Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Mai 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X3
DEMANDERESSE :
S.A.S. CUBBASE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X3
Par assignation en date du 19 Décembre 2023, la S.A.S. CUBBASE a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L512-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire du 4 novembre 2021,
Vu les éléments ci-dessus exposés,
- substituer la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2023 sur les valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à Monsieur [H] [Y] par une saisie conservatoire à hauteur de 350.000 euros sur les sommes séquestrées auprès de l’étude de notaires [D] [R] et [O] [W], située [Adresse 3].
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquée le 4 novembre 2023.
- substituer la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2023 entre les mains de la SCI DES POISSONCEAUX à hauteur de 21.482 euros par une saisie conservatoire sur les sommes séquestrées auprès de l’étude de notaires [D] [R] et [O] [W], située [Adresse 3].
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2023 entre les mains de la SCI DES POISSONCEAUX.
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. CUBBASE a déclaré se désister de sa demande.
Par message R.P.V.A. du 21 mai 2024, Monsieur [M] [F] et Monsieur [H] [Y] indiquent accepter ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. CUBBASE.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la S.A.S. CUBBASE.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la S.A.S. CUBBASE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment