Texte intégral
N°RG 24/01310 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPF3
Nom du ressortissant :
[U] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 25 Août 1973 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
identifié par le consulat de Tunisie comme étant en réalité [U] [L] [B],
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIERI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [B] par la préfète du Rhône.
Le 10 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [B] par la préfète du Rhône.
Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [B] par la préfète du Rhône.
Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [B] par la préfète du Rhône.
Le 03 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 décembre 2023 confirmée en appel le 07 décembre 2023 et par ordonnance en date du 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 01 février 2024 confirmée en appel le 02 février 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 15 février 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 février 2024 à 10 heures 44, [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant insuffisants à caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
[U] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 00.
[U] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle précise que s'il est reconnu par la Tunisie, le consulat n'a pas expressément délivré son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Un routing est demandé et le laissez-passer sera délivré.
[U] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est fait opérer d'un cancer de la gorge au mois de janvier dernier et qu'il est fatigué mais voudrait récupérer ses affaires avant de repartir en Tunisie. Son passeport est à [Localité 5] chez sa soeur.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [U] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a engagé de multiples diligences pour obtenir l'identification de l'intéressé et que suivant courrier du consul général de Tunisie en date du 15 février 2024, X se disant [U] [B] a été identifié et reconnu comme ressortissant tunisien, son identité réelle étant [U] [L] [B] ;
Attendu que le consulat de Tunisie reconnaît [U] [B] comme l'un de ses ressortissants et qu'il se déduit de cette identification son accord pour la délivrance du laissez-passer étant précisé que l'objet du courrier établi par le Consulat de Tunisie permet de lire qu'il est la réponse à la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que la préfecture a formé une demande de routing auprès du pôle central d'éloignement et se trouve dans l'attente des coordonnées d'un vol qui permettra la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu qu''il est établi que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la quatrième prolongation de la rétention administrative de [U] [B] identifié comme étant en réalité [U] [L] [B] ;
Qu'en conséquence par les motifs repris ci-dessus l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [B] identifié comme étant en réalité [U] [L] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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