Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFMD
Affaire :
SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ Pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représenté et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 23.20405
C/
L'Association BAROKIA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
assistée de Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M-C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9 mars 2023, le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô (ci-après le SMPH) a relevé appel à l'égard de l'association Barokia d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à l'association Barokia la somme de 121 997,30 euros pour solde des sommes restant dues en exécution de la 'convention financière' liant les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 dont anatocisme de l'article 1342-2 du code civil ;
- l'a condamné à payer à l'association Barokia la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'association Barokia a constitué avocat le 20 mars 2023.
L'appelant a conclu le 7 juin 2023.
L'intimée a conclu le 6 septembre 2023 après avoir saisi le 17 août précédent le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident (n°2 et récapitulatives) en date du 15 janvier 2024, l'association Barokia demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le n°RG 23/00609 et de condamner le SMPH à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, l'association Barokia fait valoir que le jugement dont appel a été signifié le 8 mars 2023 sans avoir fait l'objet du moindre commencement d'exécution ce, en dépit d'une demande officielle formulée par courrier du 24 mai 2023. Elle relève que le SMPH ne démontre pas pour autant la réalité de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution du jugement, étant rappelé les règles de comptabilité publique imposant à toute personne publique, notamment, de constituer une provision sur son budget dès l'ouverture d'un contentieux. De surcroît, elle observe que le budget 2023 du SMPH est largement en suréquilibre pour l'être de plus de 2 253 486,56 euros, que l'appelant ne justifie pas de la nécessité d'engager une somme de 4 201 484 euros pour la réfection d'une partie des écuries du pôle hippique et qu'en tout état de cause, la somme en jeu n'est pas de nature à remettre en cause l'équilibre financier d'un tel syndicat mixte financé par ses membres que sont la Région, le Département, la Communauté d'agglomération et la ville de Saint-Lô.
Enfin, l'association estime que rien ne justifie que la somme due soit consignée ainsi que le réclame le SMPH subsidiairement.
Le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô, dans ses dernières conclusions d'incident en réplique n°2 du 16 janvier 2024 demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
A titre principal,
- constater l'impossibilité pour lui d'exécuter le jugement du 30 janvier 2023 ainsi que les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait et, par conséquent,
- débouter l'association Barokia de sa demande de radiation de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
- l'autoriser en application de l'article 521 du code de procédure civile à consigner la somme de 137 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats ou tout tiers de confiance laissé à l'appréciation du juge ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le SMPH fait valoir qu'il est soumis aux règles de comptabilité publique qui restreignent significativement les possibilités de règlement de sommes aussi conséquentes que celle réclamée par l'association Barokia, assurant que le versement de la somme de 134 358,40 euros obérerait ses finances.
Il explique que si le budget 2023 a été voté en dégageant un suréquilibre de fonctionnement c'est uniquement pour préserver l'indemnité d'assurance perçue (d'un montant de 2 479 654 euros) suite à l'incendie des écuries 3 et 4 survenu en juillet 2019, précisant que certains frais ont été d'ores et déjà engagés à hauteur de 290 520 euros en fonctionnement et 244 056 euros en investissement afin de mettre le bâtiment en sécurité et de tenter de limiter les dégradations, alors que le montant des travaux de reconstruction est estimé à 4 201 484 euros et que le solde de l'indemnité d'assurance sera déjà très insuffisant pour couvrir le montant des dits travaux. Enfin, il indique que le résultat de clôture espéré à hauteur de 2 253 486,56 euros sera en réalité inférieur compte tenu de diverses décisions modificatives prises pour disposer de nouveaux crédits de fonctionnement nécessaires pour terminer l'année.
In fine, le SMPH affirme qu'aucune provision n'a été inscrite au budget à l'ouverture du contentieux alors que l'association Barokia de son côté ne justifie pas d'une situation financière qui imposerait un paiement urgent.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...)'
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de l'association Barokia présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, l'association Barokia justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 8 mars 2023 au SMPH.
L'association Barokia communique un courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 24 mai 2023 pour obtenir l'exécution du jugement entrepris et le SMPH admet n'avoir exécuté aucune des dispositions du jugement, de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, lequel l'a condamné à verser à l'association Barokia la somme de 121 997,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 dont anatocisme de l'article 1342-2 du code civil, outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire échec à la demande de radiation, le SMPH allègue qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont cependant il ne justifie aucunement.
En premier lieu, le SMPH affirme ne pas avoir constitué une provision dès l'ouverture du contentieux, c'est à dire dès son assignation par l'association Barokia en date du 7 mai 2021, contrairement à la règle de comptabilité publique prévue à l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales et applicable aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5722-1 du même code, étant observé que l'appelant ne conteste nullement sa soumission à la dite règle. Dès lors, il ne saurait se prévaloir du non-respect de cette règle pour ne pas exécuter le jugement en faveur de l'association Barokia ce, alors que par délibération du 20 mars 2023, le comité syndical du SMPH décidait à l'unanimité de relever appel du jugement, que le budget 2023 du syndicat sera voté le même jour, soit le 20 mars 2023, en toute connaissance du jugement rendu et de son obligation d'exécution sous peine de radiation de l'instance.
En second lieu, il n'est pas établi que l'exécution du jugement serait de nature à compromettre l'équilibre budgétaire du SMPH, à supposer qu'un tel déséquilibre constituerait une conséquence manifestement excessive, alors que le budget 'primitif' 2023 était en suréquilibre de 2 253 486,56 euros et que le syndicat ne justifie nullement des délibérations modificatives intervenues pour disposer de nouveaux crédits de fonctionnement et finir l'année 2023 tel qu'allégué.
Au surplus, si le SMPH précise que ce 'suréquilibre' a été voté afin de préserver l'indemnité d'assurance perçue suite à l'incendie des écuries 3 et 4, il indique également qu'il restait de cette indemnité une somme disponible de 1 945 078 euros au moment de l'élaboration du budget 2023 de sorte que le budget du syndicat est en équilibre indépendamment de cette indemnité d'assurance. Il n'est donc pas justifié que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant.
De même, la seule estimation des travaux de reconstruction de deux écuries 3 et 4 pour un montant de 4 201 485,18 euros HT (pièce 15 du SMPH) ne saurait à ce stade, alors qu'il n'est justifié d'aucun engagement financier à ce titre, être de nature à rendre impossible l'exécution du jugement.
Dès lors, il n'apparaît pas que le SMPH soit dans l'incapacité d'acquitter les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution du jugement emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter la demande de radiation qui n'entrave pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de l'appelant.
Enfin, le SMPR n'invoque ni ne justifie a fortiori d'un quelconque motif imposant la consignation des sommes au paiement desquelles le syndicat a été condamné.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation, sauf à préciser que la réinscription de l'affaire au rôle sera subordonnée uniquement à la justification du règlement des sommes dues à l'association Barokia.
Partie perdante, le SMPR supportera les dépens de l'incident, ainsi qu'une somme fixée, en considération de l'équité, à 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par l'association Barokia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/00609 ;
Subordonnons la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par le
Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô des sommes dues à l'association Barokia au titre du jugement dont appel ;
Condamnons le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô à payer à l'association Barokia la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. [V]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M-C. DELAUBIER
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