Texte intégral
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NORL
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 15 février 2021
RG : 11-18-5779
[L]
C/
[N]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMES :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Mme [Z] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [G] [N] et Mme [Z] [N] sont propriétaires d'une maison située, [Adresse 3] à [Localité 17], jouxtant la parcelle de M. [F] [L].
Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, les époux [N] ont fait assigner M. [L], devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins de le voir :
- condamner sous 30 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, délai passé lequel une astreinte de 250 euros par jour de retard courra jusqu'à l'exécution complète du jugement à :
- supprimer la chaîne métallique servant à clore son portail,
- élaguer les arbres, se trouvant en limite de propriété et empiétant sur le fond [N]
- enlever les décombres, en appui sur le grillage des époux [N]
- condamner M. [L] à compter de la signification de la décision à intervenir, à ne plus stationner aucun véhicule, dans une zone située à moins de 50 mètres du fonds [N], sous astreinte de 1.000 euros, par infraction constatée,
- condamner M. [L] à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
* 2.000 euros au titre du préjudice subi par les nuisances sonores occasionnées par le camion frigorifique,
* 1.000 euros au titre du préjudice subi par les véhicules amassés en limite de propriété, sur le fonds [L]
* 1.000 euros au titre du préjudice subi par les nuisances sonores occasionnées par la chaîne métallique du portail,
* 2.893 euros au titre des travaux de reprise du grillage, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, à compter de l'émission du devis par la société Grillon Rémy, soit à compter du 3 décembre 2018, jusqu'à la date de la décision à intervenir et ultérieurement, outre intérets au taux légal, à compter de la décision à intervenir
- condamner M. [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] à payer à M. et Mme [N] aux dépens de l'instance, incluant le coût des constats d'huissier du 16 août 2016 et du 29 septembre 2018,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes.
M. [L] s'est opposé à l'ensemble des demandes et a sollicité, avant dire droit, et à titre reconventionnel un bornage judiciaire.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a
- rejeté la demande d'expertise, aux fins de bornage, formulée par M. [F] [L],
- condamné M. [F] [L] à élaguer tous les branchages empiétant sur le terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de vingt jours de retard pendant deux mois,
- condamné M. [F] [L] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] et ce, sous astreinte de cinquante euros, à chaque manquement constaté pendant deux mois,
- condamné M. [F] [L] à retirer les objets amassés sur le grillage jouxtant les deux propriétés, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois,
- rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée par M. [G] [N] et Mme [Z] [N],
- condamné M. [F] [L] à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] les sommes suivantes :
* 2.200 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 400 euros au titre du préjudice matériel,
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné M. [F] [L] aux dépens, comprenant le coût des constats d'huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018.
Par déclaration du 11 mars 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande de retrait de la chaîne.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal
- de constater le refus implicite des époux [N] de procéder à un bornage amiable des parcelles en cause, du fait de l'absence de réponse à la proposition de bornage amiable émise par M. [L],
et ce faisant :
- de désigner tel géomètre expert qu'il plaira avec mission de procéder au bornage des propriétés appartenant à M. [F] [L] (section AD n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 9] et [Cadastre 12]) et aux époux [G] et [Z] [N] (section AD n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) situées sur la commune de [Localité 16],
- surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la réalisation de cette expertise par le biais d'un géomètre expert ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- de rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions des époux [N],
- de condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [Z] [N], au paiement d'une somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose tout d'abord que cette procédure s'inscrit dans un contexte de relations de voisinage délétères, en raison de l'attitude procédurière et outrancière de M. [N] (rappel à la loi pour injures raciales, appels fréquents à la police municipale, les voisins se plaignant de son attitude et M. [L] indiquant qu'il doit faire face à ses attitudes depuis 2014).
Il fait valoir ensuite que les griefs formulés par les époux [N] ne constituent pas des troubles de voisinage.
Concernant le camion frigorifique, il précise qu'il n'est ni le détenteur, ni le propriétaire de ce camion et que, faute d'avoir assigné l'ensemble des indivisaires, il n'est pas démontré que ce camion appartient à M. [L]. Au surplus, le camion a été réparé et changé, et la police municipale a attesté le 5 septembre 2015, que celui-ci était silencieux. Ainsi, aucune contravention n'a été dressée depuis 2015 pour des nuisances sonores. La Maif, assureur des époux [N], n'avait d'ailleurs pas dans le cadre d'une proposition de réglement amiable du litige en août 2018, évoqué la question d'un camion frigorifique.
En outre, les époux [N] ont fait réaliser deux constats d'huissier les 16 août 2016 et le 26 septembre 2018, journées de grand ensoleillement, alors précisément que ce type de camion peut générer du bruit, au dessus de 20°C, et notamment durant la période estivale. En outre, d'autres voisins attestent de l'absence de nuisances, résultant du bruit du camion.
Il observe que la cour d'appel de Metz n'a pas retenu que les bruits générés par un camion frigorifique, en cas de forte chaleur, justifiaient l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement des troubles du voisinage.
S'agissant du portail métallique et de l'usage d'une chaîne pour la fermeture, il explique que rien n'est anormal dans le dispositif et que la demande des époux [N] est excessive, les autres voisins attestant d'ailleurs de l'absence de nuisance. De plus, dans un souci d'apaisement, la chaîne a été changée. Par ailleurs, les époux [N] se contredisent, en évoquant des ouvertures incessantes, tout en soulignant que le camion part le matin à 4h30, pour revenir entre 14h30 et 15 heures. Cette demande n'est donc pas justifiée.
Concernant les véhicules automobiles, il fait valoir que ceux-ci sont en état de fonctionnement, contrairement à ce qu'a retenu l'huissier, et qu'un propriétaire est parfaitement en droit d'avoir plusieurs véhicules et de les stationner sur sa parcelle. Il ne s'agit aucunement d'une casse automobile, et le camion benne figurant sur l'une des photographies a seulement été utilisé temporairement lors de travaux.
S'agissant des arbres en bordure de propriété, ils ont été taillés et l'empiètement est même contesté, puisqu'il invoque que la limite de propriété avait été déplacée par les époux [N], lors de l'hospitalisation du précédent propriétaire M. [A]. En outre, les époux [N] sont de mauvaise foi, dans la mesure où des mauvaises herbes de leur propriété débordent sur la propriété [L].
Concernant le grillage qui aurait été dégradé, M. [L] dénie la propriété à M et Mme [N], indiquant que ceux ci l'ont fait installer lors de l'hospitalisation du précédent propriétaire, en en profitant pour reculer les séparations entre les deux propriétés. Il considère que la preuve de la dégradation par l'entrepôt d'objets par M. [L] n'est pas démontrée, le constat d'huissier produit, ne pouvant présenter un caractère probant.
En outre, il fait état de l'absence de preuve de grief imputable à M. [L] personnellement, alors qu'il est indivisaire de la parcelle avec son frère.
De même, M. [L] conteste l'existence d'un préjudice subi par les époux [N], concernant la vente immobilière, dans la mesure où le prix de vente réclamé ne correspond pas au prix du marché.
A titre reconventionnel il est sollicité un bornage, le plan présenté et réalisé en 1982 ne permettant pas de déterminer s'il a été effectué par un géomètre expert, en présence des propriétaires. Il estime donc sa demande, au visa de l'article 646 du code civil, fondée.
M. et Mme [N], par des conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique le 27 juillet 2021, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
- rejeté la demande d'expertise aux fins de bornage, formulée par M. [L] et en conséquence débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
* concernant le camion frigorifique
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à stationner son camion frigorifique, dans une zone située, à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N],
- condamné M. [L] à payer aux époux [N] la somme de 1000 euros à titre de préjudice de jouissance, du fait des nuisances sonores générées par le camion frigorifique,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'astreinte, en cas de non respect, à la somme de 50 euros, à chaque manquement constaté pendant deux mois
et statuant à nouveau :
- condamner M. [L] à stationner son camion frigorifique, dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] et ce, sous astreinte de 1.000 euros, à chaque manquement constaté,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* s'agissant des véhicules entreposés en limite de propriété
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de lyon, en ce qu'il a :
- reconnu que la vue depuis la propriété voisine sur un champ d'épaves de véhicules automobiles, de déchets de ferrailles, constitue manifestement un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et une atteinte à la qualité de l'environnement, résultant de la gêne visuelle et ce, peu importe que certains véhicules fonctionnent encore, dès lors qu'ils apparaissent visuellement dans un état de délabrement,
- condamné M. [L] à payer aux époux [N] la somme de 800 euros, au titre de leur préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement rendu, en ce qu'il a refusé de condamner sous astreinte M. [L], à stationner tout véhicule automobile à plus de cinquante mètres du fonds [N],
Et statuant à nouveau
- condamner M. [L] à stationner tous véhicules automobiles, dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant aux époux [N], et ce, sous astreinte de 1.000 euros, à chaque manquement constaté.
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* S'agissant de la dégradation sur le grillage des époux [N]
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à retirer les objets amassés sur le grillage jouxtant les deux propriétés, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois,
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer aux époux [N] la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [L] à payer aux époux [N] la somme de 2.893 euros, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, à compter de l'émission du devis par la société Grillon Rémy, soit à compter du 3 décembre 2018, jusqu'à la date de la décision à intervenir et ultérieurement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
* S'agissant du portail
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021, par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a
- condamné M. [L] à payer aux époux [N] la somme de 400 euros au titre de leur préjudice sonore,
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a refusé de :
- condamner Monsieur [L], sous 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, délai passé lequel une astreinte de 250 euros par jour de retard courra jusqu'à l'exécution complète du jugement, à supprimer la chaine métallique, servant à clore son portail
et statuant à nouveau,
- condamner M. [L], sous 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, délai passé lequel une astreinte de 250 euros par jour de retard, courra jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt à intervenir, d'avoir à supprimer la chaine métallique servant à clore son portail,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* S'agissant des arbres non-élagués
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à élaguer tous les branchages, empiétant sur le terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N], dans un délai de deux mois, à compter de la décision, et passé ce délai sous une astreinte de 20 euros, par jour de retard pendant deux mois ;
En conséquence,
- debouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions
* S'agissant des frais et dépens
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [N], la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[L] aux dépens, comprenant le coût des constats d'huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018,
en conséquence,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
et en tout état de cause
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner M. [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] à payer à M. et Mme [N] les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Raphael Berger, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
S'agissant du bornage, ils rappellent qu'un bornage, référencé sous le n° 82-032, a déjà été réalisé en 1982 et modifié en 1983, de sorte que la demande en bornage judiciaire doit être rejetée, étant précisé que les plans réalisés n'ont janmais été contestés, ni par M. [L], ni par M. [A] et que l'argument de M. [L] n'avait jamais été énoncé précédemment.
Concernant les troubles anormaux du voisinage, ils ont tous été constatés par huissier et ce, à deux ans d'intervalle.
Pour le camion frigorifique, ils font valoir que le compresseur tourne à plein régime, durant plusieurs heures du jour et de la nuit et que le premier juge a justement argumenté le trouble, rappelant la contravention pour tapage nocturne, pour ce motif, en 2015, les constatations de la police municipale visées par courrier du maire du 14 août 2015, et une autre contravention en 2015. Contrairement à ce qu'indique M. [L], le camion ou à tout le moins l'un d'entre eux est toujours aussi bruyant, comme l'a révélé le constat d'huissier.
Seul le montant de l'astreinte sera modifié et porté à 1.000 euros, pour garantir l'efficacité de la décision.
L'argumentation de M. [L], selon laquelle il n'est pas démontré que le camion soit sa propriété est sans incidence, comme l'a relevé le premier juge, le trouble provenant d'un fonds voisin, il appartient à celui qui occupe ce fond, de faire cesser ce trouble.
Les attestations produites par M. [L] pour justifier une absence de nuisances sonores sont qualifiées de complaisance, dans la mesure où elles concernent des personnes ne vivant pas à proximité du fonds de M. [L].
S'agissant des véhicules entreposés, en limite de propriété, ils considèrent que M. [L] a littéralement crée une casse automobile, constatée par huissier, suivant procès verbal du 26 septembre 2018. Deux gros camions ont en outre été installés. Des amas de déchets sont également entreposés, empêchant la vente de leur maison, les agents immobiliers mettant clairement en exergue que les acquéreurs potentiels sont dissuadés par ce qu'ils estiment être une casse automobile, à côté.
Des attestations corroborent le grand nombre de véhicules et d'objets délabrés présents, peu importe que ceux-ci fonctionnent.
Concernant les dégradations sur le grillage, il est demandé la réformation du jugement sur le montant des travaux et de retenir le devis produit, qui contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ne s'étend pas sur la totalité du grillage, mais seulement sur une longueur de 21 mètres.
L'argumentation de M. [L] sur le déplacement du grillage, lors de l'hospitalisation de M. [A] procède d'affirmations sans preuve, de sorte qu'il ne démontre pas être propriétaire de ce grillage. Ce dernier est donc mitoyen. Or, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur, lorsque les réparations sont rendues nécessaires de son fait.
Le déplacement d'un grillage serait au surplus dénué d'intérêt, puisqu'une haie sépare les propriétés depuis plusieurs années, et que le grillage est placé derrière ces haies, du côté du terrain de M. [L], l'espace entre la haie et le grillage étant en tout état de cause, difficile d'accès pour les époux [N].
S'agissant du portail, situé à quelques mètres de la maison des époux [N], il est seulement sollicité l'adjonction d'une astreinte, la chaîne manipulée plusieurs fois par jour, occasionnant un bruit fort désagréable.
M. [L] ne démontre pas que la chaîne a été changée, et là encore les attestations de voisins éloignés, pour soutenir M. [L] ne pourront être retenues comme probantes.
Concernant les arbres non élagués, le débordement sur le terrain des époux [N] est caractérisé par le constat d'huissier et en dépit de ses affirmations, M. [L] ne rapporte pas la preuve que les arbres auraient été depuis, coupés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de bornage judiciaire
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs.
Cependant, si un précédent bornage a été réalisé et accepté par les propriétaires antérieurs, en délimitation des propriétés respectives, il ne peut être remis en cause par les propriétaires successifs et rend irrecevable une demande de bornage judiciaire.
En l'espèce, les époux [N] produisent un plan qui aurait été réalisé en novembre 1982 et modifié en octobre 1983. Mais, ce simple plan ne constitue pas un bornage et il n'est d'ailleurs pas justifié la présence de bornes actuellement. M. [L] indique la clôture entre les deux terrains a été déplacée par M. [N] lors de l'hospitalisation du précédent propriétaire et produit une photographie montrant la dépose d'une clôture. M. [N] et Mme [N] ne justifient pas de l'existence de bornes actuellement posées entre les terrains et de la réalité d'un précédent bornage par les pièces produites.
En outre, l'attestation du fils de M. [A], précédent propriétaire de la parcelle acquise par M. [L], même si elle révèle un fort ressentiment personnel, à l'égard de M. [N] relate néanmoins, que lors de l'hospitalisation de son père, les époux [N] sont venus sur la propriété de ce dernier avec des pelles et des brouettes, en se permettant de reculer la barrière située dans la propriété de M. [A].
Si aucune action n'avait été engagée, avant ou lors de la vente du bien de M. [A], pour accréditer un déplacement de la clôture entre les deux propriétés, cet élément est inopérant pour démontrer la réalité d'un bornage antérieur.
M. [L] a sollicité par courrier les époux [N] pour faire réaliser un bornage amiable. Ceux-ci n'ont pas adressé de réponse.
En l'absence de preuve d'un bornage précédent, il convient donc d'ordonner un bornage, afin de délimiter précisément les propriétés de M. [L] et de M. et Mme [N].
La mission de l'expert géomètre sera précisée au dispositif.
En conséquence, le jugement est infirmé et il convient d'ordonner un bornage judiciaire.
II/ Sur la demande d'élagage des arbres
En application de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l'espèce, le constat d'huissier du 16 août 2016 mentionne que de la végétation provenant du terrain contigu n'est pas élaguée, des branches dépassent sur le fonds des époux [N] et joint des photographies à ses observations.
Deux ans après, soit le 26 septembre 2018, l'huissier mandaté relate que de la végétation provenant du terrain contigü n'est pas élaguée, des branches et des plantes du feuillage, entremêlés au grillage, dépassent abondamment sur le terrain [N].
Cependant, dans l'attente de la réalisation du bornage, et en présence de contestations sur la délimitation des propriétés, il ne peut à ce stage être affirmé avec certitude que les arbres débordent effectivement sur la propriété des époux [N].
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes portant sur la condamnation, sous astreinte, de M. [L] à élaguer les arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds voisin, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
III/ Sur les troubles anormaux du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée. Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute, impliquant la preuve d'un dommage direct et personnel.
L'action est dirigée à l'encontre de l'auteur du trouble, qu'il soit ou non le propriétaire du fonds sur lequel se situe le trouble, mais il n'est pas nécessaire d'appeler en la cause l'ensemble des indivisaires, de sorte que l'argumentation de M. [L], selon laquelle il n'est pas démontré qu'il serait le propriétaire de certains biens, ou que sa propriété serait en indivision avec son frère est inopérante, la seule conséquence de l'absence d'appel d'un co-indivisaire étant l'inopposabilité de l'action à l'égard de ce dernier.
A- concernant le camion frigorifique
Concernant le camion frigorifique, il est établi que la police municipale a dressé à l'encontre de M. [F] [L] une contravention la nuit du 30 juin 2015, pour tapage nocturne, en raison du bruit du compresseur du camion frigorifique.
En outre, un courrier de l'adjoint au maire du 14 août 2015, adressé à M. [L] lui rappelle, que depuis le début de l'été, la police municipale a relevé que le bruit généré par le fonctionnement du camion frigorifique constituait une source de nuisance et l'a sommé de faire cesser cette situation, notamment par l'utilisation d'une chambre froide.
Pour autant, la situation a perduré, puisque M. [L] a fait l'objet d'une seconde contravention le 31 août 2015, à nouveau relative aux nuisances sonores, liées à la présence de son camion frigorifique.
S'il affirme avoir changé le camion frigorifique depuis le passage des policiers municipaux, alléguant que ces derniers auraient constaté l'absence de bruit le 5 septembre 2015, les deux constats d'huissier réalisés postérieurement soit le 16 août 2016 et le 26 septembre 2018 mettent toujours en exergue les mêmes difficultés. Ainsi, le premier constat mentionne que de nombreux véhicules sont stationnés et notamment des camions. Un des camions comporte un groupe frigorifique, dont le compresseur génère durant le temps de notre présence de 17 heures à 17 heures 30 un bruit sourd, désagréable, intermittent. Le second constat note également la même nuisance sonore, relative au camion frigorifique.
Les propriétés de M. [L] et des époux [N] sont situées dans une zone pavillonnaire, et au calme. Ce bruit sourd est récurrent et survient, tant le jour que la nuit, alors qu'il est légitime que les époux [N] souhaitent profiter de leur environnement extérieur et plus encore l'été en journée, et aspirent au calme durant la nuit. Cette nuisance constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Si M. [L] produit des attestations de différents voisins qui ne font pas état de gêne, celles-ci ne peuvent cependant remettre en cause les constats précédents, ces attestations émanant de personnes ne résidant pas à proximité immédiate de son domicile, contrairmement aux époux [N].
De même, la seule jurisprudence évoquée par M. [L] n'est pas transposable au cas d'espèce, dans la mesure où s'il n'a pas été retenu de troubles anormaux du voisinage pour un camion frigorifique au cours de l'été, c'est uniquement parce que le véhicule avait fait l'objet d'aménagements au niveau de l'isolation du système de réfrigération du camion qui ont été efficaces, le caractère inaudible du bruit étant retenu.
En conséquence, il résulte des éléments précités que les troubles sonores dont se prévalent les époux [N] présentent un caractère anormal et justifient que des mesures soient prises pour les faire cesser, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [L] à ne plus stationner son camion frigorifique, dans une zone située à moins de 50 mètres du fonds des époux [N].
En revanche, le montant et les modalités de l'astreinte ne sont pas adaptées, pour faire cesser le trouble et ce, alors que M. [L] avait déjà été rappelé à l'ordre, à plusieurs reprises et dès 2015 sur les difficultés posées par le camion frigorifique.
Il convient donc de prononcer une astreinte, de 200 euros par manquement constaté, qui débutera un mois après la signification du présent arrêt et ce, pendant une période de six mois.
En outre, il importe de relever que ce trouble a duré pendant plusieurs années et justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 euros, conformément à la décision du premier juge et à la demande des époux [N] en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
B- concernant la chaîne métallique
Les époux [N] se plaignent du bruit occasionné par la chaîne métallique fermant le portail de M. [L].
Si le constat d'huissier de 2016 évoque un bruit de cognement contre le portail fort, pouvant être très désagréable et que le constat de 2018 reprend cette formule, il convient cependant de relever préalablement qu'il n'est pas prohibé de mettre une chaîne sur son portail, pour sécuriser la fermeture de ce dernier.
En outre, si M. [T] atteste du caractère répété du passage de véhicules en pleine nuit, son attestation n'est cependant pas circonstanciée en termes de dates et de fréquence.
Concernant le camion, il est fait état de passage deux fois par jour, une fois tôt le matin et une fois dans l'après midi, et la réalité de passages de véhicules n'est pas établie, puisqu'il est fait état de propos contradictoires, les entrées et sorties de véhicules étant présentées comme fréquentes, et le stationnement permanent des véhicules, décrits comme inutilisables, étant également relevé.
De plus, M. [L] verse aux débats une photographie du portail, démontrant que la chaîne a été changée et qu'un dispositif ne faisant pas de bruit a été posé. Les époux [N] ne contestent d'ailleurs pas dans leurs écritures, qu'une chaîne protégée a été mise en place. S'ils déclarent que celle-ci aurait été enlevée par la suite, ils ne démontrent cependant pas leurs allégations.
Par ailleurs, les attestations de voisins, qui ne sont pas à proximité, ne peuvent être retenues, à l'instar de ce qui a été rappelé pour le camion frigorifique.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de retrait de la chaîne métallique.
Toutefois, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a malgré tout retenu un préjudice de nuisance sonore, donnant lieu à une indemnisation de 400 euros. En effet, au regard des éléments précités, un trouble anormal du voisinage n'est pas avéré, de sorte que l'octroi de dommages et intérêts n'est pas justifié.
C- S'agissant des autres véhicules et objets amassés
Les deux constats d'huissier de 2016 et de 2018 mettent en exergue l'amas de gravats, de détritus, de débris et de matériaux divers amoncelés, derrière le grillage et sur la propriété de M. [L]. Il s'agit de pneus, chaises en bois et le second constat réalisé en 2018 fait état de gravats, débris et matériaux divers entassés (pneus, palettes en bois, tuile, ferraille, profilés métalliques). Certains décombres sont en appui sur cette clôture qui s'affaisse.
Les photographies figurant sur les constats ne font que confirmer les observations formulées et l'amoncellement de débris et de matériaux à proximité de la propriété des époux [N].
Les photographies produites par M. [N] corroborent la présence de tas de débris, matériaux en tous genres, et nombreux véhicules.
De nombreux véhicules et camions sont stationnés et des carcasses déposées. Les constats le soulignent, ainsi que les attestations de M. [U] et de M. [T] qui relatent la présence de nombreux véhicules délabrés. M. [L] ne peut valablement prétendre que ces véhicules sont en état de rouler, alors que l'un d'entre eux est sous une bâche et que d'autres apparaissent également vétustes. Et même à considérer que ces véhicules fonctionnent, cet argument est sans incidence sur le présent litige, leur état visuel et leur présence nombreuse ajoutés aux gravats, constituant une gêne visuelle, excédant les troubles normaux du voisinage.
De plus, il ressort de l'attestation du conseiller de l'agence immobilière Ariane du 10 décembre 2019, mandaté pour la vente de la maison des époux [N], que les acquéreurs potentiels sont rebutés par 'la nuisance visuelle de la décharge à ciel ouvert qu'offre votre voisinage. Les carcasses de camions et autres véhciules en tout genre, en bordure de clôture ne favorise pas la mise en valeur du fort potentiel qu'offre votre maison'.
Compte tenu de ces éléments, M. [L] ne peut sérieusement arguer de l'absence de trouble du voisinage, et de propos relatifs à une déchetterie ou à une casse excessifs, compte tenu des constats, des attestations et des photographies produits. Les attestations qu'il verse, quant à lui, aux débats ne permettent pas de contredire les éléments précités.
Il est ainsi avéré que la vue sur des amas de ferrailles, palettes, divers matériaux et très nombreux véhicules, outre des pneus, constitue manifestement un trouble, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un trouble du voisinage et a condamné M. [L] à indemniser les époux [N] à hauteur de 800 euros, montant dont ils réclament la confirmation.
Il convient également de condamner M. [L] à retirer les objets amassés, le long de la clôture, et ce, dans un délai d'un mois, et à stationner les véhicules à plus de cinquante mètres de la propriété des époux [N]. Passé ce délai, l'astreinte fixée à 10 euros par jour de retard pour l'enlèvement des matériaux sera confirmée.
Concernant, les véhicules, il est manifeste que le trouble excède la conservation de véhicules personnels et porte atteinte à la qualité de l'environnement, compte tenu du nombre et de l'état de ceux ci. Ceci crée une gêne visuelle excédant les troubles normaux du voisinage. Il convient donc pour garantir la cessation du trouble de condamner M. [L] à ne pas stationner de véhicules à moins de 50 mètres de la propriété des époux [N], et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, mais passé ce délai, sous astreinte de 100 euros, par manquement constaté, pendant une période de deux mois.
Il convient donc d'ajouter au jugement déféré le prononcé d'une astreinte à défaut d'exécution volontaire de l'enlèvement des véhicules, dans le délai imparti.
En conséquence, la somme allouée au titre du préjudice de jouissance est de 1.800 euros (1.000 euros pour le camion frigorifique et 800 euros pour les véhicules et amas d'objets), étant précisé que le dispositif du jugement déféré a alloué une somme globale.
Le préjudice sonore du portail n'étant pas retenu par la Cour, le montant total de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance est réformé et fixé à la somme de 1.800 euros.
D- S'agissant du grillage
Le constat d'huissier mentionne un amas d'objets et un affaissement du grillage de ce fait, cet affaissement étant constaté sur une partie du grillage.
