Texte intégral
Ordonnance n 6
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28 Mars 2024
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N° RG 23/01415 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HH
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S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [N], [K] [O]
GEGOUE
C/
[V] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [S] [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Diana GUCIA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS
Maître Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUE, membre de la SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL CABINET D'AVOCAT [S] [F] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 02 août 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Diana GUCIA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 12 janvier 2023, Madame [V] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [S] [F].
Par décision en date du 6 juin 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [S] [F] à la somme de zéro euro et l'a condamnée à restituer à Madame [V] [W] la somme de 3 237,40 euros versée au titre des honoraires.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [S] [F] le 8 juin 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 14 juin 2023.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 septembre 2023, a été renvoyé à plusieurs reprises avant d'être évoquée à l'audience du 25 janvier 2024.
La SELARL [S] [F], représentée à l'audience par son conseil, indique avoir été mandatée par Madame [V] [W] dans le cadre d'une procédure devant le juge des tutelles en vue du placement sous protection juridique de son fils.
Elle déclare avoir signé une convention d'honoraires avec sa cliente, de sorte qu'elle aurait accepté le montant des honoraires sollicités.
Elle indique avoir reçu sa cliente lors d'un rendez-vous à son cabinet, de sorte que les honoraires du cabinet comprendraient à minima :
- 130 euros d'ouverture de dossier et d'enregistrement,
- 15 euros pour le traitement des correspondances reçues ;
- 10 euros pour les frais de correspondances simples ;
- 10 euros de photocopies ;
- 10 euros pour internet et téléphone ;
- 12 euros de télécopie.
Soit un montant total de 187 euros hors taxes, soit 224,40 euros toutes taxes comprises, outre les honoraires au temps passé.
La SELARL [S] [F] indique ainsi avoir accompli des diligences justifiant les honoraires sollicitées mais n'avoir pu mener la procédure à son terme eu égard à la carence de sa cliente, laquelle ne lui aurait pas retourné les éléments sollicités afin de lui permettre de saisir le juge des tutelles.
Elle fait en outre valoir que Madame [V] [W] ne justifierait pas s'être acquittée de la somme de 3 237,40 euros au titre des honoraires facturés.
La SELARL [S] [F] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [W] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Madame [V] [W] était présente lors de l'audience de renvoi du 21 septembre 2023.
Selon courrier en date du 5 janvier 2024, reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2024, elle indiquait ne pas être en mesure de se déplacer à l'audience compte tenu de son âge et de son état de santé, et sollicitait la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [S] [F] le 8 juin 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 14 juin 2023.
Le recours de la SELARL [S] [F] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [V] [W] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [S] [F] dans le cadre d'une procédure en assistance éducative comme étant « devant le juge des tutelles de Saintes », tel que mentionné dans la convention d'honoraires, laquelle prévoit un honoraire de base de l'ordre 2 500 euros hors taxes pour dix heures de travail prévisibles outre un honoraire complémentaire de 270 euros hors taxes de l'heure au-delà de dix heures de travail et 200 euros hors taxes pour tout rendez-vous complémentaire.
Maître [S] [F] indique avoir reçu Madame [V] [W] à son cabinet, ce qui n'est pas contesté. Elle justifie, en outre, de la rédaction d'une requête sous forme de formulaire CERFA en vue d'un placement sous protection juridique du fils de Madame [V] [W], accompagné d'un courrier à l'attention de cette dernière, aux termes duquel elle lui demande de compléter ledit formulaire en y joignant les pièces sollicitées.
Madame [V] [W] justifie avoir versé à la SELARL [S] [F] la somme totale de 3 237,40 euros en trois règlements par chèques en date des 17 juin 2019, 4 juillet 2019 et 6 août 2019.
Les sommes facturées et réglées par Madame [V] [W] sont excessives au regard du travail accompli par Maître [S] [F].
En outre, le taux horaire retenu, de 270 euros hors taxes de l'heure, est excessif au regard notamment des usages de la profession et de la nature de l'affaire, de sorte qu'il convient de le réduire à la somme de 180 euros hors taxes de l'heure, soit 216 euros toutes taxes comprises de l'heure.
Ainsi, les honoraires de la SELARL [S] [F] seront taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises, correspondant à une heure de travail sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes de l'heure.
En conséquence, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes sera infirmée et les honoraires de la SELARL [S] [F] seront taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises.
Au regard du montant déjà versé par Madame [V] [W], soit la somme de 3 237,40 euros toutes taxes comprises, la SELARL [S] [F] est redevable, à son encontre, d'un trop-perçu, soit la somme de 3 021,40 euros.
Il appartiendra à Madame [V] [W] de déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [S] [F].
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la décision, il y a lieu de débouter la SELARL [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL [S] [F] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 6 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL [S] [F] à la somme de 180 euros hors taxes, soit une somme de 216 euros toutes taxes comprises ;
Disons que la SELARL [S] [F] est redevable du trop-perçu à Madame [V] [W], soit la somme de 3 021,40 euros ;
Invitons Madame [V] [W] à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [S] [F] ;
Déboutons la SELARL [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
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