Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02065
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBLW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Juillet 2022 - RG n° 22/00295
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Société [4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me AMOUR, substitué par Me EKSWZYAN, de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [P], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS et PROCEDURE
M. [P] a été embauché par la société [4] (la société) le 18 avril 2005 en qualité de pareur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 octobre 2015 mentionnant 'canal carpien bilatéral' sur la base d'un certificat médical initial du 12 septembre 2015.
Les pathologies 'canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) le 29 mars 2016.
M. [P] a été déclaré consolidé pour les deux maladies le 5 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % lui a été attribué à compter du 6 février 2019 pour le canal carpien gauche et 1 % à compter de la même date pour le canal carpien droit.
M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 avril 2017 au titre d'une 'tendinopathie bilatérale des deux épaules' sur la base d'un certificat médical initial du 27 avril 2017.
La pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' a été prise en charge par la caisse le 30 novembre 2017, consolidée le 5 février 2019, avec IPP de 15 % (dont 5 % pour le taux professionnel) à compter du 6 février 2019.
La pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' a été prise en charge par la caisse le 30 novembre 2017, consolidée le 5 février 2019, avec IPP de 8 % à compter du 6 février 2019.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2019 au titre d'une tendinopathie au poignet gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 7 mai 2019.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 20 septembre 2019.
M. [P] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2020 et un taux d'IPP de 2 % lui a été attribué à compter du 14 janvier 2020.
Le 18 juillet 2019, M. [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon le 31 mai 2021 pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les cinq maladies professionnelles déclarées.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription, soulevée par la société,
- déclaré recevable l'action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance des syndromes du canal carpien droit et gauche datés du 12 septembre 2015, des tendinopathies chroniques des épaules droites et gauches datées du 27 avril 2017, ainsi que de la tendinite du poignet gauche datée du 29 mars 2019,
- dit que les cinq maladies professionnelles dont M. [P] a été victime au cours de son activité au sein de la société sont dues à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies à M. [P] sur la base des taux d'incapacité permanente afférents à chacune des maladies reconnues d'origine professionnelle,
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse et sera récupérée auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,
- avant-dire-droit sur la réparation des préjudices corporels, ordonné une expertise, confiée à M. [U],
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L.442-8 du code de sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 février 2023,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- à titre liminaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la société,
- en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [P] concernant la recherche d'une prétendue faute inexcusable sur les 4 maladies professionnelles déclarées en 2015 et 2017 pour cause de prescription,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société avait commis une faute inexcusable,
- dire qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum légal de la rente,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale concernant la fixation des préjudices personnels avant de dire droit,
- en conséquence, débouter M. [P] et la caisse de toute demande formée à l'encontre de la société,
En tout état de cause, limiter toute exécution provisoire à l'avance que la caisse devra faire des sommes allouées à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société,
A titre reconventionnel,
- débouter M. [P] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
Par écritures déposées le 16 janvier 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire que la société a commis une faute inexcusable responsable des maladies professionnelles de M. [P],
En conséquence,
- dire que la rente perçue par M. [P] sera majorée à compter du jour de la demande du fait de la faute inexcusable de l'employeur,
- renvoyer les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon pour la poursuite des opérations d'expertise médicale de M. [P] et le chiffrage de son indemnisation.
Aux termes de conclusions déposées le 2 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable pour cause de prescription le recours de M. [P], dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les maladies professionnelles déclarées en 2015 et 2017,
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle aura été tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d'expertise et préjudice),
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La société soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des quatre maladies professionnelles déclarées entre 2015 et 2017.
Elle rappelle que la procédure en contentieux de la sécurité sociale reste orale, sans représentation obligatoire, de sorte que les parties sont en principe dispensées de produire des conclusions écrites et peuvent soutenir leurs arguments à la barre. Elle en conclut que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Elle souligne ensuite qu'il n'existe pas de mise en état au sens de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, ni de magistrat ad hoc dont la mission consisterait à préparer le jugement et purger l'affaire de son contentieux accessoire.
En réplique, M. [P] fait valoir que le président, juge de la mise en état, a seul pouvoir pour juger d'une fin de non-recevoir, ce qui n'est pas incompatible avec l'oralité de la procédure.
Il rappelle que le président de la juridiction en première instance a fait signer aux parties un calendrier de procédure, usant ainsi de son pouvoir de juge de la mise en état. Il en déduit que l'appelante pouvait demander la fixation d'une date de plaidoirie devant le juge de la mise en état pour la fin de non-recevoir qu'elle entendait soulever, ce qu'elle n'a pas fait, adressant au contraire ses conclusions soulevant la prescription au tribunal lui-même.
L'article R.142-10-5 I du code de sécurité sociale dispose :
Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
Il est constant que le choix de procéder à la mise en état pour certains dossiers les soumet à la procédure écrite, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment, quant aux effets de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant une autre formation du tribunal que le juge de la mise en état.
En l'espèce, il est établi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des quatre premières maladies professionnelles déclarées par M. [P] a été soulevée pour la première fois devant le tribunal, alors que le président de cette juridiction avait expressément orienté le dossier vers une mise en état préalable.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont relevé que faute d'avoir été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, M. [P] explique qu'aux termes de son contrat de travail, il était essentiellement chargé :
- de tous travaux de désossage ou parage spécialisé de boeuf ou porc sur tous morceaux,
- de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques les problèmes rencontrés et les éventuelles suggestions et informations qui y sont relatives,
- d'observer la plus grande correction vis-à-vis de la clientèle.
Sur instruction de sa hiérarchie, M. [P] pourra être amené, par sa polyvalence, à évoluer à tout moment dans tous les postes de l'entreprise qui relèvent de ses aptitudes ou sur lesquels il est susceptible d'être formé.
Il précise qu'il a exercé une activité de pareur puis de désosseur exclusivement à compter du 24 septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, sans qu'un avenant à son contrat de travail soit régularisé.
Il indique que pour ses fonctions de désosseur, il était placé debout face à une table où il devait désosser des morceaux de boeufs, après avoir au préalable porté la pièce de viande de 30 à 40 kilos sur sa table depuis un convoyeur, puis, une fois la découpe terminée, il posait ce morceau sur un tapis. Il souligne que cette action était réitérée un très grand nombre de fois dans la journée et impliquait donc une gestuelle très importante, notamment dans la manipulation du couteau.
Il ajoute qu'il travaillait dans une salle avec un fort taux d'humidité, une température à 4° et beaucoup de bruit.
Il invoque le document unique d'évaluation des risques (DUER), ainsi que le plan de prévention de l'entreprise pour soutenir que l'employeur avait connaissance du risque professionnel lié aux troubles musculo-squelettiques (TMS) auxquels il était exposé.
Il affirme ensuite n'avoir reçu aucune formation visant à réduire le risque d'apparition des TMS, de quoi il conclut que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ces risques.
Il souligne enfin que la première maladie professionnelle déclarée date de l'année 2015 et que pour autant, la société n'a pris aucune mesure par la suite.
La société fait valoir que M. [P] ne s'est plaint à aucun moment, qu'il n'a jamais critiqué une absence de matériel ou d'équipement, ni un manquement à l'obligation de formation.
Elle indique qu'elle a précisément identifié les risques inhérents au poste du salarié et qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour le préserver des risques encourus.
Elle estime que M. [P] est défaillant dans l'administration de la preuve.
1° conscience du risque
M. [P] se fonde sur le DUER de la société, qui a spécifiquement répertorié l'apparition de TMS sur les postes au parage et désossage, ainsi que sur la prévention devant être mise en place par l'employeur, qui identifie les risques liés au travail répétitif et l'apparition des TMS.
La société ne conteste pas avoir conscience des risques inhérents aux métiers de la viande, et bien au contraire, invoquant ces mêmes documents, elle souligne que parce que ces risques ont été identifiés, elle avait mis en place les actions pour éviter qu'ils ne se produisent.
Il résulte de ces éléments que M. [P] rapporte la preuve que la société avait conscience des risques généraux de développement de TMS dans l'exercice de sa profession.
2 ° Sur la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques
M. [P] soutient que la société s'est abstenue de mettre en oeuvre les mesures de prévention qui s'imposaient : la polyvalence dans les tâches et les formations spécifiques à sa fonction.
Il produit les témoignages de plusieurs collègues de travail, desquels il ressort que :
- de 2007 jusqu'à son licenciement en 2019, il a exclusivement exercé une fonction de désosseur,
- il a découpé et désossé des carcasses de boeufs, pesant entre 30 et 40 kilos. Il devait descendre la carcasse de l'accroche pour la déposer sur la table de découpe.
Il en tire la conclusion que contrairement aux préconisations de l'entreprise, il n'a pas bénéficié de formation et d'aucune polyvalence, mais a été cantonné onze ans au même poste et à la même tâche, à savoir désosseur de carcasses de boeufs.
Produisant ses attestations de formations au sein de la société, il soutient qu'aucune d'entre elles ne correspondait à une action de prévention des risques de TMS, pourtant clairement identifiés dans ce secteur d'activité, ainsi que le reconnaît l'employeur.
En défense, la société produit le livret d'hygiène et de sécurité, lequel, comme son nom l'indique et comme sa lecture le confirme, contient exclusivement les règles relatives à l'hygiène et la sécurité et ne dit rien des TMS et de leur prévention.
Elle produit également, à l'instar de M. [P], les attestations de formations suivies par ce dernier, qui ont trait à l'utilisation des machines. Au vu de ces documents, il s'agissait de formations générales destinées à familiariser les salariés avec plusieurs types d'outils, à leur apprendre les règles de sécurité élémentaires, mais là encore sans la moindre référence aux TMS et aux gestes conseillés pour les éviter.
Les autres attestations de formation sont intitulées 'attestation 100 % muscles', dont l'objet mentionné est le 'retrait des noeuds lymphatiques pour obtenir un 100 % muscles' ou 'maîtrise du cahier des charges 100 % muscles'. Il s'agissait par conséquent de formations destinées à améliorer la productivité des salariés et la qualité des produits, sans référence aux risques inhérents à ces tâches pour la santé du salarié.
Ainsi, et contrairement à ses affirmations, la société n'a pas respecté son obligation de prévention des risques.
En effet et à s'en tenir au seul DUER, s'agissant du poste de désosseur, au risque de fatigue physique, apparition de douleurs et/ou contusions aux membres supérieurs et au dos, les mesures de prévention préconisées sont la formation affûtage/affilage et la sensibilisation.
Pour le poste de parage et finition, les risques identifiés sont 'la fatigue physique, apparition de douleurs et/ou contusions aux membres supérieurs et au dos'. La mesure préconisée est la polyvalence entre postes de parage. Il est également question de la formation affûtage/affilage.
Or force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune formation affûtage/affilage au bénéfice de M. [P].
Il en est de même de la polyvalence sur les postes, puisqu'il est justifié par l'attestation de M. [X] que M. [P] a été affecté au même poste de désosseur durant près de 12 ans, et toujours pour des carcasses de boeufs, impliquant des gestes constamment répétitifs pendant toute cette période.
La société affirme à tort que M. [P] se contredirait et reconnaîtrait dans ses écritures avoir été polyvalent dans ses fonctions. En effet, M. [P] indique avoir été embauché pour un poste de pareur, mais avoir ensuite été affecté sur un poste de désosseur et ce pour les 12 dernières années de son contrat de travail.
Ensuite, les mentions des postes indiqués sur les avis d'aptitude et les visites médicales avec le médecin du travail sont indicatives, et ne démentent pas le témoignage direct des collègues de travail de M. [P], qui tous ensemble affirment que celui-ci exerçait les seules fonctions de désosseur et uniquement pour des carcasses de boeufs.
Il doit enfin être relevé, ainsi que le souligne l'intimé, qu'après une première déclaration de maladie professionnelle en 2015 (pour deux pathologies distinctes), puis après une seconde déclaration de maladie professionnelle en 2017 (également pour deux pathologies distinctes), aucune mesure n'a été mise en oeuvre pour garantir le salarié des risques encourus : ni formation, ni affectation à une nouvelle tâche qui aurait permis de moins solliciter les parties du corps fragilisées.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société, qui avait conscience du danger auquel était exposé M. [P], n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, et ont retenu que la faute inexcusable de l'employeur était à l'origine des cinq maladies professionnelles déclarées par le salarié.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
Il le sera aussi s'agissant de la majoration de la rente, l'action récursoire de la caisse et l'expertise judiciaire ordonnée avant-dire-droit sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [P].
Il n'y a pas lieu de réduire le montant de la provision accordée à M. [P], comme le demande la caisse, puisqu'aucune provision n'a été attribuée à l'intimé par les premiers juges.
- Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX