Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00144
APPELANTE
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la société [5] concernant M. [T], ouvrier qualifié, au titre d'un accident du 26 juin 2017 à 18 h 00 (pour un horaire de travail de 13 h 00 à 21 h 00), la déclaration mentionnant que « la victime était en train d'enlever le PS (bourrage) ; en ressortant et en s'appuyant sur les montants de la RK, la victime a ressenti une douleur dans l'épaule » ; que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 27 juin 2017 ; que le certificat médical initial établi le 28 juin 2017 constatait une « douleur épaule gauche après le port de charge lourde. Limitation mobilité active et passive » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017, prolongé par la suite.
La société, après avoir saisi le 18 décembre 2017 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 juin 2017, et sur la base d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 mars 2018, a le 7 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre, auquel le dossier avait été transféré, a :
- dit que la matérialité de l'accident du travail du 26 juin 2017 dont a été victime [N] [T] est établie ;
- confirmé le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2018 ;
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise ;
- déclaré opposable à l'employeur, la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime [N] [T] le 26 juin 2017, ainsi que de toutes ses conséquences ;
- condamné la société [5] aux dépens de l' instance.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que la survenance d'un fait accidentel dont a été victime M. [T] le 26 juin 2016 aux temps et lieu de travail est démontrée ; que la caisse justifie d'une continuité des symptômes et d'un arrêt de travail ininterrompu sur la période indemnisée ; que la société ne rapporte aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la nouvelle lésion « bursite sous acromiale detoïdienne gauche » du 11 août 2017 susceptible de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à la lésion initiale, ses suites et d'éventuelles complications ultérieures.
La société a interjeté appel le 23 juillet 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 25 juin 2021 ;
A titre principal :
- prononcer, dans les rapports entre la société [5] et la caisse l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [T] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier accident du travail de M. [T] ;
* dire si la lésion constatée le 11 août 2017 est imputable aux faits déclarés le 26 juin 2017 ou si elle relève d'un état pathologique antérieur ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir en substance que :
Sur la matérialité :
- le salarié n'a pas fait état d'un fait accidentel à l'origine de la douleur mais a seulement décrit une douleur à l'épaule gauche durant une action réalisée quotidiennement, inhérente à l'exécution de sa prestation de travail et n'a mentionné aucun choc, aucun traumatisme;
- ainsi il n'existe aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l'origine des douleurs déclarées ;
- les déclarations de l'assuré sont contradictoires et incohérentes puisque le certificat médical initial, établi deux jours après les faits allégués mentionne une douleur « après le port d'une charge lourde », alors que cette notion de port de charge lourde ne figure ni dans la déclaration d'accident du travail ni dans le questionnaire du salarié, ce dernier n'ayant nullement indiqué avoir ressenti une douleur à l'épaule en portant une charge ; le tribunal ne pouvait considérer que le certificat médical initial corroborait les déclarations du salarié alors qu'il n'a jamais été fait état du port de charge lourde, le salarié s'étant simplement appuyé sur les montants de la RK pour en ressortir, selon ses premières déclarations ;
- la douleur n'est pas une lésion ; selon l' association internationale pour l'étude de la douleur (IASP) elle est une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes » ;
- il ne peut être considéré qu'une lésion est survenue aux temps et lieu du travail ; en l'absence de toute lésion imputable aux faits déclarés, les déclarations du salarié ne pouvaient être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Sur la demande d'expertise :
- le salarié n'a consulté un médecin que le 28 juin 2017 ; l'arrêt initial de 10 jours concernait des lésions bénignes ; or l'assuré a ensuite bénéficié de plusieurs mois d'arrêt de travail pour un total de 115 jours ; il semble probable que les arrêts de travail ont été prescrits en considération d'une cause totalement étrangère au travail, d'autant plus qu'il a été diagnostiqué au salarié, le 11 août 2017, une " bursite sous-acromio deltoïdienne gauche" et une telle nouvelle lésion n'est pas d'origine traumatique ; il existe un état pathologique antérieur à l'origine des douleurs déclarées;
- à supposer qu'une douleur soit apparue dans les circonstances décrites par le salarié, ces éléments n'ont pu que doloriser temporairement cet état antérieur et il appartenait à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte;
- l'employeur rapporte la preuve ou tout du moins un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits et seule une expertise est de nature à permettre de statuer sur l'imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.
Par ses conclusions écrites déposées, la caisse qui a sollicité par courrier du 22 décembre 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle l'intimée ne s'est pas opposée et qui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 juin 2021 dans toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision concernant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime [N] [T] le 26 juin 2017;
- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime [N] [T] le 26 juin 2017, ainsi que toutes ses conséquences ;
- rejeter en conséquence l' ensemble des demandes de la société [5] ;
- condamner la société [5] aux dépens.
La caisse réplique en substance que :
- le salarié indique dans son questionnaire avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche en sortant de la machine et précise " je suis remonté poids du corps" , or hisser son propre poids pour sortir d'une machine constitue bien un port de charge ; l'accident a fait l'objet d'une mention au registre des accidents bénins et a été connu des préposés de l'employeur au moment de sa survenance ; il n'y a ni confusion ni contradiction dans les circonstances de l'accident, les deux questionnaires faisant état d'une douleur à l'épaule gauche en s'appuyant sur la machine pour en sortir ; le salarié a consulté son médecin le surlendemain des fais déclarés qui se sont produits à 18 H 00, le délai étant raisonnable ; le certificat médical initial fait mention d'une douleur à l'épaule gauche, laquelle est considérée comme une lésion ; la lésion déclarée coïncide avec la description de l'accident ; la caisse disposait donc de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits déclarés ;
- l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'absence de fait accidentel ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant de détruire la présomption d'imputabilité ;
- les nouvelles lésions sont couvertes par la présomption d'imputabilité de l'accident au travail dès lors qu'elles présentent un lien médical avec ledit accident ;
- elle a demandé l'avis du service médical sur l'imputabilité de la nouvelle lésion du 11 août 2017 à l'accident du travail du 26 juin 2017 et ledit service a donné un avis favorable à la prise en charge de la nouvelle lésion ;
- l'ensemble des arrêts de travail a été expressément rattaché à l'accident du travail par le médecin traitant jusqu'au 20 octobre 2017 ; il résulte de ces prescriptions une continuité dans les symptômes qui ont justifié un arrêt de travail ininterrompu ;
- la société, qui se contente de constater que la durée de l'arrêt de travail lui semble disproportionnée et de mentionner qu'un état pathologique préexistant explique la prescription d'un arrêt de travail prolongé, n'apporte aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications.
SUR CE :
Sur la matérialité de l'accident du travail :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie sans réserves par l'employeur le 28 juin 2017 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [T] survenu le 26 juin 2017 à 18 H 00 : « la victime était en train d'enlever le PS (bourrage) ; en ressortant et en s'appuyant sur les montants de la RK, la victime a ressenti une douleur dans l'épaule », les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 13 H 00 à 21 H 00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 18 H 00 et a été inscrit au registre des accidents bénins de l'entreprise le 27 juin 2017 sous le numéro 26.
Le certificat médical initial (pièce n°2 des productions de la caisse) établi le 28 juin 2017 constate une « douleur épaule gauche après le port d'une charge lourde. Limitation mobilité active et passive » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017, prolongé par la suite.
Le questionnaire complété par l'assuré le 29 août 2017 (pièce n°4 des productions de la caisse) mentionne les circonstances de l'accident ainsi qu'il suit : « j'intervenais, sur la machine C4, pour un bourrage plastique dans le SAS dosage, lorsque j'ai voulu sortir du SAS ''endroit petit '', je me suis agrippé au rebord de la machine avec mon bras gauche, puis je suis remonté ''poids du corps'' et c'est à ce moment qu'une vive douleur dans l'épaule gauche est apparue ».
Le questionnaire complété par l'employeur le 9 août 2017 (pièce n°5 des productions de la caisse) reprend les circonstances de fait décrites dans la déclaration d'accident du travail.
Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'employeur le 26 juin 2017 à 18 H 00, soit immédiatement après l'accident, et retranscrites à la déclaration d'accident du travail par l'employeur sans aucune réserve sont cohérentes, quant au fait générateur douloureux (douleur à l'épaule gauche en s'appuyant sur les montants de la machine pour ressortir) survenu aux temps et lieu du travail, générant la lésion à l'épaule gauche. Elles sont corroborées par le certificat médical initial établi le 28 juin 2017 pour un accident survenu le 26 juin 2017 ainsi que par les questionnaire complété par l'assuré qui indique s'être agrippé au rebord de la machine avec son bras gauche, puis être remonté en faisant porter son poids du corps sur son bras, ce qui constitue le port d'une charge tel que mentionné dans le certificat médical initial.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M.[T] a été victime le 26 juin 2017, au temps et au lieu de travail, d'une douleur à l'épaule gauche en s'appuyant sur son bras gauche pour sortir du SAS dosage d'une machine Erca C4, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée deux jours après les faits, à savoir une douleur de l'épaule gauche avec limitation de la mobilité active et passive, peu important :
- l'apparition d'une douleur dans des circonstances habituelles de travail dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance soudaine d'une douleur à l'épaule gauche en sortant d'une machine, ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi dans un temps voisin de l'accident, à savoir deux jours après les faits, soit une douleur à l'épaule gauche avec limitation de la mobilité active et passive, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion;
- la circonstance que le certificat médical initial constate une douleur à l'épaule gauche « après le port d'une charge lourde » qui ne figure pas dans la déclaration d'accident du travail, dès lors que l'assuré précise dans son questionnaire être remonté en faisant penser le poids de son corps sur son bras corroborant ainsi les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées ;
- le constat médical de la lésion deux jours après les faits, dès lors que les faits sont survenus en fin de journée à 18 H 00, et que la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps voisin de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié, et ayant fait l'objet d'une inscription au registre d'accidents du travail bénins dès le 17 juin 2017 ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le surlendemain, bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Pour sa part, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 juin 2017 constate une « douleur épaule gauche après le port de charge lourde. Limitation mobilité active et passive » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017 (pièce n°2 des productions de la caisse).
La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins du 28 juin 2017 au 20 octobre 2017 (pièces n°2 et 6.1 à 6.5 des productions de la caisse).
Elle verse également un certificat médical indiquant une guérison au 23 octobre 2017 (pièce n°8 des productions de la caisse).
La caisse justifie ainsi tant d'une suite ininterrompue d'arrêt de travail du 28 juin 2017 au 20 octobre 2017 au titre de l'accident du travail, que de la continuité de symptômes et de soins du jour de l'accident du travail jusqu'au 20 octobre 2017, en l'espèce au titre de lésions de même siège et de même nature, à savoir une douleur de l'épaule gauche avec limitation de la mobilité, une persistance d'une scapulalgie gauche et une bursite sous acromio deltoïdienne gauche.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer du 28 juin 2017 au 20 octobre 2017.
La société conteste l'imputabilité de l'arrêt de travail de 115 jours à l'accident du travail du 26 juin 2017 et estime que l'arrêt est imputable à la nouvelle lésion constatée le 11 août 2017 au titre d'une « bursite sous-acromio-deltoïdienne gauche », qui constituerait un état pathologique antérieur.
Force est de constater que la caisse par la production de la fiche de liaison médico administrative (pièce n°7 de ses productions) établit que le docteur [S], médecin conseil, a le 19 octobre 2017 considéré que les « lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables » à l'accident du travail du 26 juin 2017, s'agissant de la « bursite sous acromio deltoïdienne gauche ».
La caisse a donc pris soin de vérifier que la nouvelle lésion se rattachait effectivement à l'accident du travail auprès de son médecin conseil.
La société pour sa part ne produit aucun élément notamment médical de nature à remettre en cause le lien ainsi établi et susceptible de constituer un litige d'ordre médical. En effet, ni la constatation médicale des lésions deux jours après les faits, ni le fait que les lésions aient entraîné un arrêt de travail initial de courte durée, ni la longueur des arrêts de travail ne sont de nature à établir une absence de lien entre la nouvelle lésion et l'accident du travail du 26 juin 2017 ou à accréditer l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ou d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire et lui a déclaré opposables la prise en charge de l'accident du travail et l'ensemble de ses conséquences.
Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente