Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° 22/70, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00075 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GLR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 27 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 21/00004
APPELANTE
S.C.I. SCI MESA
92 rue du commerce
97600 MAMOUDZOU
Ayant pour conseil, Maître Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE, non comaparant
INTIMEE
S.A.R.L. MAMI-TRAVAUX
1 Route Nationale Longoni
97690 Koungou Mayotte
Ayant pour conseil, Maître Monsuf SAID IBRAHIM, ASSOCIATION TOINETTE ET SAID IBRAHIM ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Mamoudzou a:
- Condamné la SCI MESA à verser à la SARL MAMI-TRAVAUX à titre de provision la somme de 55.485 €, ainsi que celle de 40 € ;
- Rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires;
- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
- Condamné la SCI MESA aux entiers dépens.
2. Le 17 août 2021, la SCI MESA a interjeté appel de cette décision par voie électronique, via le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA).
3. Cette déclaration d'appel a été enregistrée le 27 octobre 2021 par le greffe de la cour sous le n° 21/00083 et un avis de déclaration d'appel a été établi le même jour. Une annexe à cette déclaration d'appel a été transmise au Conseil de l'intimée, mais pas par la voie du RPVA.
4. La constitution d'avocat de la SARL MAMI-TRAVAUX a été enregistrée le 22 février 2022.
5. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2022 pour que les parties s'expriment sur l'effet dévolutif de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
6. Dans sa version en vigueur entre le 1er janvier et le 1er novembre 2021, applicable en l'espèce, l'article 901 du Code de procédure civile disposait que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la Cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle
est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
7. L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les Cours d'appel précise que :
« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ».
8. La déclaration d'appel du 17 août 2021 de la société MAMI-TRAVAUX est rédigée de la manière suivante : « Annule la demande de la partie adverse ».
9. Si, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, les pièces annexées au message de données relatif à la déclaration d'appel « font corps avec lui », le tout tenant lieu de déclaration d'appel, l'annexe à la déclaration d'appel en cause indique simplement que :«La SCI MESA ayant pour Avocat Maître [I] [W] ['] déclare par la présente interjeter appel du 27 JUILLET 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou en date du 27 JUILLET 2021, à l'encontre de la SARL MAMI TRAVAUX sis, Route Nationale 1, Longoni, 97600 KOUNGOU ».
10. Il y a lieu de constater que les chefs du jugement expressément critiqués ne sont renseignés ni dans la déclaration d'appel, ni dans son annexe, alors même que l'appel ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2021.
11. Faute d'effet dévolutif, la cour ne peut que se déclarer non saisie des chefs du jugement critiqué.
Sur les dépens:
12. La SCI MESA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate l'irrégularité de la déclaration d'appel du 17 août 2021,
Dit que la cour n'est valablement saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué,
Condamne la SCI MESA aux dépens.
La Greffière,La Présidente
N. ABOUDOUN. COURTOIS
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