Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-16.358
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Croisette et autre
Requête n° : 1130/23
Ordonnance n° : 91385 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Croisette, représenté par la société Générale immobilière conseil et communication, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [I], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [L] épouse [I], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Assurances du crédit mutuel IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Croisette, représenté par la société Générale immobilière conseil et communication demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2023 par M. [O] [I], Mme [D] [L] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-16.358 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu la note en délibéré produite par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix en date du 12 février 2024 ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [I] justifient, par une note en délibéré, que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable par une décision du 30 novembre 2023, de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité, compte tenu de la règle d'interdiction de paiement des créances antérieures, d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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