Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05838 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/08116
APPELANTS
Monsieur [E] [Z] PRIS en sa qualité de commissaire a l'exécution du plan de la SCI JARRY
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
SCI JARRY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 415 386 705
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMES
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 26] (16)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24] (Algérie)
[Adresse 19]
[Localité 17]
ou encore : [Adresse 15]
Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
Madame [H] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 27] (Turquie)
[Adresse 20]
[Localité 17]
ou encore : [Adresse 15]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 13] représenté par son syndic, la Société GROUPE OUEST, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 493 765 713
C/O Société GROUPE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
SCI [O] DE VEULLE
immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro 480 475 839
Chez Barraud, [Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
Société BALAS
SAS anciennement immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 077 792, radiée depuis le 14 avril 2021, siège social [Adresse 2]
Et de nouveau inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 352 706 543
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Renaud FRANCOIS de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15] représenté par son syndic' la société DASSONVILLE ET FRONT
C/O Société DASSONVILLE ET FRONT
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Eric AUDINEAU, AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Sophie MACE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI [O] de Veulle est propriétaire de l'appartement au 4ème étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 15] à [Localité 29] dont M. [W] [O] et son épouse Mme [P] [O] sont occupants.
La SCI Jarry, propriétaire de l'appartement du 5ème étage situé au-dessus, l'a donné en location à M. [V] [L], lequel est le gérant de la SCI Jarry, et à Mme [H] [M] épouse [L].
Courant 2009, M.et Mme [O] ont assigné M. et Mme [L] en référé expertise, indiquant qu'ils avaient constaté un dégât des eaux le 8 décembre 2008 dans leur appartement du 4ème étage et que, selon l'expert amiable de leur assureur, il aurait pour origine une fuite du joint de raccordement du lave-linge de M. et Mme [L].
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2009, M. [D] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnances du 30 novembre 2011, 30 mars 2012 et 11 février 2013, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], à la société Balas, société missionnée par le syndicat des copropriétaires en mars 2009 pour changer une canalisation d'eaux usées de l'immeuble, à la SCI [O] de Veulle et à la SCI Jarry.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2014.
Les 22 et 23 mai 2014, la SCI [O] de Veulle, Mme [P] [O] et M. [W] [O] ont assigné M.et Mme [L], la SCI Jarry et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] aux fins de travaux sous astreinte et d'indemnisation de leurs préjudices.
Le 26 février 2015, ils ont appelé en garantie la SAS Balas.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, sur le fondement du courrier du 21 juillet 2015 de l'architecte de la copropriété mentionnant que 'l'examen notamment de la cheminée de la toiture fait apparaître différents éléments de la toiture et de la cheminée en mauvais état, ces divers défauts pouvant peut-être expliquer l'humidité au plafond du wc et de la salle de bains de la SCI Jarry' (au 5ème étage).
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge a fixé une consignation complémentaire relative à l'expertise, à la charge de la société Jarry et M.et Mme [L].
Le 6 mars 2017, l'expert M. [D], a déposé son rapport en l'état, à défaut de consignation de la provision complémentaire.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Jarry et désigné Me [Z]
en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 septembre 2017, la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] ont déclaré une créance de 79.488,99 € au passif de la SCI Jarry.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2017, la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] ont assigné en intervention forcée Me [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Jarry.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Jarry.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société Balas a déclaré une créance de 63.614,55 € à titre chirographaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris a constaté que la forclusion ne pouvait être opposée à la société Balas, compte tenu de l'irrégularité de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective, celle-ci ne mentionnant pas le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SCI Jarry.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la SCI Jarry à mettre en conformité la salle de bains et le branchement des évacuations sur la colonne d'eaux usées, de l'appartement dont elle est propriétaire, au règlement sanitaire de la ville de Paris, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais de la SCI Jarry, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné la SCI Jarry à payer à la SCI [O] de Veulle la somme de 5.180,30 € au titre du préjudice matériel,
- condamné la SAS Balas à payer à la SCI [O] de Veulle la somme de 594,18 € au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas à payer à Mme [P] [O] et M. [W] [O] la somme de 41.200 € en réparation du préjudice de jouissance, dans la limite de 4.120 € pour la société Balas,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas à payer à la SCI [O] de Veulle, Mme [P] [O] et M. [W] [O] la somme de 10.103,40 € et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 29] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et entre elles, selon la proportion respective de 90 % et 10 %,
- condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 20.000 €, et entre elles, selon la proportion respective de 90 % et 10 %, avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement rectificatif en omission de statuer du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rectifié le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ajoutant la disposition suivante :
'Fixe au passif de la liquidation de la SCI Jarry représentée par son mandataire judiciaire Me [Z] :
-au profit de la SCI [O] de Veulle : 5.180,30 € au titre du préjudice matériel,
-au profit de M.et Mme [O] : 41.200 € en réparation du préjudice de jouissance,
-au profit de la SCI [O] de Veulle, M.et Mme [O] : 10.103,40 € en application de l'article 700 du cpc,
-au profit de la société Balas : 90% des condamnations prononcées contre cette dernière,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Ordonne l'exécution provisoire'.
Me [E] [Z], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Jarry, et la SCI Jarry ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mars 2019, à l'encontre de la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O], Mme [P] [O], M. [V] [L], Mme [H] [M] épouse [L], la SAS Balas et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles Me [E] [Z] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Jarry et la SCI Jarry, appelants, invitent la cour, au visa des articles L.622-7, L.622-22, L.631-14, R.622-20 du code de commerce et 564 et suivants du code de procédure civile à :
-infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Jarry et est entré en voie de condamnation à son encontre,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI Jarry,
-dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SCI Jarry,
-confirmer, à titre subsidiaire, le jugement rectificatif du 16 juillet 2019 en ce qu'il a
fixé les créances de la manière suivante :
au profit de la SCI [O] de Veulle : 5.180,30 € au titre du préjudice matériel,
au profit de Mme [P] [O] et M. [W] [O] : 41.200 € en réparation du préjudice de jouissance,
au profit de la SCI [O] de Veulle, Mme [P] [O] et M. [W] [O] : 10.103,40 € en application de l'article 700 du code de procédure ivile,
au profit de la SAS Balas : 90 % des condamnations prononcées contre cette dernière,
-déclarer les époux [O] et la SCI [O] de Veulle irrecevables à solliciter la fixation d'autres créances que celles fixées au passif aux termes du jugement rectificatif du 16 juillet 2019,
-les déclarer irrecevables en leurs demandes nouvelles présentées en cause d'appel,
-condamner tout succombant à payer à la SCI Jarry une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2022 par lesquelles M. [W] [O], Mme [P] [O] et la SCI [O] de Veulle, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 31,32, 122,15,132,135 ,908 et 909 du code de procédure civile de :
1/Sur l'appel incident de la SCI [O] de Veulle et les époux [O]
-condamner in solidum la SCI Jarry, les époux [L] et la société Balas à leur payer :
Au titre du préjudice matériel :
la somme de 6.910 € correspondant au devis de réfection [G] [F] indexée de 15%,
la somme de 1.307,41 € indexée de 15% soit 1.500 € au titre des travaux de reprise de la salle à manger,
la somme de 1.428,66 € indexée de 15 % soit 1.620 € au titre du devis de reprise de la descente des eaux usées,
la somme en principal de 2.103,40 € au titre des frais de transport engendrés par les expertises judiciaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation introductive d' instance,
Au titre du préjudice de jouissance :
la somme de 66.800 € arrêtée provisoirement au mois d'octobre 2022 et qui devra être définitivement fixée à la date de réalisation effective des travaux par la SCI Jarry, les époux [L] et la société Balas,
Au titre des frais d'expertise de première instance
la somme de 20.900,20 €,
-condamner in solidum les mêmes, sous astreinte de 500 € par jour de retard ,à réaliser tous travaux de mise en conformité ou de réparation afin de faire définitivement cesser les désordres constatés dans les deux rapports de l'expert de 2014 et 2017 et ce dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner la SCI Jarry à payer à la SCI [O] de Veulle et aux époux [O], la somme de 12.000 € au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal à son encontre, du fait de la non-exécution de la mise en conformité à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire,
-condamner in solidum la SCI Jarry, les époux [L] et la société Balas au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-retenir le partage de responsabilité entre la SCI Jarry,les époux [L] et la société Balas conformément aux conclusions de l'expert [N] [D] à hauteur de 80 % pour les époux [L] et la SCI Jarry et de 20% pour la société Balas, voire de 25% pour ce qui concerne les dégâts relatifs à la salle de bains,
Sur le jugement rectificatif du 16 juillet 2019 prononcé par le TGI de Paris
-ordonner, en tout état de cause, qu'il soit complété pour que la fixation de la créance des époux [O] et de la SCI [O] de Veulle au titre des frais d'expertise soit mentionné et ajouté à la liste de leurs créances au passif de la SCI Jarry ainsi que toutes autres sommes telles que sollicitées dans le présent dispositif,
A titre plus subsidiaire
-ordonner l'inscription au passif de la SCI Jarry de toutes les créances prononcées à son encontre par la cour au bénéfice de la SCI [O] de Veulle et les époux [O],
-compte tenu du nouveau dégât des eaux intervenu en juin 2021 et de l'évolution de la
situation, condamner in solidum la SCI Jarry et les époux [L] à payer à la SCI [O] de Veulle et aux époux [O] :
la somme de 405,20 € en remboursement du constat d'huissier du 17 juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 650 € au titre des frais de stationnement et de ceux engendrés par la prolongation de séjour à [Localité 28] du fait de la survenue de ce nouveau dégât des eaux augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 1.500 € au titre des troubles apportés à leur conditions de vie et du préjudice d'anxiété augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- rejeter toutes prétentions contraires
2/Sur l'appel principal formé par la SCI Jarry et Me [Z] à l'encontre du jugement du 29 janvier 2019 et l'appel incident de la société Balas
- juger Me [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan irrecevable en son
appel et en son action dans l'instance d'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
- écarter des débats les six pièces visées par la SCI Jarry et Mr [Z] es qualité dans leurs conclusions du 14 juin 2019, communiquées aux débats le 4 octobre 2022, soit après trois ans et demi de procédure,
- juger que la communication tardive de ces pièces est contraire au principe du contradictoire, de l'égalité des armes et de la loyauté des débats, les intimés ayant du former appel incident et conclure sans avoir connaissance desdites pièces,
- débouter la SCI Jarry de toutes ses demandes et prétentions et la condamner dans les
termes du présent dispositif,
3/Sur la demande de confirmation du jugement des époux [L]
-les débouter de toutes leurs demandes et prétentions et les condamner dans les termes du présent dispositif,
4/Sur l'appel incident de la SAS Balas
- la débouter purement et simplement de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner dans les termes du présent dispositif,
5/Sur la demande de confirmation du jugement par le syndicat des copropriétaires
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
- juger, en tout état de cause, que la SCI Jarry devra être exclue du bénéfice de la répartition de la somme qui pourra être allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Jarry, les époux [L] et la SAS Balas aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Vu les conclusions en date du 22 juillet 2019, par lesquelles M. [V] [L] et Mme [H] [M] épouse [L], intimés, invitent la cour, au visa de l'article 1240 du code civil à :
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour ce qui concerne M. et Mme [L],
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022, par lesquelles la SAS Balas, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
A) Sur la confirmation du jugement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné uniquement la SCI Jarry au titre des désordres en provenance de la cuisine des époux [L],
- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la SCI Jarry au titre des désordres en
provenance de la salle de bains des époux [L] suivant le partage de responsabilité suivant :
80 % pour la SCI Jarry ,
20 % pour la société Balas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Jarry au titre du préjudice immatériel suivant le partage de responsabilité suivant :
90 % pour la SCI Jarry ,
10 % pour la société Balas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande formée au titre des frais de transport,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Jarry au titre des demandes accessoires, comprenant les dépens (correspondant notamment aux frais d'expertise) et l'article 700 du cpc suivant le partage de responsabilité suivant :
90 % pour la SCI Jarry ,
10 % pour la société Balas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la société Balas à fixer au passif de la liquidation de la SCI Jarry, représentée par son mandataire judiciaire, Me [Z], 90 % des condamnations prononcées contre cette dernière,
Y faisant droit,
- juger que seule la SCI Jarry a engagé sa responsabilité s'agissant des désordres en provenance de la cuisine,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu que la seule responsabilité de la SCI Jarry et, in fine, mis hors de cause la société Balas,
- débouter la SCI [O] de Veulle, M. [O] et Mme [O] de leur demande de condamnation in solidum à parts égales avec la SCI Jarry et les époux [L] formée à l'encontre de la société Balas,
- juger que la responsabilité de la société Balas ne peut être que limitée à hauteur de 20 % au titre des désordres affectant la salle de bains des consorts [O],
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Jarry à hauteur de 80 % et la société Balas à hauteur de 20 %,
- débouter la SCI [O] de Veulle, M. [O] et Mme [O] de leur demande de condamnation in solidum à parts égales avec la SCI Jarry et les époux [L] formée à l'encontre de la société Balas,
- juger que la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société Balas ne saurait excéder 10 % s'agissant des préjudices subis par les époux [O], autres que le préjudice matériel,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Jarry à hauteur de 90 % et la société Balas à hauteur de 10 %,
- débouter la SCI [O] de Veulle, M. [O] et Mme [O] de leur demande de condamnation in solidum à parts égales avec la SCI Jarry et les époux [L] formée à l'encontre de la société Balas,
- juger que les frais de transport sollicités par les époux [O] relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande formulée au titre des frais de transport,
- autoriser la société Balas à fixer au passif de la SCI Jarry, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Z], 90 % des sommes retenues contre elle ,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la société Balas à faire inscrire au passif de la SCI Jarry 90 % des sommes auxquelles elle a été condamnée,
- juger que la société Balas n'a jamais fait preuve de la moindre résistance dans le règlement du présent litige,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a condamné sous astreinte que la seule SCI Jarry à remettre en conformité la salle de bains et le branchement des évacuations sur la colonne d'eaux usées de l'appartement dont elle est propriétaire,
- débouter la SCI [O] de Veulle, M. [O] et Mme [O] de leur demande de condamnation sous astreinte à remettre en conformité/réparer/faire cesser les désordres, formée à l'encontre de la société Balas,
B) Sur l'infirmation du jugement :
- juger la société Balas recevable et bien fondée en son appel incident ,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu la somme de 2.970,90 € au titre de la reprise des désordres matériels dont l'origine et la cause proviennent de la salle de bains des époux [L],
retenu la somme de 41.200 € au titre du trouble de jouissance subi ,
rejeté l'appel en garantie formé par la société Balas à l'encontre des époux [L].
Statuant à nouveau,
- juger que la condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la société Balas au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 505,05 € HT dès lors que le montant à retenir est celui retenu par l'expert et s'élevant à la somme de 2.525,25 € HT,
En conséquence,
- juger que la condamnation de la société Balas au titre du préjudice matériel s'agissant des désordres affectant la salle de bains ne pourra qu'être limitée à la somme de 505,05 € HT,
- juger que la part susceptible d'être mise à la charge de la société Balas au titre du préjudice immatériel ne peut qu'être limitée à la somme de 1.440 €,
En conséquence,
- limiter à 1.440 € la part susceptible d'être mise à la charge de la société Balas au titre du préjudice immatériel ,
- juger que la responsabilité des époux [L] a été retenue par l'expert aux termes de son rapport et est engagée au visa de l'article 1382 du code civil,
En conséquence,
- condamner les consorts [L] à relever et garantir intégralement la société Balas sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- rejeter la demande formée par M. [O] et Mme [O] au titre de leur prétendu 'préjudice subi en raison des troubles apportés à leurs conditions de vie', cette demande étant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- condamner tout succombant à payer à la société Balas la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 16 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], invite la cour à :
- prendre acte qu'aucune demande n'est formée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
- prendre acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-débouter tout défendeur de toutes demandes formées à son encontre,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner tout succombant à lui régler la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] n'était pas partie en première instance ; il n'a pas été formé appel à son encontre ; il a constitué avocat dans la présente affaire le 4 juillet 2019 mais n'a pas conclu ; aucune des parties ne forme de demande à son encontre ;
Il convient de constater que cette constitution est sans objet ;
Sur la recevabilité de l'appel et de l'action de Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jarry
La société [O] de Veulle et M. et Mme [O] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel et de l'action dans l'instance d'appel de Me [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et L 626-25 du code de commerce, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité à poursuivre l'instance ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention' ;
Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, 'Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires ...
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal...' ;
En l'espèce, l'action de la SCI [O] de Veulle et de M.et Mme [O] a été introduite, à l'encontre de Me [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Jarry, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2017, soit avant le jugement du 26 octobre 2017 qui a arrêté le plan de redressement de la SCI Jarry ;
Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Jarry, qui était partie en première instance, est donc recevable à agir et à poursuivre son action dans le cadre de la présente instance d'appel ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] de déclarer irrecevables l'appel et l'action dans l'instance d'appel de Me [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jarry ;
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O]
Me [Z], mandataire judiciaire de la SCI Jarry, et la société Jarry soulèvent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O], en ce qu'ils sollicitent la condamnation de la société Jarry à les indemniser au titre d'un nouveau dégât des eaux survenu en juin 2021 ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d'appel de :
'compte tenu du nouveau dégât des eaux intervenu en juin 2021 et de l'évolution de la
situation :
-condamner in solidum la SCI Jarry, les époux [L] à payer à la SCI [O] de Veulle et les époux [O] et y faisant droit,
la somme de 405,20 € en remboursement du constat d'huissier du 17 juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 650 € au titre des frais de stationnement et de ceux engendrés par la prolongation de séjour à [Localité 28] du fait de la survenue de ce nouveau dégât des eaux augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 1.500 € au titre des troubles apportés à leur conditions de vie et du préjudice d'anxiété augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir' ;
En l'espèce, il s'agit de prétentions nouvelles en appel relatives à un dégât des eaux survenu postérieurement au jugement, en juin 2021, qui a occasionné de nouveaux désordres ; ce ne sont pas des prétentions nées de la survenance d'un fait, au sens de l'article 564 précité, en ce qu'il n'est pas allégué une aggravation des désordres existants mais de nouveaux désordres provenant d'un dégât des eaux distinct de ceux à l'origine de l'objet du litige de première instance ; elles ne tendent donc pas aux mêmes fins et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, relatives à des dégâts des eaux antérieurs ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] ;
Sur la recevabilité des demandes de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] de fixer des créances autres que celles fixées au passif du redressement judiciaire par le jugement
La société [O] de Veulle et M. et Mme [O] sollicitent en appel de condamner la SCI Jarry à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal à son encontre, du fait de la non-exécution de la mise en conformité à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire ;
Me [Z], mandataire judiciaire de la société Jarry, et la SCI Jarry sollicitent de déclarer les époux [O] et la SCI [O] de Veulle irrecevables à solliciter la fixation d'autres créances que celles fixées au passif aux termes du jugement rectificatif du 16 juillet 2019 ;
En l'espèce, la demande de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] de condamner la SCI Jarry à leur payer la somme de 12.000 €, au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal, n'est pas incluse dans leur déclaration de créance et au surplus constitue une demande de liquidation de l'astreinte qui relève des procédures d'exécution ;
En conséquence, cette demande est irrecevable ;
Sur la demande en appel d'écarter des pièces
La société [O] de Veulle et M. et Mme [O] sollicitent en appel d'écarter des débats les six pièces, visées par la SCI Jarry et Me [Z] es qualité, dans leurs conclusions du 14 juin 2019 et communiquées aux débats le 4 octobre 2022, soit après trois ans et demi de procédure, au motif que la communication tardive de ces pièces est contraire au principe du contradictoire, de l'égalité des armes et de la loyauté des débats, puisqu'ils ont dû conclure sans avoir connaissance desdites pièces ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ...' ;
En l'espèce, la procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022 ; il convient donc de considérer que la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] ont disposé d'un temps suffisant entre le 4 octobre 2022 et le 19 octobre 2022 pour étudier les six pièces communiquées, par la SCI Jarry et Me [Z] és qualités, le 4 octobre 2022, et compléter éventuellement leurs conclusions pour y répondre ;
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] ;
Sur les désordres dans l'appartement du 4ème étage de la SCI [O] de Veulle
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Lors de ses premières opérations, l'expert a procédé aux constatations suivantes dans l'appartement des consorts [O] :
wc :
dégradation des peintures en plafond et sur les murs
humidité normale sauf au pourtour de la descente eaux usées à hauteur de 15 %
salle de bains :
dégradation des peintures en plafond et sur les murs
humidité normale sauf dans l'angle du plafond et du mur situés derrière la descente eaux usées à hauteur de 50 %
chambre :
dégradation des peintures en plafond et sur les murs
humidité normale, plafond et murs secs
couloir :
dégradation des peintures en plafond et sur les murs
plafond et murs secs
couloir vers la cuisine :
dégradation de peinture en plafond, plafond sec
cuisine :
dégradation des peintures en plafond principalement sur le mur de la façade cour et le mur qui lui fait face
100 % d'humidité au centre du plafond à l'aplomb du point lumineux après purge du plafond, forte corrosion de la structure métallique ayant deux causes :
vétusté de l'immeuble
installations de plomberie de l'appartement du dessus' ;
Il y a lieu d'ajouter que lors de la seconde expertise du 6 mars 2017 :
- dans la cuisine du 4ème étage, l'expert a constaté 'une fuite active, très visible, en plafond de la cuisine des consorts [O] ... avec pénétration sur 40 % de la surface du plafond de la cuisine et une partie des plãtres du mur de la façade cour et du mur de l'escalier, le plafond étant totalement imbibé',
- dans la salle de bains du 4ème étage, l'expert a relevé un taux d'humidité de 60% autour de l'embranchement sur la colonne eaux usées/eaux vannes,
- l'expert a constaté que le plafond et les murs des couloirs du 4ème étage étaient secs ;
Il convient de préciser que, selon le plan de son appartement au 4ème étage, produit par la société [O] de Veule (pièce 10bis), la salle de bains, le wc, le couloir devant la salle de bains et le wc, le couloir vers la cuisine, et la chambre sont des parties adjacentes de l'appartement, et sont séparés de la cuisine notamment par un escalier ;
Sur les causes des désordres dans l'appartement du 4ème étage de la SCI [O] de Veulle
L'expert précise dans son rapport du 3 mars 2014 que différentes investigations ont été menées pour tenter de trouver l'origine des fuites entre les deux niveaux, d'une part dans les deux appartements du 4ème et du 5ème étage, et d'autre part au niveau des branchements des canalisations des appartements du 4ème et du 5ème étage sur la canalisation d'eaux usées, réalisés par la société Balas à l'occasion du changement de cette canalisation, qui passe notamment dans les wc du 5ème étage ;
Il distingue des causes différentes des désordres, afférentes aux deux parties de l'appartement du 4ème étage atteintes par des désordres, d'une part la cuisine et d'autre part, la salle de bains, le wc, le couloir devant la salle de bains, le couloir vers la cuisine et la chambre ;
sur les causes des désordres afférents à la cuisine du 4ème étage
L'expert judiciaire précise que la cuisine de l'appartement du 4ème étage est située sous la cuisine de l'appartement du 5ème étage ;
Selon le rapport d'expertise du 3 mars 2014, l'expert a procédé aux constatations suivantes dans la cuisine de l'appartement du 5ème étage de la SCI Jarry :
'aucun débordement ou fuite à la suite d'un essai de vidange de l'évier et des deux machines
aucune fuite sur le réseau d'alimentation,
les évacuations des installations de la cuisine sont raccordées sur une culotte située à l'extérieur,
humidité de 70 % dans la partie basse du mur de façade sur une hauteur de 30 cm,
aucune baisse de pression de la chaudière pouvant indiquer une fuite,
absence de fuite sur le réseau de chauffage après contrôle de pression de la chaudière' ;
Suite aux investigations, l'expert estime qu'en l'absence d'autres possibilités d'entrée d'eau, seule l'évacuation des installations de la cuisine du 5ème étage constitue la cause du désordre dans la cuisine du 4ème étage de la société [O] de Veulle ;
L'expert conclut dans le rapport du 3 mars 2014 que 'l'origine du désordre dans la cuisine du 4ème étage est l'installation de la cuisine du 5ème étage :
- l'absence d'étanchéité au sol et sur les murs (règlement sanitaire de la ville de [Localité 28]),
- le branchement sur la descente pluviale côté cour non conforme aux DTU et règles de l'art,
- l'organisation des tuyaux d'évacuation des différentes machines et évacuation de l'évier défectueuse, non conforme aux règles de l'art,
- les canalisations encastrées dans les sols et non visitables, contraire au règlement de copropriété' ;
Le fait que l'expert n'ait pas constaté de fuite dans l'appartement du 5ème étage, au moment des opérations d'expertise, tel que le font remarquer la société Jarry et Me [Z] es qualité, dans leurs conclusions, ne remet pas en cause cette analyse de l'expert qui n'exclut pas des infiltrations discontinues ;
Le constat d'huissier du 3 mars 2015, produit par la société Jarry et Me [Z] es qualité, ne remet pas non plus en cause les conclusions de l'expert en ce que ce constat ne vise que la salle de bains du 5ème étage et que l'architecte de l'immeuble qui a accompagné l'huissier pour réaliser des relevés d'humidité n'en a pas effectué dans la cuisine du 5ème étage ;
Concernant le rapport d'expertise du 6 mars 2017 déposé en l'état, l'expert n'y a pas remis en cause les conclusions de son rapport du 3 mars 2014 relatives à la cuisine du 4ème étage, précisant seulement que l'origine du sinistre dans cette cuisine n'était pas le fait que les eaux usées de la cuisine du 5ème étage étaient raccordées sur la descente pluviale mais l'étanchéité autour de ce branchement ;
Concernant la fuite au plafond de la cuisine des consorts [O] constatée dans le cadre de cette deuxième expertise, l'expert a précisé qu'elle était due à 'un robinet fuyard chez les époux [L]' et que la fuite est 'au droit des deux vannes d'arrêt sous le plan de travail' (dans la cuisine du 5ème étage) ;
En conséquence, il convient de considérer que les désordres dans la cuisine du 4ème étage ont pour origine l'installation de la cuisine du 5ème étage :
- l'absence d'étanchéité du branchement des eaux usées sur la descente pluviale côté cour, non conforme aux DTU et règles de l'art,
- l'organisation des tuyaux d'évacuation des différentes machines et évacuation de l'évier défectueuse, non conforme aux règles de l'art,
- les canalisations encastrées dans les sols et non visitables (en contradiction avec le règlement de copropriété),
- et concernant les nouveaux désordres relevés dans la seconde expertise, la fuite au droit des deux vannes d'arrêt sous le plan de travail de la cuisine du 5ème étage ;
sur les causes des désordres afférents à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et une chambre du 4ème étage
Selon le rapport d'expertise du 3 mars 2014, l'expert a procédé aux constatations suivantes dans l'appartement du 5ème étage de la SCI Jarry :
'wc :
aucune humidité après vérification sous les tuyaux et en arrière de la cuvette WC,
salle de bains :
canalisations invisibles,
chambre attenante à la salle de bains, où une salle de bains avait été installée
aucune trace d'eau sur l'ancienne installation' ;
Dans son rapport en l'état du 6 mars 2017, l'expert judiciaire rappelle que l'installation sanitaire de l'appartement du 5ème étage a été changée au moins deux fois avant l'expertise ; une baignoire à remous de type balnéo avait été installée dans la chambre sur cour de l'appartement du 5ème étage, qui était à l'origine de désordres dans la chambre de l'appartement du 4ème étage ; cette baignoire à remous a été supprimée, sans toutefois supprimer la totalité des alimentations et évacuations, et une baignoire a été installée sous la fenêtre de la salle de bains du 5ème étage ; lors de la seconde expertise, il a constaté qu'à la place du couloir et de la salle de bains, il a été créé une salle de bains comprenant notamment une douche à l'italienne au lieu de la baignoire ;
Suite aux investigations menées pour trouver l'origine des fuites, entre les deux niveaux et au niveau des branchements sur la canalisation d'eaux usées commune de l'immeuble, l'expert conclut dans le rapport du 3 mars 2014 que les désordres de la salle de bains du 4ème étage ont pour causes l'installation sanitaire de la salle de bains du 5ème étage et le branchement non conforme sur la canalisation commune d'eaux usées :
- l'absence d'étanchéité sous les carrelages et les faïences de la salle de bains (non respect du règlement sanitaire de la ville de [Localité 28]),
- les branchements sur la descente d'eaux usées non conformes aux DTU et règles de l'art (branchement réalisés par la société Balas lors du changement de la descente fonte en 2009) et le nombre de piquage supérieur aux DTU : le nombre de branchements sur la culotte de la descente d'eaux usées est supérieur au nombre prévu dans les DTU, l'ensemble des branchements n'est pas étanche et lors de vidanges simultanées il se produit un refoulement qui mouille alors la cloison salle de bains/wc,
- la mise en oeuvre défectueuse de la murette en relèvement de l'allège de la fenêtre de la salle de bains avec modification de la façade sans autorisation de la copropriété : l'allège a été remontée avec des carreaux de plâtre non étanches, l'eau de pluie s'infiltre dans le mur sous la baignoire et traverse le plancher, sa conception n'est pas conforme aux règles de l'art,
- la ventilation des salles de bains insuffisante ;
Le fait que l'expert n'ait pas constaté de fuite dans l'appartement du 5ème étage, au moment des premières opérations d'expertise, tel que le font remarquer la société Jarry et Me [Z] es qualité, dans leurs conclusions, ne remet pas en cause cette analyse de l'expert qui n'exclut pas des infiltrations discontinues ;
Il ressort de la première expertise que concernant l'étendue de ces désordres, les peintures de la salle de bains, le wc, les deux couloirs et un mur de la chambre sont touchés par le sinistre ;
Concernant le rapport d'expertise du 6 mars 2017 déposé en l'état, l'expert a constaté les travaux de réfection de la salle de bains dans l'appartement du 5ème étage, soit la création à la place du couloir et de la salle de bains, d'une salle de bains comprenant notamment une douche à l'italienne au lieu de la baignoire ;
Dans ce rapport du 6 mars 2017, l'expert n'a pas remis en cause les conclusions de son rapport du 3 mars 2014 concernant les causes des désordres dans la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage, précisant seulement que l'humidité en plafond de la nouvelle salle de bains du 5ème étage est sans lien avec les désordres au 4ème étage du fait de l'absence de continuité du plafond jusqu'au sol ;
Lors de cette seconde expertise, il a déduit du fait que le plafond et les murs des couloirs du 4ème étage étaient secs que l'installation de chauffage de l'appartement du 5ème étage
passant dans les planchers, remplacée depuis par une installation en apparent, était à l'origine des désordres ;
D'autre part, dans la nouvelle douche à l'italienne du 5ème étage, l'expert a relevé une humidité de 100% au niveau du linteau, à l'emplacement de la goulotte de recueillement de l'eau ; après que M. [L] a ouvert la cloison séparant le wc de la salle de bains, l'expert a constaté, d'une part une fuite sur l'alimentation de la douche, derrière les robinets de cette douche, d'autre part l'absence de joint étanche entre les rosaces (pièce métallique habillant les tuyaux à la sortie du mur de la douche) et le carrelage, et en a déduit que ces deux points pouvaient être à l'origine du maintien du fort taux d'humidité dans le plafond de la salle de bains de l'appartement du 4ème étage ;
En conséquence, il convient de considérer que les désordres dans la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage ont pour causes l'installation sanitaire de la salle de bains du 5ème étage et le branchement non conforme sur la canalisation commune d'eaux usées soit :
- l'absence d'étanchéité sous les carrelages et les faïences de la salle de bains (non respect du règlement sanitaire de la ville de [Localité 28]),
- les branchements sur la descente d'eaux usées non conformes aux DTU et règles de l'art (branchement réalisés par la société Balas lors du changement de la descente fonte en 2009) et nombre de piquage supérieur aux DTU : le nombre de branchements sur la culotte de la descente d'eaux usées est supérieur au nombre prévu dans les DTU, l'ensemble des branchements n'est pas étanche et lors de vidanges simultanées il se produit un refoulement qui mouille alors la cloison salle de bains/wc,
- la mise en oeuvre défectueuse de la murette en relèvement de l'allège de la fenêtre de la salle de bains (avec modification de la façade sans autorisation de la copropriété) : l'allège a été remontée avec des carreaux de plâtre non étanches, l'eau de pluie s'infiltre dans le mur sous la baignoire et traverse le plancher, sa conception n'est pas conforme aux règles de l'art,
- la ventilation des salles de bains insuffisante,
- l'installation de chauffage passant dans les planchers,
- et concernant les nouveaux désordres relevés dans la seconde expertise, la fuite sur l'alimentation de la douche italienne et l'absence de joint étanche entre les rosaces et le carrelage de la douche ;
Sur les responsabilités relatives aux désordres de l'appartement du 4ème étage
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la société [O] de Veulle, M. et Mme [O] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisque, sans viser les textes fondant leurs demandes, ils reprochent des manquements à la société Jarry, à M. et Mme [L] et à la société Balas ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant, il y a lieu d'estimer que la SCI Jarry, propriétaire de l'appartement du 5ème étage, a commis une faute délictuelle à l'égard de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O], en engageant des travaux dans la cuisine et la salle de bains de son appartement du 5ème étage, sans prendre de précaution, ceux-ci ayant été réalisés sans respect des règles de l'art ; c'est cette faute qui est à l'origine des infiltrations qui ont causé des désordres dans l'appartement du 4ème étage au niveau de la cuisine, la salle de bains, les wc, les deux couloirs et la chambre ;
La société Balas ne conteste pas sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O] relativement aux désordres dans l'appartement du 4ème étage au niveau de la salle de bains, les wc, les deux couloirs et la chambre ;
En revanche la société Balas n'est pas responsable à l'égard de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O], des désordres dans la cuisine du 4ème étage, puisque selon l'analyse ci-avant, ces désordres ont pour cause unique l'installation de la cuisine du 5ème étage et non les branchements, réalisés par la société Balas, sur la canalisation commune qui passe par les wc du 5ème étage ;
La société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne démontrent pas que M. et Mme [L], locataires de l'appartement du 5ème étage, aient commandité ou réalisé les travaux de cet appartement, relatifs à l'installation de la cuisine ou les installations sanitaires successives de la salle de bains ;
Ils ne démontrent pas que M. et Mme [L] aient commis une faute qui soit à l'origine des désordres au 4ème étage ; notamment ils ne justifient pas que les travaux nécessaires dans la cuisine du 5ème étage relatifs au branchement sur la descente pluviale, l'organisation des tuyaux d'évacuation des différentes machines et de l'évier de la cuisine, les canalisations encastrées, les vannes d'arrêt sous le plan de travail, et les travaux nécessaires dans la salle de bains du 5ème étage relatifs à l'étanchéité sous les carrelages, les branchements sur la descente d'eaux usées, la mise en oeuvre défectueuse de la murette, la ventilation des salles de bains, l'installation de chauffage passant dans les planchers, l'alimentation de la douche et l'absence de joint étanche entre les rosaces et le carrelage, relevaient des locataires et non du propriétaire de l'appartement ;
Et le fait que M. [L] soit le gérant de plusieurs sociétés ne modifie pas cette analyse ;
Il convient donc de considérer que M. et Mme [L] ne sont pas responsables, à l'égard de la société [O] de Veulle et de M. et Mme [O], des désordres de l'appartement du 4ème étage et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [O] de Veulle, M. et Mme [O] de leurs demandes à leur encontre ;
Pour les désordres de la salle de bains, les wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage, l'expert propose un partage de responsabilité :
- en page 23, 'SCI Jarry et époux [L] 80% et société Balas 20 %',
- en page 29, 'SCI Jarry et épouse [L] 75% et société Balas 25%' ;
Compte tenu du fait que la faute commise par la société Balas est à l'origine uniquement d'une faible partie des désordres, essentiellement dans la salle de bains et le wc du 4ème étage, issue des fuites en provenance d'un seul endroit, soit le branchement sur la descente d'eaux usées dans le wc du 5ème étage, et sur une période moins longue que les autres infiltrations, puisque les travaux sur la colonne d'eaux usées n'ont eu lieu qu'en mars 2009, il convient de fixer pour les désordres de la salle de bains, les wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage le partage de responsabilité suivant :
- la SCI Jarry 80%,
- la société Balas 20% ;
Sur la demande de condamner la société Jarry à des travaux
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu la non conformité au règlement sanitaire de la ville de Paris, des installations sanitaires de l'appartement de la SCI Jarry, qui présentent des infiltrations ;
La production par la société Jarry d'un devis SIM, signé le 28 avril 2014 mentionnant la remise d'un chèque de 5.000 €, soit un peu moins de 30% de la commande (pièce 4), est insuffisant à justifier que les travaux aient été réalisés avant le jugement ; en outre, dans le rapport du 6 mars 2017, l'expert judiciaire précise que dans le devis de la société SIM du 28 avril 2014, rien n'est décrit ni prévu pour la mise en oeuvre d'une étanchéité sous la salle de bains ;
Il n'est donc justifié ni de la réalisation de travaux ni de la mise en conformité au règlement sanitaire de la ville de [Localité 28] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Jarry à mettre en conformité la salle de bains et le branchement des évacuations sur la colonne d'eaux usées, de l'appartement dont elle est propriétaire, au règlement sanitaire de la ville de Paris, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais de la SCI Jarry, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois ;
Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamner la société Balas à exécuter des travaux dans l'appartement du 5ème étage, seul le propriétaire de l'appartement pouvant être condamné à de tels travaux, soit la SCI Jarry ;
Sur la demande de condamnation in solidum concernant les préjudices
La société [O] de Veulle et M. et Mme [O] ayant fondé leur action sur la responsabilité délictuelle, et la société Jarry ne pouvant pas selon l'analyse ci-après être condamnée au paiement d'une créance, les responsables ne peuvent être condamnés qu'à hauteur de la gravité de la faute qu'ils ont commise et non in solidum entre eux ;
Sur les préjudices de la SCI [O] de Veulle et de M.et Mme [O]
La SCI [O] de Veulle et M. et Mme [O] sollicitent :
- au titre du préjudice matériel :
-la somme de 1.307,41 €, indexée de 15% ,soit 1.500 € au titre des travaux de reprise de la salle à manger,
-la somme de 6.910 €, correspondant au devis de réfection [G] [F], indexée de 15%,
-la somme de 1.428,66 €, indexée de 15 %, soit 1.620 € au titre du devis de reprise de la descente des eaux usées,
-la somme en principal de 2.103,40 €, au titre des frais de transport engendrés par les expertises judiciaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation introductive d' instance,
- au titre du préjudice de jouissance :
-la somme de 66.800 € arrêtée provisoirement au mois d'octobre 2022 et qui devra être définitivement fixée à la date de réalisation effective des travaux par la SCI Jarry, les époux [L] et la société Balas ;
Au préalable, il convient de préciser que c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé :
- les sommes au titre des travaux de reprise dans l'appartement du 5ème étage uniquement à la société [O] de Veulle, propriétaire, et non à M. et Mme [O], occupants, ceux-ci ne justifiant pas à quel titre ces sommes leur seraient dues alors qu'elles ont pour objet des travaux relevant du propriétaire de l'appartement,
- les sommes au titre du préjudice de jouissance uniquement à M. et Mme [O] occupants et non à la société [O] de Veulle, propriétaire, celle-ci ne justifiant pas avoir subi, en qualité de propriétaire, un préjudice de jouissance ;
sur la demande de la somme de 1.308,41 € au titre des travaux de reprise de la salle à manger
En l'espèce, même si dans la deuxième expertise, l'expert précise que dans l'assignation les consorts [O] ont mentionné des désordres touchant la salle à manger, il ressort de l'analyse ci-avant que l'expert judiciaire n'a pas constaté lui-même de désordres dans la salle à manger ; la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] ne démontrent pas qu'il existerait des désordres dans cette pièce ayant pour origine les infiltrations susvisées ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande ;
sur la demande de la somme de 6.910 € correspondant au devis [G] [F]
L'expert a évalué les travaux de reprise dans l'appartement du 4ème étage à la somme de 6.026,57 € HT, dont 3.501,32 € pour la cuisine (enlèvement des parties endommagées, réfection des supports, des enduits et des peintures) et 2.525,25 € HT pour la salle de bains, les couloirs, le wc et la chambre (enlèvement des parties endommagées, réfection des supports, des enduits et des peintures, création d'une vmc), en se fondant sur le devis Libert ;
Ces travaux de reprise correspondant à la réparation intégrale du préjudice relatif aux désordres, il n'y a pas lieu de retenir le devis [G] [F] dont le montant est plus élevé ;
Il convient donc d'entériner les montants retenus par l'expert ;
Selon l'analyse ci-avant, la responsabilité de la société Balas n'ayant pas été retenue pour les désordres relatifs à la cuisine du 4ème étage, et selon l'analyse ci-après la société Jarry ne pouvant être condamnée au paiement de créances, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- condamné la SCI Jarry à payer à la SCI [O] de Veulle la somme de 5.180,30 € au titre du préjudice matériel,
- condamné la SAS Balas à payer à la SCI [O] de Veulle la somme de 594,18 € au titre du préjudice matériel ;
Il y a lieu de fixer le préjudice matériel de la SCI [O] de Veulle à la somme de 6.026,57 € dont :
- la somme au titre du préjudice matériel pour la cuisine relève de la responsabilité de la société Jarry à hauteur de 3.501,32 €,
- la somme au titre du préjudice matériel pour la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre relève de la responsabilité de la société Jarry à hauteur de 80% soit 2.020,20 € (2.525,25 x 80%) et de la responsabilité de la société Balas à hauteur de 20% soit 505,05 € (2.525,25 x 20%) ;
Il convient donc de condamner la société Balas à payer à la société [O] de Veulle la somme de 505,05 € au titre de 20% du préjudice matériel pour la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
La décision relative à la société Jarry et à Me [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sera étudiée ci-après ;
La société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne justifiant pas que les prix et le coût des travaux aient évolué de 15% depuis le rapport d'expertise, il y a lieu de les débouter de leur demande en appel d'augmenter les sommes de 15% ;
sur la demande de la somme de 1.428,66 € au titre du devis de reprise de la descente des eaux usées
La société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne produisent pas de devis de reprise de la descente des eaux usées et ne justifient pas de cette somme ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande ;
sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La société [O] de Veulle, M. et Mme [O] sollicitent la somme de 66.800 € au titre du préjudice de jouissance, à raison de 400 € par mois sur la période de 167 mois de décembre 2008 à octobre 2022 (400 x 167 = 66.800) ;
La société Jarry et Me [Z] es qualité opposent que depuis le courant de l'année 2011 l'appartement du 5ème étage est vide de tout occupant et que la société Jarry a fait diligenter, en présence de M. [I], architecte de la copropriété, un constat d'huissier du 3 mars 2015 démontrant qu'aucune fuite ni taux d'humidité anormal n'a été décelé dans l'appartement du 4ème étage ;
La société Balas ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler 10% du préjudice de jouissance mais oppose qu'elle ne porte pas de responsabilité dans les délais de procédure ;
En l'espèce, il appartient à M. et Mme [O] de démontrer l'existence de leur préjudice de jouissance ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'les demandeurs ne produisent aucun élément sur l'ampleur des désordres avant la première réunion organisée par l'expert judiciaire le 7 mai 2010" ;
La société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce en appel sur ce point ;
Il y a donc lieu de retenir un préjudice de jouissance de M. et Mme [O], à compter du 7 mai 2010 ;
Dans la deuxième expertise du 6 mars 2017, l'expert judiciaire conteste l'allégation de la SCI Jarry selon laquelle l'appartement ne serait plus utilisé, compte tenu de l'humidité qui y règne ;
Concernant le préjudice de jouissance relatif à la cuisine du 4ème étage, il est justifié de l'existence d'infiltrations jusqu'au 6 mars 2017, puisqu'à cette date du rapport de l'expert judiciaire, celui-ci indique qu'il a constaté des désordres au plafond de cette cuisine, imbibé d'eau, qui ont pour origine une fuite au droit des deux vannes d'arrêt sous le plan de travail de la cuisine du 5ème étage ;
Toutefois, la société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce justifiant que des infiltrations se soient poursuivies entre le 6 mars 2017, date du deuxième rapport d'expertise, et le 17 juin 2021, date du constat d'huissier relatif à un nouveau dégât des eaux qui, selon l'analyse ci-avant, ne relève pas du présent litige ; et le fait que la société Jarry n'ait pas justifié de la réalisation de travaux dans la cuisine du 5ème étage, que ce soit concernant le branchement sur la descente pluviale, l'organisation des tuyaux d'évacuation des machines et de l'évier, les canalisations encastrées et les deux vannes d'arrêt sous le plan de travail, est insuffisant à justifier de la poursuite des infiltrations ;
Concernant le préjudice de jouissance relatif à la salle de bains, le wc, les couloirs et la chambre, il est justifié de l'existence d'infiltrations jusqu'au 6 mars 2017, puisqu'à cette date du rapport de l'expert, celui-ci a constaté dans l'appartement du 5ème étage un taux d'humidité de 60% autour de l'embranchement sur la colonne eaux usées/eaux vannes, ainsi qu'une fuite sur l'alimentation de la douche à l'italienne et l'absence de joints étanches entre les rosaces et le carrelage de la douche, pouvant être à l'origine du maintien du fort taux d'humidité dans le plafond de la salle de bains du 4ème étage ; le fait que le 3 mars 2015, M. [I] architecte de la copropriété n'ait pas relevé d'humidité dans la salle de bains du 5ème étage (pièce 3) ne remet pas en cause les constats de l'expert effectués de manière contradictoire postérieurement à cette date ;
Toutefois, la société [O] de Veulle, M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce justifiant que des infiltrations se soient poursuivies entre le 6 mars 2017, date du deuxième rapport d'expertise, et le 17 juin 2021, date du constat d'huissier relatif à un nouveau dégât des eaux qui, selon l'analyse ci-avant, ne relève pas du présent litige ; et le fait que la société Jarry n'ait pas justifié de la réalisation de travaux dans la salle de bains et les wc du 5ème étage, concernant l'étanchéité sous les carrelages, les branchements sur la descente d'eaux usées, la conformité de la murette, la ventilation, la fuite sur l'alimentation de la douche italienne et l'absence de joint étanche entre les rosaces et le carrelage de la douche, est insuffisant à justifier de la poursuite des infiltrations ;
Ainsi il convient de retenir un préjudice de jouissance de M. et Mme [O], pour la période entre le 7 mai 2010 et la date du deuxième rapport d'expertise du 6 mars 2017, soit 82 mois, et il y a lieu de débouter la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] de leur demande de préjudice de jouissance pour la période postérieure au 6 mars 2017 ;
Concernant l'évaluation du préjudice de jouissance mensuel, l'expert judiciaire a rappelé que les pièces touchées par les sinistres ne sont pas des pièces principales et a proposé de fixer le préjudice de jouissance à 400 € par mois ;
Il ressort de l'expertise que les infiltrations ont causé des désordres au niveau des peintures en plafond et sur les murs du wc, de la salle de bains, de la chambre (essentiellement le mur adjacent à la salle de bains), du couloir devant la salle de bains, du couloir vers la cuisine et de la cuisine et une forte humidité au centre du plafond de la cuisine ;
Selon le schéma produit par la société [O] de Veulle, M. et Mme [O] de l'appartement du 4ème étage (pièce 10bis), la surface de la cuisine est de 11,5 m² et celle de la salle de bains, du wc et des deux couloirs de 12,8 m² ; en prenant en compte que seul un mur de la chambre est affecté et que les désordres dans la cuisine ont causé un préjudice plus important que dans les autres pièces compte tenu de l'humidité relevée, il convient de considérer que le préjudice de jouissance de la cuisine doit être évalué à 200 € par mois et celui de la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre à 200 € par mois ;
Selon l'analyse ci-avant, la responsabilité de la société Balas n'ayant pas été retenue pour les désordres relatifs à la cuisine du 4ème étage, et selon l'analyse ci-après la société Jarry ne pouvant être condamnée au paiement de créances, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas à payer à Mme [P] [O] et M. [W] [O] la somme de 41.200 € en réparation du préjudice de jouissance, dans la limite de 4.120 € pour la société Balas ;
Ainsi il convient de fixer le préjudice de jouissance de M. et Mme [O] à l'égard de leur cuisine à 16.400 € (82 x 200) dont la totalité relève de la responsabilité de la société Jarry ;
Et il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance de M. et Mme [O] à l'égard de leur salle de bains, du wc, des deux couloirs et de la chambre à 16.400 € (82 x200), dont 80% soit la somme de 13.120 € (16.400 x80%) relève de la responsabilité de la société Jarry et 20% soit la somme de 3.280 € (16.400 x 20%) relève de la responsabilité de la société Balas ;
Il convient de condamner la société Balas à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.280 € au titre de 20% du préjudice de jouissance pour la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
La décision relative à la société Jarry et à Me [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sera étudiée ci-après ;
sur la demande de la somme de 2.103,40 €
Concernant les frais de transport de M. et Mme [O] pour participer aux opérations d'expertise, l'expert a retenu le montant demandé de 2.103,40 € ;
Il s'agit de frais irrépétibles en ce qu'ils sont occasionnés par le procès et ne sont pas compris dans les dépens ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande relève de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel en garantie de la société Balas à l'encontre des consorts [L]
La société Balas sollicite de condamner les consorts [L] à la relever et garantir intégralement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En l'espèce, la responsabilité de M.et Mme [L], locataires, ayant été écartée selon l'analyse ci-avant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Balas de son appel en garantie à leur encontre ;
Sur la fixation des sommes au passif de la liquidation de la SCI Jarry
Aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, 'I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ...' ;
En l'espèce, par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Jarry et désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire puis par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Jarry ;
Il en ressort que la SCI Jarry et Me [Z] es qualité ne peuvent pas être condamnés à verser des sommes à la SCI [O] de Veulle et à M. et Mme [O] au titre de leur préjudice, et que la cour ne peut que fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant :
- la créance de la SCI [O] de Veulle à l'égard de la société Jarry s'élève à :
-la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
- la créance de M. et Mme [O] à l'égard de la société Jarry s'élève à :
-la somme de 16.400 € au titre du préjudice de jouissance afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 13.120 € au titre de 80% du préjudice de jouissance afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage ;
Le 18 septembre 2017, la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] ont déclaré une créance de 79.488,99 € au passif de la SCI Jarry ; le total des créances retenues de 35.041,52 € (3.501,32 + 2.020,20 + 16.400 + 13.120) ne dépasse pas le montant de la créance déclarée ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la SCI Jarry représentée par son mandataire judiciaire Me [Z] :
-au profit de la SCI [O] de Veulle : 5.180,30 € au titre du préjudice matériel,
-au profit de M.et Mme [O] : 41.200 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Jarry représentée par son mandataire judiciaire Me [Z] :
- au profit de la SCI [O] de Veulle :
-la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
- au profit de M. et Mme [O] :
-la somme de 16.400 € au titre du préjudice de jouissance afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 13.120 € au titre de 80% du préjudice de jouissance afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'analyse ci-avant selon laquelle la société Jarry ne peut être condamnée au paiement de créances, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas à payer à la SCI [O] de Veulle, Mme [P] [O] et M. [W] [O] la somme de 10.103,40 € et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 29] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et entre elles, selon la proportion respective de 90 % et 10 %,
-fixé au passif de la liquidation de la SCI Jarry représentée par son mandataire judiciaire Me [Z] au profit de la SCI [O] de Veulle, M. et Mme [O], la somme de 10.103,40 € en application de l'article 700 du cpc,
-condamné in solidum la SCI Jarry et la SAS Balas aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 20.000 €, et entre elles, selon la proportion respective de 90 % et 10 %, avec distraction ;
Il y a lieu de condamner la société Balas à payer 10% des dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [N] [D] ainsi que la somme unique de 1.000 € à la SCI [O] de Veulle et M. et Mme [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et il y a lieu de condamner Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Jarry à payer 90% des dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [N] [D], ainsi que la somme unique de 9.000 € à la SCI [O] de Veulle et M. et Mme [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI [O] de Veulle et M. et Mme [O], partie perdante en appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], à la société Balas et à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Jarry la somme de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [O] de Veulle et M. et Mme [O] en cause d'appel, ainsi que leur demande d'exclure la SCI Jarry du bénéfice de répartition de la somme allouée au syndicat des copropriétaires à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que la constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] dans la présente affaire d'appel est sans objet ;
Rejette la demande de la société [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] de déclarer irrecevables l'appel et l'action dans l'instance d'appel de Me [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Jarry ;
Déclare irrecevables les demandes en appel de la société [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] de :
- condamner in solidum la SCI Jarry et les époux [L] à leur payer, compte tenu du nouveau dégât des eaux intervenu en juin 2021 et de l'évolution de la situation :
la somme de 405,20 € en remboursement du constat d'huissier du 17 juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 650 € au titre des frais de stationnement et de ceux engendrés par la prolongation de séjour à [Localité 28] du fait de la survenue de ce nouveau dégât des eaux augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
la somme de 1.500 € au titre des troubles apportés à leur conditions de vie et du préjudice d'anxiété augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SCI Jarry à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal à son encontre, du fait de la non-exécution de la mise en conformité à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire ;
Rejette la demande en appel de la société [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] d'écarter des débats les six pièces, communiquées par la SCI Jarry et Me [Z] es qualité, le 4 octobre 2022 ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- débouté la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [L],
- condamné la SCI Jarry à mettre en conformité la salle de bains et le branchement des évacuations sur la colonne d'eaux usées, de l'appartement dont elle est propriétaire, au règlement sanitaire de la ville de Paris, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais de la SCI Jarry, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
- débouté la société [O] de Veulle et M. et Mme [O] de leur demande de condamner la société Balas à exécuter des travaux dans l'appartement du 5ème étage,
-débouté la SCI [O] de Veulle, M.et Mme [O] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la salle à manger et de la descente des eaux usées,
- considéré que les frais de transport de M. et Mme [O] pour participer aux opérations d'expertise relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Balas de son appel en garantie à l'encontre des consorts [L],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Balas à payer à la SCI [O] de Veulle la somme de 505,05 € au titre de 20% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
Condamne la société Balas à payer à M. [W] [O] et Mme [P] [O] la somme de 3.280 € au titre de 20% du préjudice de jouissance pour la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Jarry représentée par son mandataire judiciaire Me [Z] :
- au profit de la SCI [O] de Veulle :
- la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
- au profit de M. [W] [O] et Mme [P] [O] :
-la somme de 16.400 € au titre du préjudice de jouissance afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 13.120 € au titre de 80% du préjudice de jouissance afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage ;
Déboute la société [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] de leur demande en appel d'augmenter les sommes relatives au préjudice matériel de 15% ;
Condamne la société Balas à payer 10% des dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [N] [D], ainsi que la somme unique de 1.000 € à la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Jarry, à payer 90% des dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [N] [D], ainsi que la somme unique de 9.000 € à la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [O] de Veulle, M. [W] [O] et Mme [P] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], à la société Balas et à Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Jarry, la somme de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT