Texte intégral
Ordonnance N°24/
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEET
J.L.D. NIMES
15 mars 2024
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2024, notifiée le même jour à 18h32 concernant :
M. [T] [N]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mars 2024 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 24/1235 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 mars 2024 à 18h32 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 15 Mars 2024 à 16h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [N] a reçu notification le 14 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 13 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [T] [N] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 14 janvier 2024, à 15h05, à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 15 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18janvier 2024 à 10h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 janvier 2024.
Par requête en date du 13 février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administratif et le 14 février 2024 à 15h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 16 février 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 14 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 mars 2024, à 11h34.
Monsieur [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 16 mars 2024, à 16h08.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut quitter la France, et quitter le centre de rétention pour demander l'asile en Allemagne,
- il est algérien, il n'a pas de passeport, le jour où il a été admis au centre de rétention correspond au jour du décès de son père, en Algérie ; il se sent perdu,
- il a vu le médecin au centre de rétention qui lui a dit qu'il ne pouvait pas le soigner car il n'avait pas accès aux médicaments qu'il lui faut,
- au centre de rétention, il ne se sent pas capable de manger, il ne peut pas manger car sinon son tympan bouge, et il n'a pas de médicaments car son cas relève de la compétence d'un spécialiste à [Localité 4].
Son avocat soutient que:
- le retenu fournit des pièces qui sont nombreuses ; les médecins déconseillent les séjours en altitude quand le tympan est perforé,
- sur un transport maritime il n'y a pas d'élément de faisabilité,
- dans la décision du JLD, il convient de souligner qu'il a été signalé sous différentes identités au FAED, il a été condamné lorsqu'il était mineur,
- il n'y a pas les conditions d'une troisième prolongation de la mesure,
- les conditions d'une troisième prolongation n'existent pas.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [N] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [N] soulève l'absence de conditions de fond permettant une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences. En outre, Monsieur [T] [N] est connu très défavorablement sous plusieurs identités ; il a été condamné à deux reprises sur le territoire national, et dernièrement, il a été contrôlé à la suite de faits de vol. Sa présence en France constitue donc une menace pour l'ordre public justifiant la troisième prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention, conformément aux textes en vigueur.
Sur la question de son état de santé, le retenu n'apporte aucune preuve de l'impossibilité médicale de son éloignement en avion. Au demeurant, le représentant de la Préfecture a fait savoir lors de l'audience devant le juge de première instance, qu'un transport en bateau pouvait être envisagé pour contourner une éventuelle difficulté de cette nature. Le retenu a accès à un médecin au centre de rétention à qui il appartient de se prononcer sur une éventuelle incompatibilité de la mesure avec l'état actuel de santé du retenu. Une nouvelle consultation médicale devrait permettre de faire le point sur l'accès aux médicaments rendus nécessaires par la situation du retenu.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [N], pour notification par le CRA,
Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
M. Le Préfet des Bouches du Rhone,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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