Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°102
N° RG 22/04946 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAPT
ALTRI TERRA SARL
C/
S.A.S. JERAP
Société [C] MJ-O SELARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me VERRANDO
Copie délivrée
le :
à :
ALTRI TERRA
JERAP
[C] MJO
Tribunal de commerce de Nantes
Procureur général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ALTRI TERRA SARL, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 450 972 021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. JERAP, immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 333 614 758, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GASC de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[C] MJ-O SELARL prise en la personne de Maître [K] [C] ès qualité sde mandataire à la liquidation judiciaire de la société ALTRI TERRA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 26.09.2022
FAITS ET PROCEDURE :
Estimant que la société Altri Terra était dans l'incapacité de lui payer une créance pourtant exigible, la société Jerap l'a assignée en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce et R.641-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de:
SARL ALTRI TERRA
Adresse du siège social : [Adresse 1],
- Désigné Mme [W] en qualité de juge commissaire,
- Désigné M. [C] de la société [C] MJ-O, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation,
- Désigné la société JPK pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire,
- Commis en qualité de commissaire priseur la société JPK, pour en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
- réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L 631-14 du code de commerce,
- Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois,
- Dit qu'en application de I'article R 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
- Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de I'article L624-1 du code de commerce,
- Fixé à quatorze mois à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le juge commissaire,
- Fixé, après débat contradictoire, provisoirement au 23 mai 2022 la date de cessation des paiements,
- Fixé à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de I'article R641-6 du code de commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et I'article R621-8 du code de commerce,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Altri Terra a interjeté appel le 2 août 2022.
Les dernières conclusions de la société Altri Terra sont en date du 23 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société Jerap sont en date du 20 octobre 2022. L'avis du ministère public est en date du 17 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Altri Terra demande à la cour de :
- Recevoir la société Altri Terrra en ses demandes,
- Réformer le jugement dont appel dans son intégralité.
- Débouter la société Jerap de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En toute hypothèse :
- Condamner la société Jerap au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Jerap demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
- Condamner la société Altri Terrra à payer à la société Jerap la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Altri Terrra aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il résulte des mentions au RPVA que le dossier du tribunal de commerce a été demandé le 4 août 2022 et reçu par le greffe le 27 septembre 2022. Les parties ont ainsi été averties qu'elles pouvaient le consulter au greffe de la cour.
Le ministère public, auquel le dossier du tribunal de commerce a été transmis le 27 septembre 2022, est d'avis de confirmer le jugement.
La société MJO, ès qualités, a adressé à la cour le 24 novembre 2022 une lettre d'information comportant un rapport sur la situation de la société. Cette lettre et les informations ont été laissées à la disposition des parties dans le respect du principe de la contradiction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'ouverture d'une procédure de liquidation est conditionnée à un état de cessation des paiements et à l'impossibilité d'un redressement :
Article L640-1
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible :
Article L 631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Sur l'état de cessation des paiements de la société Altri Terra :
La preuve de la cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
La société Altri Terra a obtenu des financements dans le but de réaliser une opération immobilière en Corse.
Par convention du 18 janvier 2017, la société Japcan, aux droits de laquelle vient la société Jerap, a consenti à la société Altri Terra un investissement de 200.000 euros pour une durée de 24 mois se terminant le 17 janvier 2019. Le remboursement devait intervenir le 17 janvier 2019, outre intérêts.
Par convention du 29 juillet 2020, le remboursement a été reporté au plus tard au 1er juillet 2021, outre intérêts.
Par convention du 14 février 2017, la société Japcan, aux droits de laquelle vient la société Jerap, a consenti à la société Altri Terra un investissement de 100.000 euros pour une durée de 24 mois se terminant le 13 février 2019. Le remboursement devait intervenir le 14 février 2019, outre intérêts.
Par convention du 29 juillet 2020, le remboursement a été reporté au plus tard au 1er juillet 2021, outre intérêts.
Par convention du 6 novembre 2017, la société Japcan, aux droits de laquelle vient la société Jerap, a consenti à la société Altri Terra un investissement de 100.000 euros pour une durée de 24 mois se terminant le 2 novembre 2019. Le remboursement devait intervenir le 2 novembre 2019, outre intérêts.
Par convention du 29 juillet 2020, le remboursement a été reporté au plus tard au 1er juillet 2021, outre intérêts.
Par convention du 23 juillet 2018, la société Jerap a consenti à la société Altri Terra un investissement de 100.000 euros pour une durée de deux mois se terminant le 30 septembre 2018. Le remboursement devait intervenir le 30 septembre 2018, outre intérêts.
Par convention du 29 juillet 2020, le remboursement a été reporté au plus tard au 1er juillet 2021, outre intérêts.
Par convention du 23 juillet 2018, la société Japcan, aux droits de laquelle vient la société Jerap, a consenti à la société Altri Terra un investissement de 100.000 euros pour une durée de deux mois se terminant le 30 septembre 2018. Le remboursement devait intervenir le 30 septembre 2018, outre intérêts.
Par convention du 29 juillet 2020, le remboursement a été reporté au plus tard au 1er juillet 2021, outre intérêts.
Par protocole d'accord du 5 août 2021, il a été convenu que la société Altri Terra s'engageait à verser la somme de 750.000 euros à la société Jerap, dont 650.000 euros au titre de l'engagement principal et 100.000 euros au titre des intérêts.
Le paiement devait intervenir à raison de 500.000 euros au plus tard le 30 septembre 2021 à minuit et de 250.000 euros le 30 novembre 2021 à minuit.
Aucun paiement n'étant intervenu, par lettre du 15 octobre 2021 la société Jerap a mis en demeure la société Altri Terra d'avoir à payer la somme de 650.000 euros.
Il apparaît ainsi que la société Jerap justifie d'une créance exigible d'au moins 650.000 euros.
Le liquidateur n'a relevé des disponibilités que pour 67.645,41 euros, trésorerie disponible sur un compte bancaire.
La société Altri Terra fait valoir qu'elle attendrait une importante rentrée d'argent prochainement. Elle ne justifie pas de l'avancée de ce projet. Elle ne dispose pas à ce titre d'un actif disponible.
Il apparaît ainsi que la société Altri Terra se trouve en état de cessation des paiements.
Sur la liquidation judiciaire :
La société Altri Terra fait valoir que l'impossibilité de son redressement ne serait pas établie. Elle fait valoir qu'elle bénéficierait de perspectives à court et moyen terme lui permettant d'assurer un maintien de son activité et de désintéresser à brève échéance l'ensemble de ses créanciers.
Il apparaît que l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'est conclu par un chiffre d'affaires nul, un exédent brut d'exploitation négatif de 166.502 euros, celui clos au 31 décembre 2020 pour un chiffre d'affaires de 166.667 euros, un exédent brut d'exploitation négatif de 100.995 euros et celui clos le 31 décembre 2021 par un chiffre d'affaires de 12.400 euros et un excédent brut d'exploitation négatif de 304.276 euros. A cette date, l'actif net était de 4.220.863 euros et les dettes de 5.781.814 euros.
La société Altri Terra se prévaut d'un projet de vente immobilière de la part de la société [Adresse 6] à la société Groupe [Adresse 7].
Outre que l'avancement de ce projet n'est pas justifié, il n'est pas non plus justifié du bénéfice que pourrait retirer la société de cette vente. En effet, la société Altri Terra est l'associé de la société [Adresse 6] à hauteur de 76,25%. Malgré une demande du liquidateur judiciaire, les comptes de cette dernière n'ont pas été produits par la société Altri Terra. Il n'est donc pas possible de vérifier dans quelle mesure la vente que pourrait réaliser cette filiale permettrait de faire remonter des disponibilités à la société mère.
Les perspectives alléguées par la société Altri Terra sont hypothétiques.
Il apparaît ainsi que la société Altri Terra n'a pas d'activité régulière et rémunératrice. Son passif ne fait que s'aggraver au fil du temps sans perspective de redressement.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, ceux afférents à l'intervention de la société Jerap étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandent formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que le dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, ceux afférents à l'intervention de la société Jerap étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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