Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01230 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7PX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 25 Avril 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN
RG n° 11-21-0002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [N] [J] épouse [G].
née le 07 Avril 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004432 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEES :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[8]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[10]
Chez [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparants, bien que régulièrement convoqués
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ASSURANCES [15]
Chez [11]
Serv. Assurances IARD - [Adresse 2]
[Adresse 2]
TOTAL DIRECT ÉNERGIE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[18]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 juin 2021, Mme [N] [J] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 18 août 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 10 novembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 30 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 427 euros, le plan arrêté permettant l'apurement intégral du passif de la débitrice.
Mme [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- accordé à Mme [N] [G] née [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ;
- déclaré recevable le recours formé par Mme [N] [G] née [J] ;
- fixé l'endettement total de Mme [N] [G] née [J] à la somme de 12.126,25 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [N] [G] née [J] à la somme de 300 euros ;
- fixé la durée du plan à 41 mois ;
- dit que Mme [N] [G] née [J] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée le 10 juin 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, la lettre recommandée adressée à Mme [G] étant revenue au greffe du tribunal portant la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Par courrier électronique en date du 16 mai 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil de Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 12 décembre 2022, Mme [G] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a:
*fixé l'endettement total de Mme [G] à la somme de 12.126,25 euros,
* fixé la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 300 euros,
* fixé la durée du plan à 41 mois,
Statuant à nouveau,
- Fixer l'endettement total de Mme [G] à la somme de 4.871,96 euros,
- Fixer la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 200 euros par mois,
- Fixer la durée du plan à 25 mois,
- Confirmer la décision dont appel pour le surplus,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à la modification du passif déclaré à la procédure de surendettement, Mme [G] fait valoir l'existence d'une erreur matérielle figurant dans le plan de surendettement, le même crédit souscrit auprès de la [10] apparaissant deux fois, sous la même référence : 44297408959002, mais mentionnant des montants distincts. La débitrice explique ainsi qu'il s'agit en réalité d'un seul et même crédit d'un montant de 2.046,50 euros. Elle indique en outre que le crédit [18] à hauteur de 5.207,79 euros ne devrait pas figurer au passif déclaré à sa procédure, s'agissant d'un prêt qui a été souscrit uniquement par M. [G], que la débitrice n'est pas signataire ou co-empruntrice de ce crédit et qu'elle n'a pas bénéficié des fonds issus de ce prêt, qui n'ont pas été utilisés pour les besoins du ménage.
S'agissant de la demande tendant à la fixation de la mensualité de remboursement à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge, la débitrice fait valoir une diminution de ses ressources, indiquant qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 12 mai 2022 jusqu'au 8 juillet 2022, période pendant laquelle elle a perçu des revenus mensuels de l'ordre de 760 euros, que depuis le mois d'août 2022 elle est employée à temps partiel et que son salaire ne s'élève qu'à une somme de 1.000 euros, qu'enfin la pension alimentaire versée par son ex-conjoint s'établit à un montant de 150 euros pour chaque enfant, soit une somme mensuelle totale de 300 euros. La débitrice explique qu'elle a ses deux enfants en garde alternée.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par la cour, le conseil de Mme [G] a fait parvenir au greffe de la cour la copie du contrat de prêt souscrit auprès de [18], le tableau d'amortissement du prêt contracté auprès de la [10], ainsi qu'un état des créances établi par la commission le 18 août 2021.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée à l'adresse préalablement indiquée par la débitrice au dossier de la procédure, soit '[Adresse 4]', la lettre de notification étant retournée au greffe du tribunal judiciaire portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Compte tenu de cette irrégularité, qui ne permet pas d'identifier le point de départ du délai d'appel, l'appel interjeté par Mme [G] le 16 mai 2022 doit être considéré recevable, en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure.
Mme [G] ayant contesté plusieurs dettes déclarées au passif de sa procédure de surendettement, il convient de vérifier la validité et les montants de ces créances.
- sur la créance [18]
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 220 du code civil énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est constant qu'en cas d'emprunt souscrit par un époux seul il appartient à celui qui a prêté les fonds et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du code civil d'établir que le prêt portait sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la débitrice et des éléments figurant au dossier de la procédure que le prêt litigieux [18] n°37195201381 d'un montant initial de 6.000 euros a été souscrit par M. [C] [G], l'ex-époux de la débitrice, selon offre en date du 26 mai 2017, cet acte mentionnant M. [G] comme 'emprunteur unique', la rubrique situation de famille faisant apparaître la mention 'célibataire'.
Il s'agit ainsi d'un emprunt souscrit pendant le mariage par un époux seul.
Dans cette hypothèse, il appartient au créancier qui entend se prévaloir de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil, en l'espèce la société [18], d'établir que le prêt litigieux avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Or, la société [18], ne produit aux débats aucun élément justifiant de ces exigences, ne rapportant donc pas la preuve qui lui incombe.
De son côté, Mme [G] justifie qu'elle n'est pas signataire ou co-empruntrice de ce crédit, faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié des fonds issus de ce prêt, qui n'ont pas été affectés aux dépenses liées à la vie courante du couple.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [G], la créance [18] n°37195201381 à la somme de 0 euros.
- sur la créance [10] n°44297408959002
S'agissant du prêt [10] n°44297408959002, l'analyse de l'état des créances établi par la commission le 6 décembre 2021 fait ressortir que cette créance apparaît à deux reprises dans la rubrique 'Dettes sur crédit à la consommation', chaque fois sous la même référence 'n°44297408959002', mais indiquant un montant distinct : 2.046,50 euros pour la première occurrence, 2.034,98 euros pour la deuxième, Mme [G] faisant valoir que cette situation s'explique par une erreur matérielle de la commission qui aurait pris en compte deux fois un seul et même crédit.
En effet, il convient de relever que dans sa déclaration de surendettement du 29 juin 2021, Mme [G] fait état dans la rubrique 'Etat de l'endettement, crédits à la consommation' d'une seule dette [10] portant la référence n°44297408959002, d'un montant de 2.046,50 euros, que dans un premier état de créances daté du 18 août 2021, cette créance figure parmi les dettes sur crédits à la consommation et qu'elle apparaît comme la seule créance appartenant à [10], qu'enfin aucun autre élément figurant au dossier de la procédure ne fait ressortir l'existence de deux créances distinctes de la Caisse d'épargne, le créancier s'abstenant de transmettre un décompte ou état détaillé de la situation de la débitrice.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [G], la créance [10] n°44297408959002 à la somme de 2.046,50 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [G] à la somme de 4.883,48 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [G] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de Mme [G] s'élève à la somme de 4.883,48 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [G], la débitrice fait valoir que le montant de ses ressources est inférieur à celui retenu par le premier juge, les justificatifs versés aux débats permettant d'établir que ses revenus mensuels peuvent être évalués à un montant mensuel moyen de 1.912 euros, se décomposant comme suit :
- salaire : 1.000 euros
- prime d'activité : 234 euros
- APL : 311 euros
- allocations familiales : 67 euros
- pension alimentaire (deux enfants) : 300 euros
Mme [G], âgée de 32 ans, est séparée. Elle a la garde alternée de ses deux enfants, âgés de 9 ans et 6 ans.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 387,56 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 1.494 euros, Mme [G] fait valoir qu'elle expose des frais mensuels s'élevant à 1.566 euros.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
Devant la cour, Mme [G] fait valoir des dépenses similaires à celles retenues par le jugement entrepris, à l'exception des frais habitation qu'elle estime à un montant de 180 euros.
Or, la débitrice ne produit aux débats aucune pièce justifiant des frais habitation supérieurs au montant normalement retenu à ce titre par le forfait prévu par le barème commun de la [7], soit une somme de 110 euros.
Toutefois, s'agissant des frais d'énergie, il ressort de l'échéancier Total énergie pour l'année 2022 produit aux débats, que la débitrice expose un montant mensuel à hauteur de 116 euros, somme qui dépasse le forfait chauffage prévu par le barème commun de la [7]. Dès lors, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 17 euros.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [G] s'élèvent à un montant de 1.548 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- hors forfait énergie (Total Énergie, sur justificatif) : 17 euros
- forfait habitation : 110 euros
- logement : 475 euros
- enfants en résidence alternée : 274 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 364 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine de Mme [G] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S'agissant de la durée des mesures imposées, il y a lieu d'observer que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 25 mois, le présent plan ne pouvant pas excéder une durée de 59 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice, en fixant sa capacité de remboursement à la somme de 300 euros, qui sera par conséquent confirmée.
Toutefois, afin de prendre en compte la modification de l'état d'endettement de Mme [G], il y a lieu de rééchelonner, en tout ou en partie, le paiement de ses dettes sur une durée de 20 mois, ces mesures permettant l'apurement total du passif de la débitrice pendant une période de temps inférieure à celle retenue par le jugement entrepris.
En considération de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner les créances dettes de la débitrice sur une durée de 20 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 300 euros, ces mesures permettant un apurement total des dettes.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [G], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Mme [N] [J] épouse [G],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé l'endettement total de Mme [N] [G] née [J] à la somme de 12.126,25 euros ;
- fixé la durée du plan à 41 mois ;
- dit que Mme [N] [G] née [J] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée le 10 juin 2022 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [J] épouse [G] :
- la créance [18] n°37195201381 à la somme de 0 euros,
- la créance la créance [10] n°44297408959002 à la somme de 2.046,50 euros,
Fixe le montant total du passif de Mme [N] [J] épouse [G], à la somme de 4.883,48 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures à 20 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros,
Modifie les mesures provisoires comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
Assurances [15]
9454074907
180,04
0,00%
5
36,01
0,00%
15
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[8]
41250082659002
762,09
0,00%
5
152,42
0,00%
15
0,00
0,00
0,00
[9]
44297408951100
444,85
0,00%
5
88,97
0,00%
15
0,00
0,00
0,00
[10]
44297408959002
2.046,50
0,00%
5
0,00
0,00%
15
136,43
0,00
0,00
[18]
37195201381
0
0,00%
5
0,00
0,00%
15
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
[B] (prêt familial)
1.450
0,00%
5
0,00
0,00%
15
96,67
0,00
0,00
TOTAL
4.883,48
277,40
233,10
0,00
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée le mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Déboute Mme [G] du surplus de ses autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY