Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/70
Rôle N° RG 23/04883 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCC
SOCIETE YACHT SERVICE EXCELLENCECENTER (YSEC)
C/
Société HORIZON YACHT CO
Société IMPATIENT YACHTING LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béatrice FAVAREL
Me Chloé MONTAGNIER
Me [V] [B]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 01 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00001.
APPELANTE
SOCIETE YACHT SERVICE EXCELLENCECENTER (YSEC) SAS- prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,
dont le siège social est sis : [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société HORIZON YACHT CO,
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IMPATIENT YACHTING LTD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et encore élisant domicile au cabinet de la SELARL [V] [B] & F. LEBORGNE, sis [Adresse 2],
dont le siège social est sis : [Adresse 3] - MALTE
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le navire Impatient IV, qui appartient désormais à la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd, a été construit par la société de droit taïwanais Horizon Yacht Co Ltd.
Le propriétaire a pris possession effective du navire le 1er juin 2020 et la remise des documents du navire a eu lieu le 1er juillet 2020 dans les eaux internationales.
Des vibrations ont été constatées sur le navire et par ordonnance du 20 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulon a ordonné une expertise confiée à M. [S] [X].
Le navire est stationné au chantier naval de la SAS Yacht Service Excellence Center (YSEC).
Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment condamné solidairement la société Horizon Yacht Ltd et la société Diwo Yacht International à payer à la SAS YSEC des sommes au titre des frais de stationnement du navire.
La société Horizon Yacht Co Ltd a interjeté appel de cette décision et l'instance est en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2023, le président du tribunal de commerce de Toulon a, notamment, :
- rendu communes, opposables et exécutoires, les opérations d'expertise à la SAS YSEC,
- étendu la mission de l'expert judiciaire aux conditions de calage du navire par la SAS YSEC,
- ordonné aux sociétés Impatient Yachting ltd et Horizon Yacht Co Ltd de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l'enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement, à leurs risques et frais,
- dit que sur les demandes de provision formulées par le chantier YSEC relatives aux factures de stationnement émises depuis mars 2022, compte tenu de la situation litigieuse née des relations entre les parties ainsi que les obligations de ces dernières étant sérieusement contestables, nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies, qu'il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent sur ce chef de demande (sic)
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Horizon Yacht Co les entiers dépens.
La SAS YSEC a interjeté appel par déclaration du 3 avril 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Yacht Service Excellence Center (YSEC) demande à la cour de :
- juger parfaitement recevables les demandes formulées par la société Yacht Service Excellence Center (YSEC)
- réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulon rendue le 1er mars 2023 :
- en ce que M. le président du tribunal de commerce de Toulon s'est déclaré incompétent pour faire droit à la demande de provision formulée par la société Yacht Service Excellence Center (YSEC) ;
- en ce que M. le président du tribunal de commerce de Toulon a débouté la société Yacht Service Excellence Center (YSEC) de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens dirigés contre Horizon Yacht Co. Ltd,
statuant à nouveau :
- condamner la société Horizon Yacht Co. Ltd au paiement d'une provision d'un montant de 152.802 euros au titre des factures de stationnement émises par la société Yacht Service Excellence Center (YSEC) pour le navire Impatient IV (sauf à parfaire), entre mars 2022 et décembre 2023, outre intérêts de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Horizon Yacht Co. Ltd à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 M. le président du tribunal de commerce de Toulon dans tous ses autres chefs de dispositif non critiqués,
en tout état de cause :
- débouter les sociétés Horizon Yacht Co. Ltd et Impatient Yachting Ltd de toutes leurs demandes, fins, exceptions et conclusions ;
- débouter les sociétés Horizon Yacht Co. Ltd et Impatient Yachting Ltd de leurs appels incidents ;
- condamner tout succombant à verser la somme de 10.000 euros à la société Yacht Service Excellence Center (YSEC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit maltais Horizon Yacht Co. Ltd demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 1er mars 2023 en ce qu'elle :
- « dit que sur les demandes de provision formulées par le chantier YSEC relative aux factures de stationnement émises depuis mars 2022 compte tenu de la situation litigieuse née des relations entre les parties ainsi que les obligations de ces dernières étant sérieusement contestables, nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies, qu'il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent sur ce chef de demande »,
à titre incident,
- d'infirmer l'ordonnance du 1er mars 2023 en ce qu'elle :
- « déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne aux sociétés Impatient Yachting Ltd et Horizon Yacht Co Ltd de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l'enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement à leurs risques et frais »
statuant à nouveau,
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un jugement au fond soit rendu concernant les responsabilités,
- surseoir à statuer jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/04429,
- débouter YSEC de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner Impatient Yachting LTd à relever et garantir Horizon Yacht Co Ltd de toute condamnation mise à sa charge
- déclarer irrecevable l'argumentation d'YSEC en défense sur incident déposée le 14 décembre 2023, alors que les conclusions d'appel incident d'HORIZON datent du 2 mai 2023,
en tout état de cause,
- débouter YSEC de ses demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel,
- condamner tout succombant à verser à la société Horizon Yacht Co Ltd 7.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par M. le Président du Tribunal de commerce de Toulon dans tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a débouté la société Impatient Yachting Ltd de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et par conséquent :
' infirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a débouté la société Impatient Yachting Ltd de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
' condamner tout succombant à régler à la société Impatient Yachting Ltd la somme de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître [V] [B], au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, conformément à l'avis donné aux parties le 17 juillet 2023.
Le 10 janvier 2024, la société de droit étranger Horizon yacht Co. Ltd a déposé de nouvelles conclusions et pièces en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 16 janvier 2024, la SAS YSEC a déposé de nouvelles conclusions au fond mais sollicitant le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et que soient écartées les conclusions et pièces de la société Horizon Yacht Co. Ltd.
Les 17 et 22 janvier 2024, la société Impatient Yachting Ltd a communiqué de nouvelles pièces.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La communication de pièces relative à l'expertise en cours entre les parties, sur le fond concernant les défauts allégués du navire, ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture dans la présente instance en référé s'agissant d'allouer une provision pour les frais de stationnement de ce même navire.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée et les conclusions et pièces déposées postérieurement l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2023 sont irrecevables.
2. Sur la demande de provision :
La SAS YSEC fait valoir que l'obligation de paiement de la société Horizon n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a déjà été condamnée au fond, par le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mars 2022 à payer les factures antérieures à celles réclamées dans le cadre de la présente instance, que l'existence d'un appel n'est pas de nature à priver cette dernière décision de son autorité de chose jugée, laquelle s'impose au juge des référés. Elle précise que les demandes actualisées ne constituent pas des demandes nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile et que les fautes qui lui sont désormais imputées par la société Horizon ne sont pas démontrées et qu'elle n'est ni responsable de l'immobilisation prolongée du navire sur ses quais, ni son gardien et qu'elle est étrangère au conflit opposant l'armateur au constructeur.
La société Horizon Yacht Co. Ltd soulève d'abord l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la SAS YSEC devant la cour en soutenant que l'accroissement des demandes au titre des frais de stationnement du navire n'est pas un complément nécessaire des condamnations prononcées en première instance. Sur la demande de provision, elle fait valoir au titre des contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision : l'irrecevabilité des demandes formées par la société YSEC précédemment formées à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mars 2022, l'absence de qualité de débiteur de la société Horizon qui n'est pas le déposant du navire ni son propriétaire et l'inexécution par la SAS YSEC de sa prestation dans les règles de l'art lui permettant d'opposer l'exception d'inexécution si elle était, par impossible, reconnue débitrice des sommes réclamées.
La société Impatient Yachting Ltd fait observer que l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mars 2022 dont se prévaut la SAS YSEC ne concerne que les factures échues jusqu'au mois de mars 2022 et non les factures postérieures, pour lesquelles l'obligation à paiement demeure sérieusement contestable. Sur la demande subsidiaire formée par la société Horizon à son encontre, elle soutient qu'elle ne saurait être tenue garante des sommes afférentes aux factures de la SAS YSEC alors que c'est la société Horizon qui a souhaité le dépôt du navire sur le chantier de l'appelante, sans qu'elle ait elle-même donné son accord ni signé de devis ou les conditions générales de la SAS YSEC, contrairement à la société Horizon.
2-1. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SAS YSEC :
En première instance, la SAS YSEC avait sollicité du juge des référés le paiement de ses factures postérieures au jugement du tribunal de commerce de Toulon, soit les factures de mars 2022 à avril 2023. Elle demande désormais le paiement des factures échues jusqu'en décembre 2023.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S'agissant des factures de frais de stationnement du navire sur les quais de la SAS YSEC, échues depuis l'ordonnance déférée, ces demandes qui ne constituent qu'une actualisation de la demande originaire, sont recevables aux termes de ce texte.
La SAS Horizon soutient encore que les demandes de la SAS YSEC sont irrecevables puisque déjà formulées dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 7 mars 2022, enregistré sous le numéro RG 22/04286.
Or, sauf les cas limités par la loi, le juge des référés commerciaux reste compétent pour accorder une provision même lorsque le juge du fond est saisi. Il en résulte que la présente demande de provision reste recevable quand bien même les demandes au fond de la SAS YSEC comprendrait pour partie les demandes formulées devant le juge des référés.
2-2. Sur la demande de provision :
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Une décision rendue sur le fond, même frappée d'appel, bénéficie d'une autorité de chose jugée qui s'impose au juge des référés.
Le jugement du 7 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, bénéficie de l'autorité de chose jugée relativement aux points qu'il a tranchés cette autorité de chose jugée est notamment attachée à la condamnation de la société Horizon au paiement de la somme de 32 055,80 euros représentant les factures de stationnement du navire de décembre 2021 à mars 2022, qualifiées de factures à échoir.
Les factures postérieures, procédant de la même cause, sont donc également dues à titre provisoire par la société Horizon en l'état de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée, la question de la charge finale de ses frais devant être réglée par la juridiction saisie du fond du litige.
L'ordonnance déférée est infirmée et la société Horizon est condamnée à payer à la SAS Ysec, à titre provisionnel, la somme de 152.802 euros au titre des factures de stationnement dues jusqu'en décembre 2023.
3. Sur l'appel incident de la société Horizon Yacht Co. Ltd. :
La société Horizon soulève d'abord l'irrecevabilité des conclusions en réponse de la SAS YSEC à son appel incident qui ont été formulées plus d'un mois après ledit incident. Elle indique qu'il a été fait à son encontre une injonction inapplicable puisque l'ordonnance déférée ne précise par les mesures qui doivent être exécutées et que le règlement définitif des factures de stationnement ne relève que de la procédure au fond.
La SAS YSEC réplique d'abord, sur l'irrecevabilité, qu'elle a conclu pour la première fois sur ce point dans ses conclusions du 2 juin 2023, soit dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle précise qu'en dépit des termes de l'ordonnance et de la pesée intervenue en juin 2023, le navire demeure toujours dans l'enceinte de son chantier naval, sans qu'il soit désintéressé de ses frais de stationnement.
Sur ce, il est exact que la SAS YSEC a conclu au rejet des appels incidents dans ses conclusions du 2 juin 2023, soit dans le délai d'un mois des conclusions de la société Horizon du 2 mai 2023, formant ledit appel incident ; ses conclusions sur ce point sont recevables.
L'injonction faite, de manière indifférenciée à la société Horizon, fût-ce de manière solidaire avec le propriétaire du navire, de prendre toute disposition pour la pesée du navire et son départ de l'enceinte du chantier naval de la SAS YSEC est effectivement inapplicable en ce qui la concerne puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir pour ce faire, seul le propriétaire du navire et son équipage étant en mesure de prendre lesdites « dispositions ».
Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner un sursis à statuer sur ce point jusqu'à la décision de la cour d'appel dans l'instance 22/04286.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce que l'injonction concerne la société Horizon Yacht Co. Ltd.
4. Les mesures accessoires :
La SAS YSEC, qui succombe, est condamnée aux dépens.
La SAS Horizon, qui succombe pour la plus grande part, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à la SAS Ysec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros à la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SAS Ysec et en ce qu'elle a ordonné aux sociétés Impatient Yachting Ltd et Horizon Yacht Co Ltd de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l'enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement à leurs risques et frais,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd à payer à la SAS Yesec la somme provisionnelle de 152 802 euros au titre des factures de stationnement du navire Impatient IV,
Dit que l'injonction de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l'enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement ne concerne pas la société Horizon Yachting Co. Ltd qui n'en est donc pas tenue,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd à payer :
- à la SAS Ysec la somme de 3 000 euros,
- à la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd, la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE