Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 372
du 18 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [C]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Corinne STRUNK conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2023, de Monsieur LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2024 de Monsieur X se disant [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 16 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 à 15h29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [L] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [C] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mai 2024 par Monsieur X se disant [L] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h48,
Vu l'appel téléphonique du 18 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Mai 2024 à 14 H 00
Vu les courriels adressés le 18 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Mai 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [L] [C], je suis né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je confirme ma demande d'appel . J'allais en Espagne pour chercher mon petit frère qui arrivait du pays. Je revenais en France car j'ai une affaire en cours de cambriolage qui doit être jugée le 1er juillet ; oui je suis hébergé chez mon cousin à [Localité 3] mais je n'ai pas d'adresse précise. Je voudrais vivre avec ma copine et continuer à travailler. Je voudrais avoir la chance d'être libéré . '
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles : Défaut de copie du registre actualisée , fin de non recevoir .
- Monsieur travaille en tant que plombier et souhaite régulariser sa situation sur le plan du travail .
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [L] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai fait ces bêtises quand je venais d'arriver en France mais je ne fais plus rien maintenant '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 10h48 par Monsieur [C] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Perpignan prononcée en sa présence le 17 mai 2024 à 15h29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR L'IRREGULARITE DE LA REQUETE
En application de l'article l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou assigné à résidence. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Au cas d'espèce, le Préfet des Pyrénées-Orientales a déposé le 16 mai 2024 une requête aux fins de prolongation du placement de Monsieur [C] [L] en rétention administraive motivant celle-ci par des moyens de fait et de droit suffisants.
Cette requête est complétée de diverses pièces dont les différentes mesures administratives le concernant, la demande adressée aux autorités algériennes, le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, l'arrête préfectoral du 10 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour et sa notification, la notification des droits le 15 mai 2024 et sa notification en langue arabe à la même date, récapitulatif des signalements le concernant
S'il s'avère que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 susvisé n'a pas été jointe à la requête et ce en méconnaissance des dispositions susvisées, il a cependant été jugé que ' la communication du registre mentionné à l'article L 744-2 du CESEDA n'est pas requise s'il est démontré que l'étranger a été informé de ses droits et a pu les exercer au moment de la notification de la décision de maintien en rétention'.
Tel est le cas puisqu'il est justifié que Monsieur [C] [L] a bien reçu notification des droits en langue arabe comme en atteste la copie remise et signée par l'intéressé le 15 mai 2024.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
L'exception de procédure sera rejetée à l'instar de ce qui a été décidé par le premier juge.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [L] expose qu'il souhaite rester en France
En l'espèce, Monsieur [C] [L] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 15 mai 2024 qui lui a été notifiée à cette même date.
Malgré la parfaite connaissance de cette obligation et alors même qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis l'année 2021, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays.
Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe même s'il a pu évoquer un hébergerment sur [Localité 3] qui n'est conforté par aucune pièce de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose pas de passeport
Il ressort enfin de la procédure que la situation personnelle de Monsieur [C] [L] n'offre aucune garantie de représentation soulignant que l'intéressé ne justifie d'aucune adresse, présent en France depuis plusieurs années sans possession de documents pouvant justifier de sa présence sur le territoire national.
Enfin, il est établi que l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 16 mai 2024 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il s'en déduit que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [C] [L] doit intervenir à bref délai.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Mai 2024 à 15h55 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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