Cependant, en l'absence de bornage, et alors que M. [L] soutient que les époux [N] auraient déplacé le grillage, pour agrandir leurs fonds, ce qu'ils contestent, il n'est pas possible de déterminer avec certitude que le grillage litigieux est mitoyen, ou se situe sur la propriété de l'un ou de l'autre.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande s'agissant du grillage, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
III/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du premier jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, M. [L] succombant principalement en appel, il convient de le condamner à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de Maître Raphaël Berger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [L] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [G] [N], et Mme [Z] [N],
- condamné M. [F] [L] à retirer les objets amassés sur le grillage, jouxtant les deux propriétés dans un délai d'un mois, à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois,
- rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée,
- condamné M [F] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût des constats d'huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018 ;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l'élagage des arbres et aux travaux de remise en état du grillage ;
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe l'astreinte assortissant l'interdiction de stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N], à 200 euros à chaque manquement constaté, et ce passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois ;
Condamne M. [F] [L] à stationner les autres véhicules dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros à chaque manquement constaté pendant une durée de deux mois,
Déboute M et Mme [N] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance au titre de la nuisance sonore de la chaîne métallique du portail ;
Ordonne une expertise aux fins de bornage,
Désigne pour y procéder en qualité d'expert M. [X] [V] - [Adresse 8]
[Localité 13], géomètre-expert inscrit sur la liste dressé par la cour d'appel de Lyon, avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, et mission de :
- recueillir et se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants, sauf à ce que soient précisés leur identité et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties ;
- se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés à [Localité 16] pour procéder à l'arpentage et à la délimitation de propriété entre les parcelles appartenant à M. [F] [L] (cadstrées section AD n° [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 12]) et les époux [G] et [Z] [N] (cadastrées section AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11]),
- procéder à la description des lieux,
- rechercher s'il existe un bornage amiable, fixant les limites de propriété entre les parcelles appartenant à M. [F] [L] (cadastrées section AD n° [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 12]) et les époux [G] et [Z] [N] (cadastrées section AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11]), situées sur la commune de [Localité 16],
* s'il existe un bornage amiable
- dire si les limites actuelles sont conformes aux limites des propriétés ;
- dans la négative, préciser les emplacements où déplacer les clôtures pour les mettre en conformité avec les limites des propriétés ;
* à défaut de bornage amiable,
- déterminer les limites des propriétés ;
* dans les deux cas,
- donner son avis ou tous les éléments permettant de déterminer qui est le propriétaire du grillage litigieux, ou si celui-ci est mitoyen,
- dresser le rapport de ses opérations, avec plan des immeubles litigieux sur lequel seront portées les mesures et distances et figurées les bornes plantées ou à planter,
- communiquer au tribunal tout élément utile à la résolution du litige ;
*
Dit que la mesure d'expertise sera suivie par le conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction et mise et oeuvre selon les modalités suivantes :
L'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le conseiller procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office.
Avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ses pièces dans ce délai, l'expert pourra décider d'un report de la réunion.
L'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Les parties et leurs conseils pourront dispenser l'expert et les parties adverses de l'envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l'expiration de ce délai, l'expert devra saisir le conseiller pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
L'expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l'exécution de sa mission, l'expert s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
M. [F] [L] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2.500 euros à la régie d'avance et des recettes de la cour d'appel de Lyon, au plus tard le 31 décembre 2022, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le conseiller, la désignation de l'expert sera caduque.
L'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée.
Lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses. Il fera connaître au conseiller la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
Préalablement, l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au Conseiller sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation.
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du conseiller le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
L'expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l'expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s'il n'a reçu aucune observation.
L'expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe de la cour, au plus tard dans le délai de cinq mois après sa saisine, sauf prorogation de délai autorisée par le conseiller.
Le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint sera joint au rapport de l'expert.
Dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au conseiller.
A l'issue de ses opérations l'expert adressera au conseiller sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties.
Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, disposeront d'un délai de deux semaines pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au conseiller afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamne M. [F] [L] à payer à M et Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de Maître Raphaël Berger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT