Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE - N° RG 21/00317
APPELANTS :
Madame [A] [R] épouse [H]
née le 03 Décembre 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10] - [Localité 1]
Représentée par Maître Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [N] [H]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Maître Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [F]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [K] [P] [G]
née le 22 Décembre 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 septembre 2022 et prorogée au 22 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique en date du 10 mars 2010, de deux parcelles cadastrées section ET n ° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées [Adresse 10] sur la commune de [Localité 1] (Aude).
Madame [K] [P] [G] et Monsieur [T] [F] sont propriétaires selon un acte authentique en date du 9 avril 2020 de deux parcelles cadastrées section ET n ° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à la même adresse.
Ces acquisitions font suite à une division de propriétés.
Se plaignant d'atteintes portées à la servitude de passage dont bénéficient leurs fonds à la suite de constructions réalisées sur l'assiette de celle-ci, Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] ont fait assigner, par acte du 23 juin 2021, Madame [K] [P] [G] et Monsieur [T] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Carcassonne afin d'obtenir au principal leur condamnation à procéder à la démolition de l'ensemble des constructions réalisées sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 500€ par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Parallèlement, Madame [C] [E] [B] veuve [U] [X], propriétaire voisine, a également fait assigner devant le même juge Madame [K] [P] [G] et Monsieur [T] [F] en invoquant de multiples troubles manifestement illicites ou un péril imminent portant atteinte notamment à la servitude de passage dont son fonds bénéficie.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- prononcé la jonction des instances RG n°21/I320 et RG n°2l/317, sous ce seul et dernier numéro,
- débouté Madame [C] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Madame [C] [U] [X], Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] aux entiers dépens,
- condamné solidairement Madame [C] [U] [X], Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] à payer à Madame [K] [P] [G] et Monsieur [T] [F] la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2022, Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 juin 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] demandent à la Cour de :
- condamner in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [K] [P] [G] à procéder à la démolition de l'ensemble des constructions réalisées sur l'assiette de la servitude Nord ainsi que sur les piliers édifiés sur la servitude Sud tel que relaté par les constats d'huissiers des 22 février, 23 mars 2021, 19 juillet 2021 et 7 janvier 2022.
- les condamner ainsi solidairement à rétablir les lieux dans leur état initial et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
-les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 25 février 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [K] [P] [G] et Monsieur [T] [F] demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions 1'ordonnance prononcée le 09 décembre 2021 par le President du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
- condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [K] [P] [G] et à Monsieur [T] [F] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, les époux [H] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée aux servitudes de passage et de canalisations dont leurs propriétés cadastrées section ET n ° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] bénéficient en vertu de leur titre d'acquisition, cette atteinte étant constituée par la modification de l'assiette de ces servitudes par les consorts [P] [G]-[F] qui ont fait procéder à l'édification d'un muret et à la pose de poteaux destinés à recevoir des portails sur l'assiette des servitudes et qui les empêchent d'user normalement de leur droit de passage et d'intervenir sur leurs canalisations.
Les intimés qui ne contestent ni l'existence des servitudes invoquées, ni la réalité des constructions destinées à clôturer leur propriété contestent, en revanche, avoir modifié l'assiette de ces servitudes.
Il n'est pas contesté par les parties que les servitudes en cause sont établies par un titre, l'usage et l'étendue de celle-ci devant donc se régler par ce titre, en application de l'article 686 alinéa 2 du code civil.
Il résulte de l'acte de propriété des époux [H] en date du 10 mars 2010 :
- qu'un droit de passage est consenti à titre de servitude réelle et perpétuelle par la propriété cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 7] (aujourd'hui propriété [P]-[G]- [F], nouvellement cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), fonds servant au profit de la propriété cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (propriété [H]), fonds dominant pour permettre à ce dernier un accès au chemin communal existant en passant par les parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 7] (pages 3 et 4)
- que cette servitude s'exercera sur l'assiette figurant sous teinte bleue sur un plan visé et approuvé par les parties, dont il est mentionné qu'il demeurera annexé àla minute de l'acte (page 4)
Il ressort de ce même acte :
- qu'une seconde servitude de passage à titre de servitude réélle et perpétuelle et comprenant un droit de passage et un droit de passage de toutes canalisations est consentie sur le fonds servant cadastré [Cadastre 7] ( propriété [P] [G]-[F] aujourd'hui cadastrée [Cadastre 9]) au profit du fonds dominant cadastré [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (propriété [H]) pour permettre à ce dernier un accès au chemin communal existant en passant par la parcelle [Cadastre 7] (page 5)
- que cette servitude s'exercera sur l'assiette figurant sous teinte violet et bleue sur un plan visé et approuvé par les parties, dont il est mentionné qu'il demeurera annexé àla minute de l'acte (page 5 et 6)
L'acte prévoit pour ces deux servitudes que :
- le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure sans aucune restriction par l'acquéreur (les époux [H]), les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement par les propropriétaires successifs du fonds dominant et pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du fonds (pages 4 et 6)
- tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés ( page 5 et 6).
L'existence de ces servitudes et l'ensemble de ces clauses ont été reprises intégralement dans l'acte de vente du 28 décembre 2012 des parcelles nouvellement cadastrées [Cadastre 8]-[Cadastre 9] au prédécesseur des consorts [P] [G] [F] et si l'acte d'acquisition de ces derniers ne mentionne pas expressément ces servitudes, il fait néanmoins référence à l'acte antérieur du 28 décembre 2012, lequel a fait l'objet d'une publicité foncière.
Les appelants produisent en pièce 2 un plan présenté comme celui annexé à l'acte authentique du 10 mars 2010 et matérialisant en teinte bleue et violette l'assiette des deux servitudes litigieuses.
Les intimés soutiennent que ce plan ne leur est pas opposable dés lors qu'il n'aurait pas été publié au service de la publicité foncière.
Or, les appelants versent aux débats en pièce 15 la copie authentique de l'acte du 10 mars 2010 contenant l'ensemble des annexes joint à cet acte, dont le plan en question (page numérotée 20), parfaitement similaire à celui produit en pièce 2 des appelants. Cette annexe comporte le cachet du notaire , la signature de celui-ci et la mention que le document est annexé à la minute de l'acte. La copie authentique contenant cet annexe comporte la mention de ce qu'elle a fait l'objet d'une publication le 30 avril 2010 au service de la publicité foncière de Caracassonne (Volume 2010 P n° 2830). L'annexe en cause est donc parfaitement opposable aux intimés et c'est à tort que le premier juge a retenu l'inopposabilité de ce plan aux consorts [P] [G]-[F] en considérant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une publicité foncière et n'avait au demeurant pas été porté à la connaissance des consorts [P] [G]-[F].
Pour autant, ni les actes de propriété, ni le plan annexé à l'acte du 10 mars 2010 ne déterminent la largeur exacte de l'assiette des servitudes. Il appartient, en conséquence, aux appelants de démontrer que les constructions en cause édifiées par les consorts [P] [G]-[F] empiètent sur l'assiette de ces servitudes, font obstacle à leurs droits de passage ou en diminuent leur usage.
Il résulte du plan annexé, confirmé par les constats d'huissier versés aux débats que :
- la première servitude s'exerçe depuis la voie communale par un chemin teinté en bleu, lequel longe le côté nord de la propriété [P] [G]-[F] ([Cadastre 9] et [Cadastre 8]) et se poursuit côté est à hauteur de la pointe que forme une construction en triangle élevée sur la parcelle [Cadastre 9] pour se prolonger côté sud de cette propriété et ce, jusqu'à l'ouest de celle-ci
- la seconde servitude teintée en violet traverse la parcelle [Cadastre 9] côté ouest pour se prolonger au sud ouest jusqu'à la limité de la propriété 409 appartenant à un propriétaire tiers (SARRAIL).
Il n'est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier établis à la requête de chacune des parties que les consorts [P] [G]-[F] qui entendaient clôturer leur propriété ont fait construire :
- un muret le long de leur propriété bâtie sise sur la parcelle [Cadastre 9] côté nord de cette propriété
- deux poteaux édifiés côté nord à hauteur de la pointe est que forme la construction en triangle élevée sur cette même parcelle [Cadastre 9], à l'endroit où se divise le chemin , l'un des poteaux étant placé à l'extrémité du muret précité, l'autre en face à la base de la construction en triangle (page 18 du constat d'huissier du 5 juillet 2021 établi à la requête des intimés ; page 7 du constat d'huissier du 19 juillet 2021 établi à la requête des appelants)
- deux poteaux édifiés toujours à hauteur de la pointe est précitée mais placés de part et d'autre de l'entrée du chemin côté sud ( page 19 du constat d'huissier du 5 juillet 2021 établi à la requête des intimés ; page 7, 12, 13 et 14 du constat d'huissier du 19 juillet 2021 établi à la requête des appelants)
- deux poteaux édifiés de part et d'autre du chemin à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 9] et à la limite de la propriété 409 (page 31 du constat d'huissier du 5 juillet 2021 établi à la requête des intimés ; pages 16 et 17 du constat d'huissier du 19 juillet 2021 établi à la requête des appelants).
Les intimés ne contestent pas que les poteaux en cause étaient destinés à recevoir des portails, ce que d'ailleurs confirment tant l'huissier de justice dans son constat établi à la requête de ces derniers le 5 juillet 2021 que les photographies de leur permis de construire faisant apparaître que les trois séries de poteaux précitées devaient être fermées par un portail dans le cadre de leur projet de construction (pièce 24). Il n'est cependant pas invoqué par les appelants, ni justifié de ce que ces portails susceptibles de faire obstacle aux servitudes de passage aient été mis en place.
Il convient, en conséquence, seulement de s'interroger sur l'obstacle aux servitudes de passage que constituent les ouvrages constatés dans le cadre des constats d'huissier.
Il convient d'une part de relever qu'il ressort clairement du plan annexé à l'acte que l'assiette du droit de passage matérialisée en bleue ne s'étend pas jusqu'aux propriétés bâties mais laisse une largeur de part et d'autre de ce bâti (sauf à l'extréme ouest de la propriété [Cadastre 9]). Ainsi le seul fait pour les intimés d'avoir édifié un muret et des poteaux le long de leur propriété côté nord et côté sud ne suffit pas à démontrer que ces constructions font, de fait, obstacle à la servitude de passage des appelants ou qu'ils en diminuent son usage.
D'autre part, les deux constats d'huissier précités établis à la requête de chacune des parties s'accordent pour relever que :
- le muret et les poteaux côté chemin nord laissent une largeur de chemin de 3, 30 mètres ou en tous les cas supérieur à 3 mètres sur toute sa longueur (pages 8 et 9 constat appelants du19 juillet 2021 ; page 33 et 41 constat intimés du 5 juillet 2021).
- les poteaux côté chemin sud à l'angle de la pointe laissent une largeur de chemin de plus de 3, 60 mètres (constat appelants du19 juillet 2021 page 12 ; constat intimé du 5 juillet 2021 page 19)
- les poteaux à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 9] et à la limite de la propriété 409 laissent une largeur de chemin d'environ 3, 10 mètres (constat appelants du19 juillet 2021 page 17 ; constat intimés du 5 juillet 2021 page 31).
Les constats d'huissier sont en revanche contradictoires sur la largeur du chemin communal à son endroit le plus étroit, le constat du 5 juillet 2021 des intimés relevant une largeur de 2, 90 mêtres à son endroit le plus étroit, tandis que le constat du 7 janvier 2022 produit par les appelants relève une largeur de 3, 80 mêtres à 4, 70 mètres. Il résulte des photographies des lieux prises par les huissiers que les mesures ont été prises de manière différente à quelques mètres d'intervalle (les unes avant la borne incendie sans cependant inclure les abords du chemin, les autres après cette même borne incluant les abords du chemin et tenant compte de la limite constituée par un poteau). Les constatations résultant du constat d'huissier établi à la requête des appelants sont également contredites par un courrier du Directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours en date du 5 octobre 2021 adressé au Maire de [Localité 1] concernant l'accessibilité du [Adresse 10] aux engins incendie, puisqu'il écrit ' Ce domaine est accessible aux engins incendie au moyen d'un chemin communal de 3 mètres de large, dont les caractéristiques permettent le passage des engins incendie et d'une échelle aérienne'.
De même, les pièces produites par les parties sur la suffisance ou l'insuffisance d'une largeur de 3 mètres pour permettre le passage des services de secours en cas d'incendie sont contradictoires. Les documents produits par les appelants à ce titre (copie d'extrait du règlement du plan local d'urbanisme non daté, courrier non complet et non daté du commandant [S] [Y], chef du centre de secours principal de [Localité 1]) qui font état de la nécessité d'une largeur de chemin de 4 mètres pour l'emploi de l'echelle aérienne sont contredites par le courrier précité du Directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours qui affirme que la largeur du chemin communal de 3 mètres permet l'accessibilté des services de secours, même avec une échelle aérienne.
Dés lors, et comme l'a retenu le premier juge, les époux [H] n'établissent pas que les consorts [P] [G]-[F] ont laissé après construction de leurs ouvrages un passage moins important que celui dont les époux [H] bénéficient sur le chemin communal lorsqu'ils ont quitté la servitude de passage, de sorte que les appelants n'établissent pas que ces constructions empiétent sur l'assiette de leurs servitudes ou portent atteinte à celles-ci, que celles-ci portent sur leur droit de passage en surface ou sur le droit de passage de leurs canalisations.
Enfin, et au surplus, s'agissant des deux poteaux édifiés de part et d'autre du chemin à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 9] , il n'est pas établi que ces poteaux sont édifiés sur l'assiette de la servitude alors qu'ils sont implantés à la limite des propriétés [Cadastre 9] ([P] [G]-[F]) et 409 (SARAIL) et ne font en aucun cas obstacle au passage au profit du fonds dominant cadastré [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (propriété [H]) en passant par la parcelle [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 7]), tel que prévu par l'acte notarié du 10 mars 2010.
Par ailleurs, l'attestation produite par les appelants de Monsieur [M] [V], exploitant agricole qui indique n'avoir pu accéder avec son tracteur attelé d'un broyeur aux champs exploités lieu-dit Rivoire en raison de la pose de piliers n'est pas suffisamment circonstanciée pour déterminer à quel endroit précis cette impossibilité d'accès a pu avoir lieu.
Il convient de considérer que les pièces produites par les appelants sont en tous les cas insuffisantes à caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour résistance abusive formées par les appelants
L'ensemble des demandes formées par les appelants étant rejetées, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l'octroi de dommages-intérêts fondés tant sur leur préjudice de jouissance que sur la résistance abusive des intimés.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance et y ajoutant, de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive nouvelle en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- rejete la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H],
- rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,