Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01396 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZI
AFFAIRE :
S.A.S. TVO - TRANSPORTS DU VAL D'OISE
C/
[K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Ghislain DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TVO - TRANSPORTS DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire
FAIT ET PROCEDURE
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée, M. [K] [O] a été engagé dès le 29 juillet 2013, avec reprise d'une ancienneté remontant au 28 mars 1999, en qualité de conducteur receveur, par la société par actions simplifiée Transports du Val d'Oise, qui est spécialisée dans le transport de voyageurs et qui, soumise à la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, emploie plus de 10 salariés. Il devint, le 1er mars 2016, régulateur, catégorie employé, coefficient 210.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2018, il était convoqué en vue d'une audience d'instruction le 22 juin suivant, devant le conseil de discipline le 29 juin, et à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 juillet. La société Transports du Val d'Oise lui notifiait son licenciement pour faute grave le 10 juillet 2018.
Le contestant, M. [K] [O] saisissait par requête du 3 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, et l'affaire, sur ordonnance de la cour d'appel de Versailles, était renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes requalifiait le licenciement de M. [K] [O] le disant sans motif réel et sérieux, fixait son salaire moyen brut à la somme de 2.939,83 euros et condamnait l'employeur à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
16.568,15 euros d'indemnité légale de licenciement,
5.879,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 587,96 euros de congés payés afférents,
32.277,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause,
900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports du Val d'Oise interjetait appel, le 10 mai suivant.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique et remises au greffe le 27 décembre 2022, la société Transports du Val d'Oise sollicite :
L'infirmation du jugement, sauf dans son appréciation du salaire moyen et en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions adverses,
Sur le constat du bien-fondé du licenciement de M. [K] [O] pour faute grave, le rejet des demandes adverses,
En tout état de cause, la condamnation de M. [K] [O] :
Au paiement de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 12 décembre 2022, M. [K] [O] conclut :
A l'irrecevabilité des pièces adverses n°1, 2 et 11,
A la confirmation du jugement entrepris,
A la fixation de son salaire moyen à la somme de 3.118,66 euros,
Au constat de son licenciement sans cause, à la condamnation de son contradicteur, outre aux dépens et avec intérêts de droit, capitalisés, au paiement de :
16.568,15 euros d'indemnité légale de licenciement,
5.879,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 587,96 euros de congés payés afférents,
32.277,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause,
3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 250 euros par jour de retard dès le 6ème jour de la notification du jugement pendant 365 jours avec faculté de liquidation,
A la condamnation de son contradicteur aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 7 février suivant.
Alors, le conseiller rapporteur souleva d'office la possible irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [K] [O] faute d'avoir demandé dans ses conclusions du 4 novembre 2021 l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 2.939,83 euros, par application des articles 909 et 954 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré ne fut déposée en réponse.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous vous avons convoqué par un courrier daté du 12 juin 2018 à un entretien préalable le 05 juillet 2018 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, conformément à l'article L1232-2 du Code du Travail, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [M] [G].
Lors de cet entretien, nous vous avons énoncé les faits qui nous amenaient à envisager une telle mesure, faits qui sont constitutifs de manquements particulièrement graves préjudiciables pour la société que nous reprenons ci-dessous :
Nous avons eu connaissance en date du 25 avril 2018 par mail, par le directeur d'exploitation d'Urbis Park, de deux incidents survenus au parking de la gare de [4] les 9 mars et 17 avril 2018 qui ont fait l'objet de réclamations.
En date du 9 mars 2018 aux alentours de 19 h, une cliente s'est présentée à l'accueil du parking car elle ne retrouvait plus son ticket de sortie. Après avoir présenté son reçu de carte bleue, elle aurait demandé au responsable Urbis de lui ouvrir, qui lui aurait indiqué qu'il n'avait pas l'autorisation et qu'elle devait alors s'acquitter du montant du ticket perdu afin de faire sortir son véhicule.
Alors que vous étiez dans le bureau d'exploitation Urbis, vous vous êtes immiscé dans la conversation entre le responsable et la cliente et avez commencé à tenir des propos menaçants et agressifs à son égard jusqu'à la saisir par le bras pour la faire sortir du bureau.
En date du 17 avril 2018, aux alentours de 18h47, une cliente s'est présentée à l'accueil du parking afin de demander la réédition de son ticket qui n'affichait plus le montant de la transaction payée en laissant sa voiture stationnée derrière la barrière. Alors que le responsable d'Urbis (agent intérimaire) était présent, vous vous êtes adressé à elle de façon agressive pour lui indiquer qu'elle gênait la sortie des autres véhicules.
Après avoir quitté le bureau pour déplacer son véhicule, la cliente est revenue dans le bureau pour récupérer son nouveau ticket. Lors de cette attente vous avez continué à tenir des propos hargneux à son égard et l'avez ensuite suivi[e] jusqu'à son véhicule, et vous auriez même ouvert sa portière et proféré des menaces de mort envers elle et sa famille.
A la suite à ces réclamations, nous avons été informé[s] par le responsable d'exploitation d'URBIS PARK que son agent et vous-même auriez été convoqué[s] au commissariat en date du 27 avril 2018 pour être entendu[s] sur l'altercation du 09 mars 2018.
Lorsque nous vous avons présenté les réclamations vous avez nié les faits et ajouté que vous n'aviez pas informé votre hiérarchie de votre convocation au commissariat car vous n'en voyiez pas l'utilité.
Afin d'appuyer vos explications, vous avez proposé que TRANSDEV TVO puisse consulter les vidéos. Ainsi vous avez écrit et signé une autorisation le permettant. Vous avez argumenté en disant que l'attitude visible sur les caméras ne reflétait que votre façon de vous exprimer.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant ces faits, vous avez été convoqué à une audience d'instruction qui a eu lieu en date du 22 juin 2018, et lors de laquelle vous avez été reçu par Madame [L] [D]. Un conseil de discipline s'est tenu en date du 29 juin 2018 pour émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée à votre encontre.
L'entretien du 05 juillet 2018 ne nous a apporté aucun élément de nature à modifier notre jugement et notre appréciation de la situation.
En effet, le comportement que vous avez adopté est tout-à-fait inacceptable et en inadéquation avec l'exercice du métier de régulateur. En tant que régulateur, vous représentez l'image de l'entreprise TRANSDEV TVO, et à ce titre il est inacceptable que nous recevions des réclamations de cette teneur. Il est d'autant plus impératif et de votre devoir de remonter les évènements et incidents rencontrés au sein des gares routières.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave sur la base des faits fautifs énoncés précédemment qui ne permettent pas votre maintien dans notre société. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société Transports du Val d'Oise soutient la véracité des faits dénoncés, et en souligne la gravité dont témoignent les démarches des usagers auprès du commissariat, et qu'aggrave la tentative de leur dissimulation par subtilisation de la réclamation du second comme leur réitération à bref délai. Elle excipe de la violation de l'article 14 du règlement intérieur et de la contrariété du comportement de M. [K] [O] à ses fonctions tendant à l'amélioration de l'information des usagers et à la résolution des incidents, mutualisées avec la société gérant le parking de la gare routière, et conclut à sa nocivité à son image.
Le salarié, qui conteste les faits, nie, en tout état de cause, avoir commis une faute grave, plaidant son ancienneté sans heurts qui rend la sanction disproportionnée, et son isolement dans le local, dont l'employeur ne prenait pas la mesure, au contact de l'agressivité des clients du parking ne relevant pas de ses fonctions et qui n'étaient les usagers de son employeur.
Il fait valoir d'emblée la méconnaissance des droits de la défense faute d'avoir été informé de la mise à disposition de son dossier avant le conseil de discipline et plaide la nullité, sinon le mal-fondé, du licenciement.
Cependant, comme l'observe l'appelante, outre que l'intimé ne poursuit pas, au dispositif de ses conclusions, la nullité du licenciement de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie, l'irrégularité de la procédure ne saurait pas, en toute hypothèse, emporter le mal fondé de la sanction en application de l'article L.1235-2 du code du travail, et le moyen n'est pas opérant.
Au fond, il ressort du mail du 25 avril 2018 du directeur d'exploitation de la société mère adressé à son interlocuteur de la société Transports du Val d'Oise qu'il le prévenait du comportement « inacceptable et inqualifiable » de son régulateur, faisant tort à leur image et ayant emporté les réclamations de deux clientes du parking pour des faits survenus les 9 mars et le 17 avril précédents, jointes à l'envoi. A leurs termes, Mme [P], disant régler son ticket de stationnement au guichet, exprime avoir été invectivée violemment par un homme ne se présentant pas mais employé dans la loge du parking de la gare, qui l'insulta puis la « saisit par le bras en [la] jetant en dehors de la loge », le 9 mars, et Mme [A] indique avoir été insultée, menacée par un homme dans la loge du parking de la gare, qui la suivit jusqu'à son véhicule, ouvrit sa portière et la menaça avec sa famille de mort et d'attaque, le 17 avril. Les deux précisent avoir déposé plainte au commissariat, et les termes de la plainte de Mme [P] auprès des services de police, versée aux débats, confirment sa réclamation. Elles précisent craindre ou ne plus envisager de fréquenter les lieux.
Ensuite, le compte rendu d'entretien de l'employeur avec M. [K] [O], le 14 mai, montre, sans être contredit, que ce dernier niait les faits tels que décrits par les usagers, mais reconnaissait sa présence comme sa convocation par la police avec l'employé du parking, dont il admettait n'en avoir jamais avisé l'employeur. Le compte rendu du 25 mai laisse voir qu'il les minimisait en regardant la vidéo surveillance, précisant qu'il s'agissait « simplement de la manière dont il s'exprime. » Il reconnaissait par ailleurs avoir arraché la page de réclamation établie par le second usager, le lendemain de l'esclandre.
A la barre, M. [K] [O] plaide l'irrecevabilité de la preuve par vidéosurveillance faute d'avoir été avisé au préalable de l'installation qu'il n'a pas acceptée, et faute de sa déclaration conforme à la Cnil, ce à quoi la société Transports du Val d'Oise lui oppose l'accès public au local et la déclaration faite à la Cnil par la ville. A défaut, il se prévaut de l'attestation contraire de plusieurs témoins, dont l'employeur discute la force probante.
Cela étant, il est constant que le salarié utilisait un local au sein du parking de la gare de [4] qu'il partageait avec un salarié de la société Urbis Park gérant l'exploitation du parking, en sorte que la caméra placée dans le local par le prestataire de la commune de [Localité 3], ainsi qu'en témoigne la facture du 12 février 2018 de la société Horus sécurité, n'était pas un dispositif ayant pour finalité le contrôle de l'activité du salarié obligeant l'employeur à l'en informer spécifiquement, et au contraire, avait pour finalité déclarée à la Cnil « la protection des accès piétons et parking », ainsi qu'il résulte de son récépissé du 26 décembre 2017.
Par conséquent, la preuve étant licite, la demande de l'intimé de voir écarter les pièces 1, 2 et 11 doit être rejetée.
Il ressort des extraits muets de la vidéo surveillance, le 9 mars 2018, vers 18 heures 40, qu'une dame payant au guichet du parking dans la loge était interpellée par la personne placée derrière l'un des bureaux à qui elle venait de s'adresser, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de l'intimé, qui la prenait par le bras, la dirigeait hors du local, lui fermait la porte au visage, la désignait à plusieurs reprises du doigt, et s'élançant de nouveau vers la porte, la relançait devant la loge, fermant et ouvrant la porte en faisant de larges gestes des bras notamment vers elle, visiblement vociférant, quand elle restait interdite. Une autre personne s'interposa.
Les termes de la plainte déposée immédiatement par Mme [P] auprès des services de police ou de sa réclamation corroborent ces images, par ailleurs en antinomie radicale avec les attestations produites par l'intimé, de Mme [J] et de M. [S], disant la cliente vociférer, et la première les agents garder leur calme, ainsi que le relève la société Transports du Val d'Oise.
On voit ensuite sur l'extrait également muet de la vidéo surveillance, le 17 avril suivant, vers 18 heures 45, que le même homme à la même place se précipite vers une dame à son entrée dans le local, lui parle en agissant les bras, qu'à son retour après une brève absence, elle rédige un mot dans le cahier de la loge, qu'agité, il revient vers elle en brandissant un ticket à son visage, gesticulant, montrant la sortie, la réclamation, déployant les bras, allant et venant, la désignant du doigt, tandis qu'elle reste singulièrement calme, et qu'il l'invective à la porte quand elle sort, puis se précipite sur ses traces.
L'attestation de M. [X] [Y], au reste évasive, produite par l'intimé, disant qu'une dame, vers 19 heures, « insultait et criait envers les personnes présentes sur le parking » n'est pas en adéquation avec ces images, ainsi que le relève l'appelant.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Transports du Val d'Oise justifie des manquements reprochés dans la lettre de licenciement.
Etant précisé que le moyen du salarié tiré du délai passé entre les faits révélés et la sanction, d'ailleurs moindre de 2 mois, n'est pas opérant pour disqualifier la faute comme le relève l'employeur, qui, avisé le 25 avril, le convoqua dès le 14 mai, et que s'il suggère d'autres motifs par coïncidence du licenciement de 45 autres salariés dans le même temps, ces licenciements, à les supposer vrais, n'empêcheraient la faute, il ne saurait non plus exiger, ajoutant au texte, que la société l'avertisse avant de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, la mesure de la gravité de la faute n'étant pas la réitération.
Or, force est de constater que rend impossible la poursuite de la relation le comportement du salarié régulateur, tenu, selon la fiche de poste, de participer notamment à l'amélioration de l'information de la clientèle, qui invective et effraie les usagers du parking adjacent à la gare routière, suscitant des réclamations et des plaintes, qu'il dissimule à la connaissance de son employeur.
Dès lors, au constat de la gravité de la faute, il convient d'infirmer le jugement dans son expression contraire, et de rejeter les prétentions financières de M. [K] [O].
II ' sur les autres demandes
Si M. [K] [O] sollicite 18.711,96 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, du moment qu'il occupait un bureau isolé et était licencié de motifs fallacieux, cette prétention n'étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société Transports du Val d'Oise fait valoir la mauvaise foi de son contradicteur, pour réclamer 1.000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute ayant dégénéré en abus, M. [K] [O] ayant au demeurant triomphé devant les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de M. [K] [O] à la somme de 2.939,83 euros ;
Et statuant à nouveau sur le tout dans les limites de l'appel ;
Dit le licenciement de M. [K] [O] pour faute grave fondé ;
Déboute M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société par actions simplifiée Transports du Val d'Oise de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [O] à payer à la société par actions simplifiée Transports du Val d'Oise 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président