes,
En conséquence,
-d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission qu'il décrit.
L'ONIAM soutient qu'au regard des rapports d'expertise et avis de la CCI, plusieurs manquements sont caractérisés à l'encontre du Docteur [I], à savoir : les recommandations en vigueur au jour de l'intervention prévoyaient qu'en cas de maladie coronaire stable et en présence d'une lésion complexe, l'intervention d'angioplastie devait être précédée d'une réunion collégiale afin de confirmer l'indication ; que la décision de pratiquer une angioplastie en présence d'une lésion complexe n'était pas justifiée et qu'une telle intervention aurait par ailleurs nécessité une prise en charge pluridisciplinaire ; qu'une telle décision a également privé Madame [M] d'être informée des bénéfices et des risques pour chacune des interventions envisagées ; un comportement fautif du docteur [I] dans le choix et le positionnement du cathéter d'angioplastie qui, du fait d'être trop court et en contact avec la paroi vasculaire, a provoqué la dissection coronaire lors de l'injection du produit de contraste ; qu'à la suite du premier ACR de Madame [M] survenu durant l'intervention, le docteur [I] poursuit seul l'intervention sans solliciter l'un de ses confrères chirurgien cardiaque.
Selon l'ONIAM, il apparaît que le comportement du docteur [I] dans la prise en charge de Madame [M] est entaché de nombreuses fautes, lesquelles ont conduit de manière incontestable au décès de la patiente et que dans ces conditions, la responsabilité du docteur [I] est exclusive d'un devoir d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
A titre subsidiaire, l'ONIAM sollicite, si le tribunal devait écarter le caractère fautif de l'accident médical objet du litige et retenir une indemnisation par la solidarité nationale, une mesure d'expertise avant dire droit . Il soutient qu'une part que l'ONIAM n'a pas été présent aux opérations d'expertise réalisées dans le cadre du règlement amiable et que par conséquent lesdits rapports versés aux débats ne lui sont pas opposables. Il ajoute que ces rapports sont lacunaires et se contredisent notamment quant au caractère fautif ou non de l'accident médical objet du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [F] [I] demande notamment :
-de constater que les deux rapports d'expertise et l'avis de la CCI parviennent à des conclusions différentes et contradictoires sur la qualité des soins donnés par le Docteur [I],
-de dire et juger qu'il n'est pas démontré de manquement du Docteur [I] en lien de causalité direct et certain avec le décès Madame [M],
En conséquence,
-de débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigé à l'encontre du Docteur [I],
-de débouter la CPAM, l'ONIAM, le GROUPE IRP AUTO et la CARSAT de toute demande dirigée à l'encontre du Docteur [I],
-de condamner les consorts [M] aux dépens avec distraction,
A titre subsidiaire :
-de dire et juger que seule une perte de chance d'éviter le décès peut être imputée au Docteur [I],
-de limiter les demandes des consorts [M] à une perte de chance de 60 %,
-de limiter les demandes de la CPAM, l'ONIAM, le GROUPE IRP AUTO et la CARSAT dans les mêmes proportions,
-de limiter les demandes des consorts [M] de la manière suivante (après application du taux de perte de chance de 60%),
- Frais d'obsèques : 4.079,91 €,
- Préjudice d'affection d'[P] [M] : 15.000,00 €,
- Préjudice d'affection de [D] [M] : 12.000,00 €,
- Préjudice d'affection de [Z] [M] : 15.000,00 €,
- Frais divers : 491,15 €,
-de faire sommation aux consorts [M] de communiquer les deux derniers avis d'imposition de Monsieur [M] (2022 et 2023) et le contrat de prévoyance en vertu duquel la rente est servie,
-à défaut, de débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre du préjudice économique,
-en tout cas, de limiter le préjudice économique (après application du taux de perte de chance de 60%) :
- Préjudice économique de [Z] [M] : 44.936,66 €,
- Préjudice économique d'[P] [M] : 2.102,51 €,
- Préjudice économique de [D] [M] : 957,02 €,
-de débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes,
-de débouter les consorts [M] de leur demande au titre des souffrances endurées de Madame [M] en l'absence de preuve d'une reprise de conscience de la victime avant son décès,
-de débouter les consorts [M] de leur demande au titre du préjudice d'impréparation en l'absence de manquement du Docteur [I] à son obligation d'information et à tout le moins de préjudice propre des ayants droits,
-de débouter les consorts [M] visant à fixer le point de départ des intérêts à la date de la saisine de la CCI et FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la date du Jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil,
-de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Docteur [F] [I] conteste tout manquement dans la prise en charge de Madame [M] en lien avec son décès.
Il soutient que les deux rapports d'expertise réalisés dans cette affaire se rejoignent sur la validité de l'indication posée par le Docteur [I], le respect de l'obligation d'information et le fait que la dissection, dont a été victime Madame [M] à l'origine de son décès, est une complication connue de l'angioplastie dont le risque est évalué, selon les études, entre 0,1 et 1,1 % (pour les Experts [L] et [G]).
Ils considèrent que ces deux rapports sont totalement discordants s'agissant des reproches formulés à son encontre et que l'avis de la CCI propose des conclusions différentes des deux rapports d'expertise.
Le Docteur [I] soutient que dans le cas de Madame [M], il s'agissait d'une lésion mono-tronculaire dans le contexte très particulier de découverte d'une néoplasie mammaire en attente de chirurgie ; que repousser l'intervention coronaire, et par voie de conséquence la chirurgie oncologique, apparaissait, à l'époque des faits, inutile et dangereux, aussi bien sur le plan médical que psychologique pour la patiente ; que d'ailleurs, les Experts confirment qu'une revascularisation des deux lésions serrées de l'IVA était indiquée dans le cas de Madame [M] en raison du risque évolutif (risque d'infarctus du myocarde ou de mort subite) et de la nécessité d'une chirurgie carcinologique mammaire. Il en conclut qu'il n'y a donc aucun manquement à ce titre en lien avec une quelconque perte de chance.
Il soutient que le risque de dissection est une complication connue de l'angioplastie, qui est redoutée par tous les opérateurs, que néanmoins, il n'est, par définition, pas possible de prévoir lorsqu'elle surviendra ; que l'organisation d'une réunion de concertation préalable n'aurait rien changé sur ce point. Il considère que l'alternative chirurgicale ou la mise en place d'une assistance circulatoire d'emblée n'était pas indiqué et aurait exposé Madame [M] à des risques importants notamment au regard de la nécessité d'une chirurgie oncologique rapide.
Il ajoute que la réalisation technique de l'angioplastie coronaire a été conforme aux bonnes pratiques et aux règles de l'art en raison du type de cathéter utilisé.
Il conteste tout retard au recours chirurgical lors de la complication.
Le Docteur [I] considère que les reproches formulés, de manière non concordante, par les deux rapports d'expertise et la CCI à son égard et repris par les consorts [M] au soutien de leurs demandes n'apparaissent pas justifiés et qu'en l'absence de manquement prouvé à son encontre en lien de causalité direct et certain avec une perte de chance d'éviter le décès de Madame [M], les demandes des consorts [M] doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, le Docteur [I] soutient que si le tribunal retenait une responsabilité de sa part, elle ne pourrait concerner qu'une perte de chance d'éviter le décès qui devrait prendre en compte l'état antérieur de Madame [M]. Il formule également des observations sur le quantum des demandes formulées par les consorts [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, l'IRP AUTO Prévoyance Santé demande notamment :
-de déclarer IRP AUTO PREVOYANCE SANTE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner le Docteur [F] [I] à rembourser à l'institution IRP AUTO PREVOYANCE SANTE les sommes versées à Monsieur [M] à la suite du décès de Madame [R] [M] pour un montant évalué à la somme totale de 37 887,67 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
-de condamner le Docteur [I] à verser à l'institution IRP AUTO PREVOYANCE SANTE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-de condamner le Docteur [I] aux entiers dépens.
l'IRP AUTO Prévoyance Santé soutient qu' à la suite des fautes médicales ayant causé la mort de Madame [R] [M], IRP AUTO Prévoyance Santé verse à Monsieur [M] depuis le 1er mars 2020 une rente de conjoint survivant, cette rente étant susceptible d'être versée jusqu'au décès de Monsieur [M] ; qu'au total, la créance de IRP AUTO Prévoyance Santé s'élève à la somme de 37.887,67 euros ; qu'elle dispose d'un recours subrogatoire et que le Docteur [I] doit être condamné à lui rembourser la somme de 37 887,67 euros.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
La CPAM du Puy-de-Dome et la CARSAT Auvergne, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, les demandeurs sollicitent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ordonnée le 16 janvier 2024 aux fins de recevoir [P] [M] en son intervention volontaire puis d'ordonner la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ".
Les demandeurs sollicitent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ordonnée le 16 janvier 2024 aux fins de recevoir [P] [M] en son intervention volontaire, ce dernier étant devenu majeur en cours de procédure.
Si l'intervention volontaire reste possible après l'ordonnance de clôture, elle n'entraîne pas pour autant révocation de plein droit de cette ordonnance. En effet, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile précité, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l' ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture pour recevoir cette intervention volontaire dès lors que le tribunal peut immédiatement statuer sur le tout, aucune demande des parties n'ayant été modifiée.
Sur l'intervention volontaire d'[P] [M]
Il ressort des éléments du dossier qu'[P] [M] né le [Date naissance 2] 2005 est devenu majeur le [Date naissance 2] 2023.
Au regard de la proximité de la majorité d'[P] [M] avec l'ordonnance de clôture, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [P] [M] afin de permettre à ce mineur devenu majeur en cours d'instance d'assumer personnellement sa défense.
Sur le recours à une nouvelle expertise judiciaire
En l'espèce, le tribunal dispose :
- du rapport d'expertise amiable du Docteur [W] du 14 octobre 2020, expertise diligentée à la demande de la CCI, rapport contradictoire aux demandeurs et au Docteur [I],
- du rapport d'expertise amiable des docteurs [L] et [G] du 08 octobre 2021, expertise complémentaire à celle du Docteur [W], sollicitée par la CCI, rapport contradictoire aux demandeurs et au Docteur [I],
- de l'avis du Docteur [X] du 05 février 2022 et de l'avis critique des Docteurs [X] et [C] du 22 août 2022, avis produits en défense par le Docteur [I],
- de l'avis de la CCI du 11 mars 2022.
Ainsi, le tribunal dispose de nombreux avis techniques de médecins qui lui permettent de trancher les questions qui lui sont soumises.
Par ailleurs, comme le soutiennent les demandeurs, une nouvelle expertise ne ferait qu'ajouter au dossier un avis supplémentaire, étant rappelé que le tribunal n'est en tout état de cause jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise même judiciaire.
En outre, si les demandeurs et le Docteur [I] critiquent les rapports d'expertise, le tribunal note qu'ils ne sollicitent pas de contre-expertise, seule l'ONIAM formule une telle demande.
Enfin, l'ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance de toutes les parties qui ont donc pu, dans le cadre de la présente procédure, en discuter contradictoirement, étant rappelé que si le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire à toutes les parties, cette expertise peut naturellement être prise en compte comme tout autre élément du dossier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de nouvelle expertise sera rejetée, le tribunal disposant de nombreux éléments suffisamment motivés pour trancher les demandes qui sont portées devant lui.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces dans les conditions fixées par les articles 11, 132 à 142 du même code.
Le Docteur [I] sollicite que le tribunal ordonne aux demandeurs de produire les avis d'imposition 2022 et 2023 de Madame [M] ainsi que le contrat de prévoyance en vertu duquel la rente est servie.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge statuant sur le fond d'enjoindre la communication de nouvelles pièces une fois l'ordonnance de clôture rendue, il ne pourra être fait droit à une telle demande ; celle-ci nécessitant d'être formulée devant le juge de la mise en état sous forme d'incident.
En tout état de cause, ces éléments ont été produits.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité
L'article L1142-1 du Code de la santé publique dispose :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
Il est reproché au docteur [A] les manquements suivants :
- une décision inadaptée de recourir à l'angioplastie immédiatement suite à la coronographie diagnostique,
- des manquements lors de la réalisation de l'angioplastie,
- un défaut d'information de la patiente quant à la procédure précise de revascularisation choisie.
1/ S'agissant de la décision de recourir à l'angioplastie coronaire immédiatement suite à la coronographie diagnostique
Si le Docteur [W] indique dans son rapport " il n'y a pas de discussion sur l'indication de coronographie diagnostique et sur l'angioplastie combinée dans ce contexte ", il ne semble justifier cette conclusion que par le fait que le Docteur [I] est " un opérateur qui déclare pratiquer 300 procédures par an ", ce qui ne suffit pas à convaincre le tribunal.
Les experts [L] et [G] retiennent quant à eux une décision inadaptée de recourir à une angioplastie coronaire immédiatement suite à la coronographie diagnostique.
Ils indiquent dans leur rapport :
" Le Choix du Dr [I] a été de procéder à une angioplastie dans le même temps que la coronarographie diagnostique de ce qu'il a spontanément qualifié en accédit de " monolésion simple" de l'IVA , en raison de la situation clinique (…)
Toutefois, la coronarographie n'a pas montré de " monolésion " mais une atteinte bitronculaire atteignant une branche secondaire de la coronaire droite, non accessible à une angioplastie et non pontable, et deux sténoses serrées de l'artère interventriculaire antérieure accessible à une revascularisation. La sténose IVA moyenne se présentait effectivement comme une lésion simple pour l’angioplastie coronaire, mais la seconde (Ostium de l’IVA distale) était une lésion complexe (…) et une probabilité élevée de devoir recourir à des techniques spécifiques d’angioplastie de lésions de bifurcation (...)..
Les experts confirment qu'une revascularisation des deux lésions serrées de l'IVA était indiquée dans le cas de Mme [M] en raison de leur risque évolutif (…). Par contre, les recommandations de bonnes pratiques en vigueur en 2020 (…) précisent qu'en cas de maladie coronaire stable (ce qui était le cas de Mme [M] qui avait un angor au froid, un test d'ischémie positif et n'a pas été considérée ni traitée comme un syndrome coronaire aigu) et de lésion coronaire complexe, une discussion collégiale médico chirurgicale (" Heart Team ") doit avoir lieu pour confirmer l'indication de revascularisation et en préciser les modalités (les deux principales étant l'angioplastie et la chirurgie de pontage). Ceci n'a pas été le fait dans le cas de Mme [M] ".
Enfin, la CCI retient une décision inadaptée de recourir à une angioplastie coronaire immédiatement suite à la coronographie diagnostique et des manquements dans la réalisation de l'angioplastie.
La CCI indique dans son avis :
" En revanche, la commission est d'avis que la décision de réaliser une angioplastie coronaire immédiate n'était pas adaptée. En effet, les experts relèvent que l'examen montrait non pas une mono lésion simple, ainsi que le soutient le Docteur [I], mais une atteinte bitronculaire, atteignant une branche secondaire de la coronaire droite, non accessible à une angioplastie et non pontable, et deux sténoses serrées de l'artère interventriculaire antérieure (IVA), accessibles à une revascularisation. La seconde lésion, concernant l'ostium de l'IVA distale, était complexe, de bifurcation avec un angle aigu, et exposant a une probabilité élevée de devoir recourir à des techniques spécifiques d'angioplastie de lésions de bifurcation (avec deux guides, un stenting de la branche principale, une ouverture de maille vers la branche secondaire, une optimisation proximale, etc.).
Certes, la revascularisation de ces deux lésions était indiquée dans le cas de Mme [M], au regard du risque d'infarctus de myocarde ou de mort subite, et du fait de la chirurgie mammaire prévue. Mais les recommandations précisent qu'en cas de maladie coronaire stable, comme en l'espèce, et de lésion coronaire complexe, une discussion collégiale médico-chirurgicale doit avoir lieu pour confirmer l'indication de revascularisation et en préciser les modalités (soit une angioplastie, soit une cure de pontage). En l'espèce cette discussion n'a pas eu lieu.
Si les experts considèrent qu'il est hautement probable qu'une angioplastie aurait été proposée, dès lors que ce geste était techniquement possible et correspondait à l'âge, à l'absence de facteurs de risques, et à topologie des lésions, pour autant, ils expliquent que la stratégie aurait été discutée en amont, et notamment, il aurait été discuté de comment traiter la bifurcation IVA distale- diagonale, avec quels stents, selon quelle durée d' anti- thrombotiques, dans quels délais par rapport à la chirurgie mammaire, etc.… ce qui aurait garanti une meilleure sécurité de l'intervention. La commission relève qu'au regard de la complexité de cette angioplastie, il aurait également dû être discuté de la mise en place d'emblée d'une ECMO, ainsi que de la prise en charge par une équipe associant d'emblée le service de chirurgie vasculaire et le service de chirurgie cardio-vasculaire ".
Le Docteur [A] conteste ce point, et produit un avis des Docteurs [X] et [C] mentionnant que l'indication d'angioplastie était opportune. Néanmoins, le tribunal observe que si le recours à l'angioplastie n'a jamais été écarté ni par les experts ni par la CCI, il convient de rappeler que le manquement du Docteur [I] réside dans l'absence de recours à une discussion collégiale qui aurait permis de décider de la meilleure technique de revascularisation pour la patiente mais également, en cas de décision de recourir à une angioplastie, de définir la méthode à utiliser afin de garantir une meilleure sécurité d'intervention pour la patiente. Les Docteurs [X] et [C] en se contentant de déclarer " qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun débat " ne sont pas convaincants. Quant au Docteur [I], s'il soutient que l'urgence de l'état de santé de la patiente dans le contexte très particulier de découverte d'une néoplasie mammaire en attente de chirurgie, commandait de réaliser cet acte sans attendre, il ne le démontre pas, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un contexte d'urgence rendait nécessaire cette angioplastie sans discuter de la stratégie de revascularisation en amont, dès lors que les experts [L] et [G] décrivent une maladie coronaire stable de Madame [M] malgré l'existence d'un risque évolutif. De même, le Docteur [I] ne démontre pas, comme il l'affirme, que l'organisation d'une réunion de concertation préalable sur le cas de Madame [M] n'aurait rien changé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que la décision de recourir à l'angioplastie immédiatement après la coronographie diagnostique, au regard du caractère complexe de la lésion coronaire, était inadaptée et nécessitait avant d'y recourir, conformément aux bonnes pratiques 2020, une discussion collégiale médico-chirurgicale afin de décider d'une angioplastie ou d'un pontage aorto-coronaire et en cas de choix d'une angioplastie de discuter de la stratégie de celle-ci afin de garantir une meilleure sécurité de l'intervention.
Le tribunal retient un manquement du Docteur [I].
2/ Sur la réalisation de l'angioplastie
a) sur le choix et le positionnement du cathéter utilisé par le Docteur [I] lors de l'angioplastie
Les docteurs [L] et [G] considèrent que la réalisation technique de l'angioplastie coronaire n'est pas conforme aux bonnes pratiques et aux règles de l'art. Ils relèvent un manquement observé quant au choix du cathéter d'angioplastie (ou sonde d'approche).
Ils indiquent :
" De plus l'option de prendre un cathéter d'angioplastie de type Judkins Left 3,5 en 5 French était également une mauvaise option. En effet, toutes les injections lors de la coronographie diagnostique par le cathéter diagnostique de courbure et diamètre externe identique (Judkins Left 3,5 5 French) montrent que cette sonde courte est recourbée à son arrivée dans le tronc commun gauche, que le cathéter n'est pas coaxial au tronc commun et que son l'extrémité est au contact direct de la paroi supérieure du tronc commun, situation qui est connue pour majorer les risques de dissection artérielle lors des injonctions de contraste (figure 6) ".
Les cathéters 5F sont plus souples et moins traumatiques que les cathéters 6F. Par contre, la puissance du jet de produit de contraste est plus élevée avec les cathéters 5F qu'avec les cathéters 6F en raison de leur diamètre interne inférieur. Lorsque l'extrémité du cathéter est au contact de l'endothélium vasculaire, le risque de dissection est élevé avec les cathéters 5F, même si il n'y a pas de chute de pression enregistrée à l'extrémité du cathéter (cas de Mme [M] selon le Dr [I]).
Toutes les publications dédiées aux dissections iatrogènes liées aux cathéters d'angioplastie (…) soulignent que la prévention de tels accidents est primordiale " .
Ils concluent : " Compte tenu du comportement du cathéter de type Judkins Left 3,5 de 5F pendant la coronarographie diagnostique, le choix d'un cathéter de modèle identique, Judkins 3,5 de 5F, pour l'angioplastie coronaire constitue donc pour les experts un écart aux bonnes pratiques et une maladresse de l'opérateur. Il existe un lien direct et certain entre l'utilisation de ce type de cathéter d'angioplastie et de la dissection coronaire qui a entraîné le décès de Mme [M]".
Le docteur [W] ne partage pas cette position et indique : " Le temps d'angioplastie révèle par contre une difficulté au passage de la sonde d'approche dans le tronc commun (cf échec d'utilisation d'un cathéter Launcher EBU 3.5 Medtronic noté dans le compte rendu de la coronarographie), difficulté confirmée par le Dr [I] durant l'accédit, puis la dissection de l'IVA et du tronc commun lors de l'injection de repérage (...)" et que " Concernant ce dossier la problématique se situe donc au moment du temps d'angioplastie. Il y a eu apparition d'une dissection IVA et TC liée à des difficultés de passage du cathéter d'angioplastie avec probable décollement de plaque, aggravée lors de l'infection de produit de contraste. Cette dissection a gagné le culot aortique ascendant. Il s'agit d'une complication rare régulièrement rapportée dans la littérature sous forme de cas isolés ; il n'y a pas de série publiée, ni de données claires sur la fréquence. Plus fréquente sur la coronaire droite que sur le TC, elle est favorisée par l'extrême rigide des cathéters d'angioplastie utilisés, conçus pour permettre un bon appui. Elle est aussi favorisée par un mauvais alignement du cathéter sur segment coronaire pathologique ".
Le Docteur [W] conclut que la dissection de l'IVA s'étendant en rétrograde a TC et au sinus aortique gauche, à l'origine du premier ACR, est un accident médical non fautif qui a été géré dans les règles par la mise en place d'un stent sur le TC.
La CCI ne reprend pas les conclusions des Docteurs [L] et [G] et indique dans son avis :
" Les experts relèvent par ailleurs que lors de l'opacification de la coronaire gauche, le cathéter utilisé entre (Judkins left 3.5) n'était pas coaxial au tronc commun de la coronaire gauche. Le cathéter choisi était alors avis un peu court, avec une extrémité quasi perpendiculaire au tronc commun, et donc une extrémité au contact de la paroi supérieure du tronc commun, soit une situation à risque connu de dissection lors des injections de produits de contraste. La dissection a de fait été provoquée par le jet de produit de contraste iodé, au contact de l'endothélium du tronc commun gauche. La commission est cependant d'avis qu'il ne peut être retenu de faute dans le choix de ce cathéter, qui ne qui ne paraissait pas d'emblée inadapté ".
Les Docteurs [X] et [C] dans leurs avis critiques soutiennent, en appuyant leur avis de documentations médicales, que le choix d'un cathéter Judkins left 3.5 était adapté car réputé comme étant moins traumatique que les plus gros cathéters et notamment les cathéters EBU en 6 French.
Au total, s'agissant du choix du cathéter utilisé par le Docteur [I], le tribunal observe qu'au regard des avis des différents techniciens, le choix d'un cathéter Judkins Left 3,5 en 5 French n'était pas, d'emblée, inadapté car réputé moins traumatique.
Pour autant, il ressort du visionnage des images du CD de l'acte d'angioplastie, que tant l'expert [W] que les experts [L] et [G], ont relevé une difficulté de passage de la sonde d'approche, difficulté confirmée par le Docteur [I] en accédit.
Ainsi, comme le soutiennent les experts [L] et [G], le Docteur [I] a opté en premier choix pour un cathéter EBU de 6 French, parfaitement adapté aux lésions à traiter. Cependant, le cathéter n'a pas pu monter et est resté bloqué dans l'artère du bras droit.
Or, comme le décrivent les experts [L] et [G] : " A ce stade pourtant, il aurait probablement fallu interrompre la procédure, administrer des anti spastiques en intra artériel, demander à l'anesthésiste une sédation plus profonde et opacifier l'axe artériel du membre supérieur droit pour comprendre d'où venait le blocage et discuter un autre abord artériel permettant l'utilisation de cathéters d'angioplastie de 6 French ". Ils concluent " Le choix qui a été fait de réaliser l'angioplastie avec un cathéter de calibre inférieur 5 French, s'il permettait le franchissement au niveau du membre supérieur droit, ne permettait pas d'aborder avec la sécurité nécessaire l'angioplastie des deux lésions IVA présentées par Madame [M] ".
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que devant la difficulté de passage de la sonde, le Docteur [I] aurait dû interrompre la procédure et discuter un autre abord artériel sécurisé pour la patiente. La poursuite de l'angioplastie avec le cathéter initialement choisi et posant pourtant difficulté constitue un manquement.
b) Sur la prise en charge de la complication lors de l'angioplastie
Le tribunal relève que le Docteur [W] souligne des manquements du Docteur [I] lors de la gestion de la complication lors de l'angioplastie et indique :
" Dès lors, une fois le premier ACR récupéré et devant la constatation d'images de dissection persistance sur la bifurcation du TC, il convenait d'envisager en urgence une prise en charge de chirurgie cardiaque sous CEC en vu d'une appréciation et de la cure des dégâts aortiques ainsi que de la mise en place d'un pont coronaire ciblé.
Le docteur [I] a, au contraire, persisté avec un nouveau passage et inflation d'un ballon d'angioplastie dans l'IVA qui ne pouvait pas régler la dissection à lui seul, sans stent, et risquait au contraire d'aggraver celle-ci, d'autant qu'il n'était pas certain d'être dans le vrai chenal de dissections. Il s'en est suivi une thrombose irréversible de l'axe gauche à l'origine d'un nouvel ACR, cette fois irrécupérable (…).
L'absence de prise en charge chirurgicale en urgence après récupération du premier ACR, ou au moins de discussion collégiale médico-chirurgicale, constitue une perte de chance incontestable avec aggravation majeure de la situation coronaire, nouvel ACR et diffusion du processus de dissection aortique rendant la situation désespérée et irrécupérable ".
La CCI relève également des manquements du Docteur [I] dans la gestion de la complication. Elle indique dans son avis :
" Dans les suites, selon les experts, tout ce qui était techniquement possible a été tenté, même s'ils regrettent un compte rendu bâclé de l'acte. Ils soulignent que l'angioplastie de sauvetage a été réalisée dans des conditions très difficiles. La commission est d'avis, quant aux circonstances de ce sauvetage, qu'il aurait dû être fait appel au service de chirurgie cardio-vasculaire dès le premier arrêt cardiaque. Elle observe de la part du docteur [I] une certaine obstination à vouloir poursuivre seul une intervention devenue complexe est à risque ".
Le Docteur [I] en alléguant, sans autre motivation, qu'il n'avait pas l'opportunité d'interrompre la procédure pour solliciter un avis chirurgical pour ne pas exposer la patiente à un risque majoré d'occlusion, ne contredit pas utilement les éléments relevés ci-avant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que le Docteur [I] a, lors de la gestion de la complication au cours de l'angioplastie de sauvetage, persisté à poursuivre seul cette intervention, sans faire appel au service de chirurgie cardiovasculaire.
Ceci est constitutif d'un manquement du Docteur [I].
3/ Sur le devoir d'information
Ni les trois experts ni la CCI ne contestent qu'une information concernant les risques de la coronographie diagnostique et de l'angioplastie coronaire a été valablement délivrée à la patiente avant le geste, une attestation d'information et de consentement éclairé ayant été retrouvée au dossier.
Toutefois, la CCI comme les experts [L] et [G] retiennent que le Docteur [I] a décidé de réaliser une angioplastie coronaire immédiate, sans informer la patiente des bénéfices et risques encourus par ce geste, en contrariété avec les recommandations de la HAS.
La CCI indique en effet que : " Il s'ensuit en outre un défaut d'information de la patiente, puisque cette dernière n'a pas pu être informée des bénéfices et risques de chaque procédure, conformément aux recommandations de l'HAS, qui indique que " la dissociation de réalisation de l'angiographie coronaire à visée diagnostique et de la procédure de revascularisation (stent ou pontage) a l'intérêt de permettre la discussion médico-chirurgicale afin de décider de la meilleure stratégie de revascularisation pour un patient donné. Elle permet également de délivrer au patient une infirmation sur les options thérapeutiques et les choix décisionnels ". En l'espèce, l'alternative se discutait entre l'angioplastie coronaire et le pontage aorto coronaire ".
Les experts [L] et [G] indiquent " Mais une information personnalisée sur les bénéfices et les risques de chaque intervention de revascularisation dans son cas précis, avec les caractéristiques de ses lésions (en particulier le risque d'un résultat intermédiaire à moyen et long terme sur la lésion distale de bifurcation) aurait dû lui être fournie, comme le suggère la " fiche pertinence " publiée en 2016 par la Haute Autorité de Santé sur le sujet (Angioplastie immédiate ou dissociée de l'acte de coronographie diagnostique dans l maladie coronaire stable) : La dissociation de réalisation de l'angiographie coronaire à visée diagnostique et de la procédure de revascularisation (stent ou pontage) a l'intérêt de permettre la discussion médico-chirurgicale afin de décider de la meilleure stratégie de revascularisation pour un patient donné. Elle permet également de délivrer au patient une infirmation sur les options thérapeutiques et les choix décisionnels ".
Le Docteur [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'une information personnalisée relative à la procédure de revascularisation choisie a été délivrée, se contentant de rappeler que l'information préalable à la coronographie a été délivrée à la patiente, ce qui n'est pas remis en question en l'espèce.
Ainsi, il apparaît que la patiente n'a pas été informée sur les bénéfices et risques de la technique de revascularisation précise choisie par le Docteur [I], n'a pas reçu une information sur les options thérapeutiques et les choix décisionnels, en contrariété avec les recommandations de la HAS.
Ceci est constitutif d'un manquement du Docteur [I].
4/ Sur la responsabilité du docteur [I]
Au regard des développements précédents, le tribunal retient que le Docteur [I] a commis une faute en ayant recours à une angioplastie risquée sans discussion pluridisciplinaire préalable et sans information personnalisée de la patiente.
Le tribunal retient également des manquements du Docteur [I] dans la réalisation de l'acte technique d'angioplastie d'une part en utilisant un cathéter inadapté puis en gérant seul la complication sans faire appel à l'équipe de chirurgie cardiovasculaire.
Aucun élément ne permet de retenir un acté médical non fautif, une affection iatrogène ou une affection nosocomiale, de sorte que les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
S'agissant de l'état antérieur de la victime et de la responsabilité du Docteur [I] envisagée sous l'angle de la perte de chance pour la victime. Il convient de rappeler que la faute d'un professionnel de santé réalisée lors d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui contribue de façon certaine à la survenance du dommage oblige son auteur à réparer l'intégralité des préjudices en résultant ; que ce n'est que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de tels actes, le dommage ne serait pas survenu, que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice.
Or, en l'espèce, il résulte des développements précédents, que Madame [M] est décédée suite à une dissection coronaire lors de l'angioplastie réalisée par le Docteur [I] ; que le recours à cette angioplastie a été supra caractérisée de fautive (étant rappelé qu'en l'espèce une discussion pluridisciplinaire était nécessaire, qu'une alternative thérapeutique était envisageable (pontage aorto coronaire) et qu'en cas de choix de l'angioplastie, la méthodologie la plus sécurisante aurait du être discutée en équipe) ; que par conséquent il est certain qu'en l'absence de ce geste, le dommage ne se serait pas réalisé, étant rappelé que les experts [L] et [G] indiquent que le décès par dissection iatrogène du tronc commun gauche n'est pas la conséquence prévisible de la pathologie initiale.
Par conséquent, le préjudice subi par Madame [M] ne peut s'analyser en une perte de chance d'échapper au dommage subi, dans la mesure où les manquements reprochés au Docteur [I] et notamment le choix d'une angioplastie immédiatement suite à la coronarographie, sont en relation de cause à effet directe et certaine avec le décès de Madame [M] et non imputable à un état pathologique antérieur.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] est décédée des suites de l'acte d'angioplastie fautive réalisée par le Docteur [I].
Les fautes ci-dessus retenues ont été la raison exclusive du décès de Madame [M], la Docteur [I] sera déclaré entièrement et exclusivement responsable.
Sur la liquidation des préjudices des victimes
Il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
I/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les souffrances endurées par Madame [M]
Les demandeurs soutiennent qu'eu égard aux souffrances subies par Madame [M] et aux soins que la dégradation de son état de santé a rendu nécessaires au cours de sa prise en charge par l'équipe de réanimation du CHU de [Localité 12], aux souffrances que son corps a subies, les souffrances endurées par Madame [M] ne pourront pas être inférieures à 5/7.
Ils considèrent que les souffrances endurées ne supposent aucunement la conscience de la victime et que les souffrances endurées ne se limitent pas aux souffrances morales mais incluent également les souffrances physiques (faites au corps).
Ils sollicitent la somme de 35000 euros à titre d'indemnisation.
Le Docteur [I] soutient que l'indemnisation de ce poste de préjudice est conditionné par la preuve par les ayants droits de l'état de conscience du défunt au moment de son décès et que Madame [M] n'a pas pu avoir conscience des souffrances endurées, dans la mesure où, elle était sous anesthésie générale au moment de la survenance de la complication et qu'elle ne s'est pas réveillée avant son décès.
Il sollicite, en l'absence de démonstration de la conscience des souffrances endurées par Madame
[M], la demande des consorts [M] pour ce poste doit être rejetée.
Il convient de rappeler que l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective. Pour autant, la certitude du dommage doit être établie.
Or, en l'espèce, Madame [M] est décédée au cours d'une angioplastie réalisée sous anesthésie générale. Ainsi, Madame [M] était dans un état d'inconscience et n'était pas en mesure de ressentir, d'éprouver des souffrances.
Compte tenu de ces éléments, cette demande sera rejetée.
2/ Sur le préjudice d'affection des victimes indirectes
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
Il est sollicité une indemnisation à hauteur de la somme de 25000 euros pour [D] [M], 30000 euros pour [P] [M] et 35000 euros pour [Z] [M].
Il ressort des éléments du dossier qu'au jour du décès de Madame [M] à l'age de 43 ans, Monsieur [M] et Madame [M] étaient mariés depuis 14 ans et avaient deux enfants en commun, [P] mineur (14 ans) et [D] jeune majeure (19 ans) qui vivait avec ses parents.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 25000 euros à [Z] [M], 27500 euros à [P] [M] et 20000 euros à [D] [M], en réparation de leur préjudice d'affection.
II/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les frais d'obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, des dépenses constitutives d'un préjudice indemnisable tel que les frais d'obsèques et de sépulture engagés par lesdits proches.
L'évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture.
Monsieur [M] soutient que les frais d'obsèques se sont élevés à la somme de 7.029,96 euros (6.799,85 + 230,11) dont il sollicite le remboursement.
Monsieur [I] soutient que les consorts [M] ne justifient que de frais à hauteur de 6799,85 euros. Il sollicite qu'après application du taux de perte de chance de 60 %, ce poste de préjudice soit limité à 4.079,91 euros.
En l'espèce, Monsieur [M] transmet une commande pour l'organisation des frais funéraires de son épouse d'un montant de 6799,85 euros.
Compte tenu des éléments justificatifs produits, les demandeurs seront indemnisés à hauteur de 6799,85 euros pour ce chef de préjudice.
2/ Sur les frais divers
Monsieur [Z] [M] sollicite le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux deux réunions d'expertise ordonnées par la CCI à hauteur de la somme totale de 818,59 euros : Indemnités kilométriques : (166 + 433) x 2 x 0,603 = 722,39 euros ; Frais de péage : (37,40 + 10,70) x 2 = 96,20 euros.
Monsieur [I] soutient que le montant réclamé de 818,59 euros doit se voir appliquer le taux de perte de chance de 60 %, soit un montant de 491,15 euros pour ce poste de préjudice.
Le tribunal observe que cette dépense n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, 818,59 euros, Monsieur [I] sollicitant simplement l'application d'un taux de perte de chance.
Par conséquent, les demandeurs seront indemnisés à hauteur de 818,59 euros au titre de ce chef de préjudice.
3/ Sur les préjudices économiques
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est notamment constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès d'une victime active engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto.
Les demandeurs sollicitent les sommes de 19.050,23 euros au bénéfice d'[P] [M], 10.160,04 euros au bénéfice de [D] [M], 567.157,95 euros au bénéfice de [Z] [M] avant déduction de la créance soit la somme de399.971,52 euros après déduction de la créance d'IRP AUTO prévoyance santé.
Le Docteur [I] propose les sommes de 2.102,51 pour [P] [M], 957,02 euros pour [D] [M] et 44936,66 euros pour [Z] [M].
Il convient de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès.
En l'espèce, l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 fait apparaître un revenu annuel de 17330 euros pour Madame [M] et de 19224 euros pour Monsieur [M].
Le tribunal retient un revenu annuel global net du ménage avant le décès de 36554 euros.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée.
En l'espèce, s'agissant d'un couple avec plusieurs enfants, le tribunal retient des dépenses personnelles de la victime décédée de 20% soit la somme de 7310,80 euros (36554 x 20 %= 7310,80 euros).
Il convient également de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant, revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès.
En l'espèce, Monsieur [M] a perçu 19224 euros en 2019, 20007 en 2021, 15877 euros en 2022. Au vu de ces trois avis d'impôt, le tribunal retient un revenu net annuel moyen de 18369,33 euros.
Monsieur [M] perçoit une rente de conjoint survivant d'un montant annuel brut de 2036,91 euros soit 1916 euros net (cf.avis d'impôt 2023).
Le tribunal retient un revenu annuel net de Monsieur [M] de 20285,33 euros (18369,33 + 1916 = 20285, 33).
Il convient alors de calculer la perte annuelle du foyer qui se chiffre ici à la somme de 8957,87 euros (36554 - 7310,80 - 20285,33 = 8957,87).
Il convient ensuite de capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l'euro de rente viagère, en prenant en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, soit en l'espèce Monsieur [M] puisque la différence d'âge entre les deux conjoints est marginale et que l'époux est le plus âgé et à une espérance de vie moindre.
Le barème de capitalisation retenu sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 comme le demande les parties avec un taux de 0%, ce taux étant plus approprié au regard des données économiques et monétaires actuelles (inflation forte en 2022 et 2023 et une croissance entre 1 et 2 % sur la période), soit pour un homme agé de 46 ans au jour du décès : 34.822.
Soit en l'espèce un préjudice économique global de la famille de 311934,43 euros (8957,97 x 34.822 = 311934,43).
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille.
En l'espèce, en présence d'un conjoint survivant avec deux enfants, on peut proposer une répartition de 20% pour chacun des enfants et de 60% pour le conjoint survivant.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de : 8957,87 X 20% = 1791,57 euros.
Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu'à l'âge auquel ils seront autonomes, en l'absence d'éléments particulier, il y a lieu de retenir qu'ils seront autonomes à 25 ans.
Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans pour chacun d'entre eux soit :
- pour [D] [M] agée de 20 ans au jour du décès, le prix de l'euro de rente temporaire d'une fille de 20 ans jusqu'à 25 ans est de 4,997 (cf. table de capitalisation 2022 au taux de 0,00% : ligne " 20 ans " et colonne " 25 ans "), soit un préjudice économique de : 1791,57 X 4,997 = 8952,47 euros ;
- pour [P] [M] agé de 14 ans au jours du décès, le prix de l'euro de rente temporaire d'un garçon de 14 ans jusqu'à 25 ans est de 10.978 (cf. table de capitalisation 2022 au taux de 0,00% : ligne " 14 ans " et colonne " 25 ans "), soit un préjudice économique de : 1791,57 X 10.978 = 19667,85 euros.
Enfin, le préjudice économique de Monsieur [Z] [M] correspond au préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, soit : 311934,43 - 8952,47 - 19667,85 = 283314,11 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice économique d'[P] [M] par l'allocation de la somme de 19667,85 euros, de [D] [M] par l'allocation de la somme de 8952,47 euros et de [Z] [M] par l'alloctaion de la somme de 283314,11 euros.
III/ Sur le préjudice d'impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information, cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué.
Par ailleurs, en cas de décès du patient, ses héritiers peuvent réclamer la réparation du préjudice subi par leur auteur du fait de l'absence d'information, cette créance étant passée dans leur patrimoine
Les demandeurs soutiennent que l'information dispensée à Madame [M] n'a pas été adaptée à son état de santé et, partant, a été parcellaire ; que le Docteur [I] aurait dû, devant l'existence d'une lésion coronaire complexe, soumettre le dossier de Madame [M] à une discussion collégiale médico-légale chirurgicale afin qu'il soit procédé au choix entre une angioplastie ou une chirurgie de pontage ; que les experts n'ont pas manqué de souligner que l'absence de réalisation de cette discussion médico-légale était corrélée par l'absence d'information personnalisée de Madame [M] sur les bénéfices et les risques de chaque technique de revascularisation dans son cas précis. Ils sollicitent la somme de 15000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'impréparation de Madame [M].
Le Docteur [I] s'oppose à cette demande. Il soutient que l'ensemble des experts ont constaté que Madame [M] avait bénéficié d'une information complète avec signature d'un consentement éclairé et remise de la fiche d'information sur l'angioplastie mentionnant les risques, y compris le décès et qu'au surplus, il s'agit d'un préjudice propre de Madame [M], qui ne transmet pas aux héritiers.
Il sera renvoyé aux développements précédents dans lesquels le tribunal retient un défaut d'information, étant simplement rappelé que Madame [M] n'a pas été informée sur les bénéfices et risques de la technique de revascularisation précise choisie par le Docteur [I], qu'elle n'a pas reçu une information sur les options thérapeutiques et les choix décisionnels, en contrariété avec les recommandations de la HAS.
Madame [M] n' a pas pu dans ces circonstances donner son consentement libre et éclairé avant la réalisation de l'angioplastie.
Ce préjudice doit cependant être limité compte tenu de l'importance de la chance d'acceptation de l'intervention par Madame [M].
Par conséquent ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement, et les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée, elle sera ordonnée à compter du présent jugement.
Sur le recours subrogatoire de la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
La société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE soutient que Madame [R] [M] était affiliée au règlement du régime professionnel obligatoire de prévoyance assuré par IRP AUTO Prévoyance Santé ; qu'en l'espèce, en exécution de ses statuts et de ses dispositions contractuelles, à la suite des fautes médicales ayant causé la mort de Madame [R] [M], IRP AUTO Prévoyance Santé verse à Monsieur [M] depuis le 1er mars 2020 une rente de conjoint survivant, cette rente étant susceptible d'être versée jusqu'au décès de Monsieur [M] ; qu'au total, la créance de IRP AUTO Prévoyance Santé s'élève à la somme de 37.887,67 euros ; que le montant de la rente de conjoint survivant présente un caractère indemnitaire puisqu'il est calculé sur la base des points de retraite complémentaire que le participant avait et aurait acquis s'il n'était pas décédé ; que le le tribunal doit en conséquence constater le bien-fondé du recours subrogatoire de la concluante et condamner le Docteur [I] à rembourser à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 37 887,67 euros.
En l'espèce, Monsieur [I] ne conteste ni le bien-fondé du recours subrogatoire ni le montant de la créance de cette société et sollicite simplement de réduire le montant ce cette créance par application du taux de perte de chance de 60 %.
La société IRP AUTO Prévoyance Santé produit ses statuts et justifie du versement de la somme de 37887,67 euros à Monsieur [M] au titre d'une rente conjoint survivant suite au décès de Madame [M].
Pour rappel, cette créance a été imputée sur le poste de préjudice économique des victimes indirectes.
Au regard de ces éléments, il convient d'accueillir le recours subrogatoire d'IRP AUTO Prévoyance Santé et de condamner le Docteur [I] à lui payer la somme de 37887,67 euros.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En l'espèce, le Docteur [I] succombant sera condamné à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 euros aux demandeurs,
- la somme de 1500 euros à l'ONIAM,
- la somme de 1500 euros à la société IRP AUTO Prévoyance Santé.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge du Docteur [I] qui succombe à l'instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance du Puy-de-Dome et à la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
REÇOIT l'intervention volontaire de Monsieur [P] [M],
REJETTE la demande de nouvelle expertise,
REJETTE la demande de communication de pièces,
DÉCLARE la responsabilité de Monsieur [F] [I] engagée du fait des manquements qui lui sont imputables lors de l'angioplastie réalisée le [Date décès 1] 2020 et ayant entraîné le décès de [R] [M],
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [Z] [M], Madame [D] [M] et Monsieur [P] [M], victimes indirectes, les sommes dues au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis et en lien avec le décès de Madame [R] [M], victime directe, survenu le [Date décès 1] 2020,
ALLOUE à Monsieur [Z] [M], Madame [D] [M] et Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
- 25000 euros en réparation du préjudice d'affection de Monsieur [Z] [M],
- 20000 euros en réparation du préjudice d'affection de Madame [D] [M],
- 27500 euros en réparation du préjudice d'affection de Monsieur [P] [M],
- 6799,85 euros au titre des frais d'obsèques,
- 818,59 euros au titre des frais divers,
- 283314,11 euros en réparation du préjudice économique de Monsieur [Z] [M],
- 8952,47 euros en réparation du préjudice économique de Madame [D] [M],
- 19667,85 euros en réparation du préjudice économique de Monsieur [P] [M],
- 4000 euros en réparation du préjudice d'impréparation de Madame [R] [M],
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à payer à la société IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 37887,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M], Madame [D] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande au titre des souffrances endurées par Madame [R] [M],
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance du Puy-de-Dome et à la CARSAT,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 euros aux demandeurs,
- la somme de 1500 euros à l'ONIAM,
- la somme de 1500 euros à la société IRP AUTO Prévoyance Santé,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le greffier La Vice-présidente