Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° C 23-10.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
1°/ la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A], société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° C 23-10.444 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [C],
3°/ à Mme [K] [W], veuve [C],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et de Mme [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], veuve [C] et de MM. [L], [B] et [P] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] et les condamne à payer à Mme [W], veuve [C] et MM. [L], [B] et [P] [C], la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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