Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01406
APPELANTE
Madame [J] [I]
Née le 9 octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
INTIMEE
S.A. COMME DES GARCONS PARFUM
N°SIRET : 394 318 588
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame NEMOZ-BENILAN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a été embauchée par la société COMME DES GARCONS le 28 mai 1996 en qualité de vendeuse. Le 1er avril 2005, le contrat de travail de Mme [I], qui était alors responsable de production, a été transféré à la société COMME DES GARCONS PARFUMS.
En janvier 2018, Mme [I] exerçait les fonctions de chef de production et développement, à temps partiel moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 4.793 euros. Elle a été placée en arrêt maladie le 18 octobre 2018 jusqu'au mois de janvier 2019, puis à nouveau à compter du mois de février 2019, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 20 février 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.
Le 2 mars 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Le 21 février 2022, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte au poste de chef de développement et à tout poste dans le groupe COMME DES GARCONS, avec dispense d'obligation de reclassement pour raison médicale.
Le 22 février 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 mars, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 mars 2022.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros.
A la date de la rupture, la société COMME DES GARCONS PARFUMS employait habituellement moins de 11 salariés.
Par ses dernières conclusions du 12 mai 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société COMME DES GARCONS PARFUMS à lui payer à ce titre une indemnité de 200.000 euros ;
- subsidiairement de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer, à ce titre, la somme de 200.000 euros, subsidiairement 89.220 euros et très subsidiairement 86.438,10 euros en application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que le licenciement pour inaptitude médicale est nul ou sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 200.000 euros pour licenciement nul, subsidiairement 89.220 euros et très subsidiairement 86.438,10 euros en application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société COMME DES GARCONS PARFUMS à lui payer les sommes suivantes :
- 15.294,96 euros et les congés payés afférents ou à défaut 13.179,96 euros, et les congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis ;
- 50.000 euros au titre de la violation des obligations de santé et de sécurité ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 8.556 euros à titre de rappel de salaire concernant le temps partiel, et les congés payés afférents.
Elle demande la délivrance et le paiement du solde tout compte, ainsi que les documents de fin de contrat et la condamnation de la société COMME DES GARCONS PARFUMS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société COMME DES GARCONS PARFUMS demande à la cour :
- de la mettre hors de cause et de condamner Mme [I] à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- si par impossible la cour jugeait que la résiliation du contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de limiter sa condamnation à la somme de 28.755,96 euros dans le premier cas et 14.376 euros dans le second.
Très subsidiairement, la société COMME DES GARCONS PARFUMS demande à la cour de juger le licenciement pour inaptitude médicale fondé, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et si, par impossible, la cour jugeait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de limiter sa condamnation à la somme de 28.755,96 euros dans le premier cas et 14.376 euros dans le second.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société COMME DES GARCONS PARFUMS
La société Comme des Garçons Parfums fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel ; que dans celles du 14 avril 2023, Mme [I] a sollicité non pas la condamnation de la société Comme des Garçons Parfums mais celle de la société Comme des Garçons, si bien qu'elle considère qu'elle n'est pas dans la cause.
Toutefois, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures, en l'occurrence celles du 13 mai 2023 aux termes desquelles Mme [I] sollicite condamnation de la société Comme des Garçons Parfums. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de mettre cette dernière hors de cause.
Sur le rappel de salaires
Mme [I] sollicite un rappel de salaires au motif qu'il aurait été convenu avec son employeur que son temps partiel lui serait payé à 80% et non pas 77% ; néanmoins il ressort des pièces produites que la salariée devait travailler trois jours par semaine à raison de 9 heures par jour, qu'elle a été rémunérée sans aucune protestation sur la base de 117 heures par mois correspondant à cet horaire. IL convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire et le préjudice moral
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas, celle du licenciement.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [I] reproche à l'employeur divers manquements, l'ensemble étant constitutif selon elle, de faits de harcèlement moral. Celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits commis après le 10 août 2016, le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble de ces éléments, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Mme [I] fait valoir les éléments suivants : entre 2015 et 2018, elle a été progressivement mise à l'écart, avec une diminution très importante des projets lui étant confiés ; à partir de 2018, elle n'a plus été sollicitée pour le développement de nouveaux projets et n'a été associée à aucune des réunions les concernant, et lorsqu'elle s'en est inquiétée auprès de sa hiérarchie, elle n'a reçu aucune réponse. Elle a également été exclue de toutes les réunions importantes (PUIG), sans explication, là encore, de sa hiérarchie qui n'a donné aucune suite à ses doléances.
Elle ajoute qu'alors qu'elle avait, pendant la majeure partie de sa carrière, le PDG de la société comme seul interlocuteur, son ancienne assistante, Mme R. a été promue directrice du développement ; or celle-ci n'a eu de cesse de la dénigrer et de la discréditer, lui confiant des tâches subalternes, la conviant à des rendez-vous hebdomadaires pour faite le point sur son travail, réunions de contrôle qui n'avaient jamais lieu auparavant, lui faisant perdre ainsi toute autonomie.
Elle fait également valoir que pendant la même période, elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel relatif à ses perspectives d'évolution, d'aucune formation ni progression salariale ; qu'elle a été victime d'une politique de brimades et vexations, avec la réception de mails dévalorisants, et des modifications de l'intitulé de son poste.
Enfin elle expose que le PDG de la société n'a jamais validé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées entre 2015 et 2017 et que sa demande de télétravail lui a été refusée ce qui l'a contrainte à travailler à temps partiel, rémunéré en outre 77% de son salaire au lieu des 80% prévus d'un commun accord.
Pour étayer ces faits, Mme [I] verse aux débats des tableaux mentionnant le nombre des réunions auxquelles elle était conviée entre 2015 et 2017, de multiples échanges de mails, notamment avec le PDG sur les différents projets, avec des tableaux comparatifs sur ces projets par années, des échanges de mails avec Mme R. , des lettres de demandes d'entretien et de réclamations, ainsi que sa fiche de poste de mars 2019, ses bulletins de paie et de nombreux certificats médicaux faisant état de syndrome anxio-dépressif majeur sans antécédents psychiatriques.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement, si bien qu'il appartient à la société Comme des Garçons Parfums de démontrer que les faits en cause s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Or force est de constater que la société ne verse aucune pièce à cet égard, se bornant à affirmer, dans ses écritures, que les documents produits par Mme [I] ne sont pas probants, ou à prétendre que les comportements reprochés n'avaient pas de caractère harcelant. Concernant la diminution des responsabilités, elle fait valoir qu'elle est une société de petite taille, avec seulement 4 salariés au siège, sans produire de pièce permettant de contredire la diminution très importante de nouveaux projets confiés à Mme [I] au fil du temps. Elle ne conteste pas l'absence d'entretien d'évaluation depuis 2015, et n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a établi une fiche de poste en mars 2019 qui cantonne les fonctions de Mme [I] à des missions d'assistante non seulement de Mme R. dont il n'est pas contredit qu'elle a été recrutée et formée par l'intéressée, mais également du responsable commercial de la société.
S'il est exact, comme le relève la société, que les mails humiliants ou dénigrants produits par Mme [I] remontaient à l'année 2015, il reste qu'une situation de mise à l'écart progressive et continue s'est ensuite développée comme il a été vu ci-dessus, avec une modification de la hiérarchie au détriment de Mme [I].
L'unique pièce versée aux débats par la société est un 'certificat rectificatif' du docteur B. qui maintient avoir constaté chez Mme [I] un syndrome dépressif réactionnel, en précisant que le lien entre cette pathologie et les conditions de travail de l'intéressée 'ne résulte que de ses propres déclarations' qu'elle n'a pas 'personnellement constaté'.
Il convient néanmoins de relever que tous les certificats médicaux produits font état de ce syndrome dépressif réactionnel consécutif aux conditions du travail et à une situation de 'burn out', situation décrite également par le médecin du travail qui indique, dans un certificat établi le 25 mars 2019, avoir examiné la salariée à trois reprises et même envisagé une déclaration de maladie professionnelle considérant que le trouble anxio-dépressif pourrait être rapproché de la modification de ses conditions de travail. Quant aux affirmations de la société selon lesquelles cet état dépressif trouverait son origine dans des circonstances familiales, elles ne sont étayées par aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède que la société n'établit pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte qu'il est retenu que Mme [I] a bien été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et donc de son licenciement pour ce motif; il convient, en conséquence, compte tenu de la gravité de ce manquement de la société dans ses obligations à l'égard de la salariée, d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire laquelle a les effets d'un licenciement nul, la date de cette résiliation prenant effet au 9 mars 2022.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'âge de Mme [I] lors de la rupture du contrat (57 ans), du montant de sa rémunération, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul.
En outre, les agissements de harcèlement moral tels que ci-dessus décrits ont causé à Mme [I] un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Mme [I] ayant droit, aux termes de la convention collective applicable, à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, il convient de lui allouer une somme de 14.379 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur le manquement l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en matière de harcèlement moral et doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. En l'espèce, Mme [I] qui avait alerté son employeur dès 2015 sur ses relations difficiles avec sa collègue de travail, lui a de nouveau fait part le 11 juillet 2018 de ses difficultés en expliquant que les choses étaient allées de mal en pis et en insistant sur sa mise à l'écart de tous les projets importants. Or la société, ainsi informée de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ne justifie par aucune pièce avoir répondu ou pris de quelconques mesures pour le prévenir. Dans son certificat établi le 25 mars 2019, le médecin du travail indique avoir constaté un état anxio dépressif avec des angoisses, des pleurs, une humeur triste ayant nécessité trois arrêts de travail, une mise sous anti dépresseur et un suivi psychologique.
Ce manquement de la société à son obligation de protection et de prévention a ainsi causé à Mme [I] un préjudice caractérisé, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [I] sollicite la remise de documents de fin de contrat et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
La société COMME DES GARCONS PARFUMS succombant, elle est condamnée aux dépens aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société COMME DES GARCONS PARFUMS à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaires ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société COMME DES GARCONS PARFUMS, avec effet au 9 mars 2022 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société COMME DES GARCONS PARFUMS à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ;
- 14.379 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.437 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
Ordonne la remise de documents de fin de contrat et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Condamne la société COMME DES GARCONS PARFUMS à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société COMME DES GARCONS PARFUMS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT