Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°185
N° RG 23/04424
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T6TF
(Réf 1ère instance : 23/00325)
M. [Z] [H]
C/
Mme [A] [V] [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mai 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [A] [V] [D] [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Des relations entre Mme [A] [F] et M. [Z] [H] sont issus deux enfants, [O] né le [Date naissance 1] 2007 et [J] née le [Date naissance 5] 2009. Leur engagement de pacte civil de solidarité enregistré le [Date mariage 2] 2014 a été rompu unilatéralement par M. [H] suivant acte d'huissier signifié le 24 juillet 2019.
2. Suivant acte reçu 19 juillet 2021 par Me [I] [L], notaire associé à [Localité 10], Mme [F] et M. [H] ont vendu, pour un prix de 800.000 €, leur maison d'habitation qu'ils avaient acquise dans les proportions respectives de 41,02 % et 58,98 %.
3. Sur appel d'un jugement du 8 mars 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande en paiement d'une avance en capital de 220.000 € formée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 21 novembre 2022, infirmé cette décision et ordonné le versement à M. [H] de la somme de 168.000 € sur les fonds détenus par Me [L] à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
4. Soutenant que M. [H] fait obstacle au partage amiable des fonds séquestrés entre les mains du notaire et invente des charges qu'il aurait assumées pour le compte de l'indivision, Mme [F] l'a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nantes selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir, au visa de l'article 815-11 du code civil :
- le versement d'une avance en capital de 257.191,87 € ou subsidiairement de 216.041,17 € ou à titre infiniment subsidiaire de 168.000 €,
- la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Par jugement du 6 juillet 2023, le président du tribunal a :
- rejeté les exceptions de procédure et d'incompétence,
- déclaré la demande recevable,
- ordonné le versement à Mme [F] d'une somme de 112.383,68 € sur les fonds détenus par Me [L] à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.
6. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le sort de la liquidation de l'indivision viderait de son sens le principe d'une avance, que la compétence du président du tribunal judiciaire reste acquise même en cas d'engagement d'une procédure au fond aux fins de partage, que l'arrêt du 21 novembre 2022 ayant déjà rejeté une demande d'avance formée par Mme [F] n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'elle justifie de circonstances nouvelles et que la part de cette dernière dans l'indivision ne serait pas inférieure à 112 383,68 €.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
8. Le 11 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 février 2023.
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9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [F] par conclusions du 17 octobre 2023,
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal,
- juger irrecevables les demandes principales et subsidiaires d'avance en capital formées par Mme [F] et par voie de conséquence ses autres demandes,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- à titre subsidiaire,
- ordonner le versement à Mme [F] de 93.413,31 € à titre d'avance en capital sur le partage à intervenir,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
10. À l'appui de ses prétentions, M. [H] fait en effet valoir :
- que l'appel incident de Mme [F] est irrégulièrement formé et, qui plus est, hors délai,
- qu'il existe une identité de cause et de parties dans la présente affaire et dans celle précédemment tranchée par la cour d'appel de Rennes, s'agissant du refus d'une avance,
- que le véritable état des fonds disponibles n'est pas établi de façon certaine,
- qu'un projet liquidatif établi par le notaire désigné par Mme [F], intervenant au seul soutien des intérêts de cet indivisaire, ne peut sérieusement déterminer les droits de l'indivisaire,
- qu'il appartient à Mme [F] soit de saisir le juge qui sera commis dans le cadre de l'action en partage, soit d'agréer le projet de partage amiable préparé par son notaire,
- que, subsidiairement, il ne pourra pas être attribué à Mme [F] des droits supérieurs à ceux qu'il a provisoirement reçus (83,12 %).
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11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
- y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant,
- à titre principal,
- ordonner le versement à son profit de la somme de 234.041,21 €, à titre d'avance en capital égale à 100 % de sa part dans la mesure où les fonds sont disponibles,
- à titre subsidiaire,
- ordonner le versement à son profit de 216.394,50 € à titre d'avance en capital égale à 92,46% de sa part,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le versement à son profit de 168.000 €, à titre d'avance en capital identique à celle octroyée par la cour d'appel de Rennes à M. [H] dans son arrêt du 21 novembre 2022,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
12. À l'appui de ses prétentions, Mme [F] fait en effet valoir :
- que l'octroi d'une avance est subordonnée à deux conditions : ne pas excéder les droits de l'indivisaire et la disponibilité des fonds, toutes conditions réunies en l'espèce,
- que les sommes réclamées sont différentes de celles précédemment soutenues, d'ailleurs sous le mécanisme de la compensation,
- qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors que le nouveau décompte établi par le notaire constitue une circonstance nouvelle,
- que les fonds disponibles chez le notaire permet de faire droit à l'une quelconque de ses demandes.
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13. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 janvier 2024.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
15. Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
16. L'article 815-11 dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'.
17. L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux décisions ordonnant le versement d'une avance, mesure qui par nature est susceptible de renouvellement dans les limites des droits du requérant et qui, de ce fait, présente chaque fois un objet différent. L'octroi d'une avance étant en réalité subordonné à deux seules conditions : ne pas excéder les droits de l'indivisaire et la disponibilité des fonds, une action aux fins d'avance peut prospérer tant que ces conditions sont réunies.
18. En l'espèce, M. [H] oppose à la demande de Mme [F] l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2022 l'ayant déboutée de sa demande d'avance.
19. La cour avait en cette occasion constaté 'que la somme invoquée par Mme [F] de 132.925,70 € n'a pas fait l'objet du versement d'un capital à M. [H]. Elle est en effet intégrée en débit du compte de partage de l'indivision de ce dernier et ne constitue qu'une écriture comptable qui n'a jamais abouti au versement d'un quelconque capital au profit de l'appelant. Par conséquent, Mme [F] ne peut invoquer une quelconque compensation, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande'.
20. La demande de Mme [F] avait été maladroitement formée sous l'angle de la compensation. Elle est parfaitement habile à solliciter de nouveau une avance en justifiant de la réunion des conditions de l'avance sur le partage de l'indivision.
21. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [F] recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident
22. L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
23. Lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
24. En l'espèce, Mme [F] a constitué avocat le 20 juillet 2023, soit dès le lendemain de la déclaration d'appel de M. [H].
25. Le 11 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 février 2024, ce qui a permis à M. [H] de déposer ses premières conclusions au greffe le 5 octobre 2023, communiquées le même jour via RPVA à Mme [F] qui disposait donc d'un délai expirant le 5 novembre 2023 pour conclure, de sorte qu'en concluant le 17 octobre 2023, elle était recevable à former appel incident.
26. Mme [F] demande à la cour de 'confirmer le jugement entrepris' mais, 'y ajoutant', d'ordonner le versement à titre d'avance sur le partage de l'indivision :
- à titre principal, de la somme de 234.041,21 €,
- à titre subsidiaire, de la somme de 216.394,50 €,
- à titre infiniment subsidiaire, de la somme de 168.000 €.
27. Le premier juge lui a octroyé une avance de 112.383,68 €.
28. Dès lors que M. [H] conteste le principe puis le quantum de l'avance accordée à Mme [F], la cour, saisie d'une infirmation de ce chef du jugement, dispose d'une plénitude d'appréciation sur le montant à allouer à l'intimée indépendamment de la formulation du dispositif des conclusions de cette dernière.
29. La cour considérera donc qu'elle est valablement saisie de ce que M. [H] qualifie d'appel incident.
Sur le fond
30. Ainsi que vu plus haut, il appartient à Mme [F] d'établir que sa demande d'avance n'excède pas ses droits, tant que ceux-ci ne sont pas sérieusement contestables, et que des fonds sont disponibles. Elle n'a à justifier ni d'un besoin impérieux, ni des difficultés particulières affectant le cours du partage.
31. Mme [F] et M. [H] ont vendu la maison d'habitation, qu'ils avaient acquise dans les proportions respectives de 41,02 % et 58,98 %, suivant acte reçu 19 juillet 2021 par Me [I] [L], notaire associé à [Localité 10], pour un prix de 800 000 €.
32. Le premier juge a retenu que 'un décompte du notaire de M. [H] (Me [E], en date du 19 juillet 2021) tenant compte de l'ensemble de ses revendications à remboursement de travaux (et de sa) créance sur l'indivision (234.625,31 €) avec réévaluation que la part de Mme [F] ne serait pas inférieure à 112.383,68 € sans tenir compte de l'opposition formée par la SAS [11]. Il s'ensuit que les fonds disponibles entre les copartageants se montent à 268.180,45 € et que, même en retenant toutes les revendications de M. [H], dont le sérieux ne peut être discuté alors qu'aucun document n'est produit par les parties à leur sujet, la part de Mme [F] ne sera pas inférieure à 112 383,68 €'.
33. Dans une lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2021, l'avocat de M. [H] demandait en effet à Mme [F] de donner son agrément au 'projet de répartition' établi par Me [E], lequel incluait les revendications financières de l'intimée. Ce courrier vaut donc reconnaissance des droits minimum de Mme [F] (112.383,68 €) sur les fonds actuellement détenus par le notaire, Me [L].
34. Pour proposer, de façon subsidiaire, une avance limitée à 93.413,31 €, M. [H] affirme n'avoir été réglé, de son côté, que de la somme de 311.156,70 € sur un solde à recevoir de 374.348,35 € aux termes de la proposition de répartition de son notaire Me [E], de sorte que Mme [F] ne pourrait, selon lui, recevoir pareillement que 83,12 % de sa part liquidée à 112.383,68 € aux termes de ce projet.
35. Mais la somme de 112.383,68 € correspond aux droits minimum que Mme [F] est en droit de revendiquer selon ce même projet, établi par le notaire de M. [H] lui-même.
36. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'une avance correspondante soit accordée à Mme [F].
37. Pour solliciter principalement une avance de 234.041,21 €, Mme [F] estime que cette somme représente sa part indivise (41,02 %) affectée au solde à partager (570.553,88 €).
38. Pour solliciter subsidiairement une avance de 216.394,50 €, elle considère qu'il s'agit de 92,46 % de ses droits sur 234.041,21 €, soit un pourcentage équivalent aux avances totales consenties à M. [H] sur ses droits.
39. Dans les deux cas, les calculs de Mme [F] ne tiennent pas compte de la créance revendiquée par M. [H] sur l'indivision et qui doit être discutée dans le cadre des opérations de partage.
40. Enfin, pour solliciter plus subsidiairement une avance de 168.000 €, Mme [F] se contente de raisonner par équivalence avec l'avance accordée à M. [H], ce qui ne constitue pas un critère d'attribution d'une avance en capital sur le partage d'une indivision.
41. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le versement à Mme [F] d'une somme de 112.383,68 € sur les fonds détenus par Me [L] à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Sur les dépens
42. Le jugement sera confirmé sur la disposition relative aux dépens. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
43. Le jugement sera confirmé sur la disposition relative aux frais irrépétibles. L'équité commande de faire bénéficier Mme [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du président du tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [A] [F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE