Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00559
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
SAS JARDINS LOISIRS IDF venant aux droits de la SOCIETE LMDJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [R] a été engagée à compter du 29 juillet 2005 par la société La Maison du jardin, devenue la société Jardins loisirs IDF, en qualité de responsable du service pièces de rechanges, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, coefficient 295.
La société Jardins loisirs IDF est spécialisée dans la vente de matériels pour espaces verts et outils de jardinage. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012.
A compter du 4 août 2008, Mme [R] a été placée en arrêt de travail de manière continue et a bénéficié à compter d'octobre 2010, d'une rente d'invalidité de catégorie 2.
Le 1er février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a substitué à la rente d'invalidité une pension de retraite.
Le 31 mars 2015, la société a remis à Mme [R] ses documents de fin de contrat.
Considérant que l'employeur avait abusivement rompu le contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le 30 mai 2016 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société au paiement de la somme de 2 838,29 euros à titre de rappel de congés payés, a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement notifié le 16 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés, statuant à nouveau, en porter le quantum à 4 023, 95 euros, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 26 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ,
- 5 219,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 084,20 euros à titre de rappel de trop perçu d'indemnités journalières du fait de la subrogation,
- 608,36 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation abusive de la mutuelle.
Elle lui demande d'ordonner la remise des fiches de paie de juillet 2009 et de septembre 2012 et les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2020, la société Jardins loisirs IDF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 2 838, 29 euros à titre de rappel de congés payés et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre du remboursement des indemnités journalières et débouté la salariée du surplus de ses demandes. Il sollicite sa condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas fait état de sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite. La substitution par la caisse primaire d'assurance maladie d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité est sans effet sur le contrat de travail. Sa lettre du 28 mai 2015 ne traduit pas son intention de partir à la retraite et ne vaut pas prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que sa mise à la retraite a été décidée unilatéralement par l'employeur alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie d'origine professionnelle et que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul au visa de l'article L.1226-9 du code du travail.
L'employeur soutient que la salariée a pris l'initiative de la rupture en sollicitant de manière claire et non équivoque son départ à la retraite. Cette volonté se déduit du fait qu'elle ne s'est pas opposée à la substitution de la pension d'invalidité par la pension vieillesse, qu'elle avait atteint l'âge de la retraite et qu'elle a sollicité auprès de l'employeur par lettre du 28 mai 2015 ses indemnités de départ à la retraite.
Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 à L.1226-18 est nulle.
Selon l'article L.1237-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
La loi n'impose aucun formalisme au salarié qui entend faire connaître à son employeur sa volonté de partir à la rentraite.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 4 août 2008, qu'elle a bénéficié d'une rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2010, que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 février 2013, que la salariée a été informée par la caisse 8 mois avant ses 61 ans et 2 mois du ' remplacement possible de sa pension par une pension de retraite' à cet âge, et enfin, qu'elle a cessé de percevoir à compter du 1er février 2015 une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui a été substituée par une pension vieillesse.
S'il se déduit de ces éléments que la salariée n'a pas fait part auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de son opposition à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse, le départ à la retraite suppose une manifestation claire et non équivoque auprès de l'employeur de la volonté de la salariée qui ne résulte pas du fait que l'intéressée serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Cette volonté claire et équivoque de la salariée de partir à la retraite ne peut s'induire de la lettre adressée à l'employeur le 28 mai 2015 en ces termes : ' la CPAM m'a informée de la substitution de ma pension d'invalidité par le remplacement de ma retraite personnelle en date du 1er février 2015. Selon ce contexte, je vous saurais gré de me faire parvenir mes indemnités de congés payés, de départ en retraite, le trop perçu des IJ de maladie professionnelle, ainsi que le remboursement des frais médicaux suite à la suppression sans préavis de la mutuelle obligatoire, ceci dans les meilleurs délais, car contrairement à ce qu'ordonnent les lois en vigueur, je n'ai pas reçu ces dernières pour solde de tout compte. A ce titre, je considère le contrat de travail rompu à vos torts en raison de votre manquement dans le paiement des indemnités susnommées, étant toujours en arrêt de travail. A l'heure actuelle, il ne m'est pas possible de valider mes retraites faute de paiement de votre part...Vous trouverez ci-joint le détail des indemnités à me faire parvenir... au delà de cette date, je procéderai à la saisine du conseil de prud'hommes pour action en paiement de salaires, éléments de salaire et accessoires de salaire assorti d'une obligation de paiement d'un intérêt au taux légal dont le point de départ de calcul remontera au moment où le paiement aurait dû être effectif. D'autre part, vous devez maintenir la couverture mutuelle salarié obligatoire pour une durée maximum de six mois, j'attends donc la reprise de cette assurance. PJ décompte des indemnités'.
La cour relève également que l'employeur n'a versé à la salariée aucune indemnité de départ à la retraite.
Il ressort de ces éléments que la volonté claire et non équivoque de la salariée de solliciter son départ à la retraite n'est pas établie.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, considère que la rupture du contrat de travail de la salariée décidée unilatéralement par l'employeur au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutivement à sa maladie professionnelle est nulle.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture
La salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 5 219, 39 euros compte tenu de son salaire de 2 622, 76 euros et de son ancienneté de 9 ans et 8 mois, par infirmation du jugement.
Selon l'article 3.41-0 de la convention collective, elle est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 8 099 euros outre 809, 90 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Selon l'article L.1226-15 du code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée est fondée à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire brut.
La cour, par infirmation du jugement, condamne la société à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution du contrat de travail
Le rappel de prime d'ancienneté
La salariée sollicite un rappel de prime d'ancienneté de 4 386, 68 euros du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015.
L'employeur n'a pas conclu sur cette demande.
L'article 4-23 de la convention collective prévoit une prime d'ancienneté dont le taux est calculé en pourcentage du salaire minimum conventionnel garanti du salarié de 5% après cinq ans d'ancienneté révolus et de 7% après huit ans d'ancienneté révolus.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaires produits, que l'employeur a cessé à compter de janvier 2012 de verser à la salariée la prime d'ancienneté sans explication. Eu égard à son ancienneté et au salaire minimum, la salariée est fondée à solliciter la somme de 4 386, 68 euros.
En conséquence, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 4 386, 68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015, par infirmation du jugement.
L'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite la somme de 4 023, 95 euros correspondant à 5 jours de congés au 31 juillet 2008 et à 30 jours de congés payés non soldés sur la période du 4 août 2008 au 31 juillet 2009.
L'employeur oppose la prescription de la demande. Il soutient que la salariée ne peut plus solliciter une indemnité de congés payés, après expiration du délai de prescription du régime des salaires, à compter de la période légale ou conventionnelle de référence.
La salariée soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er juin 2013, date à laquelle l'employeur a supprimé du bulletin de paye la mention relative au nombre de jours de congés payés acquis.
L'indemnité compensatrice de congés payés est soumise à un délai de prescription de trois ans dont le point de départ est constitué par le terme de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. L'indemnité compensatrice de congés payés porte sur les congés acquis par le salarié tout au long de la période de référence en cours ainsi que sur les droits acquis au titre d'une période de référence antérieure si les congés n'ont pas été pris du fait de l'employeur ou si celui ci s'était engagé à les payer ou à les reporter.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compte du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat. Les dispositions du nouvel article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Eu égard la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n°2003/88/CE du parlement européen, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise ou, en cas de rupture, être indemnisés .
En l'espèce, la salariée, victime d'une maladie professionnelle, en arrêt de travail continu depuis le 4 août 2008, a été placée dans l'incapacité de faire valoir ses droits à congés en raison de son état de santé.
L'action de la salariée devant le conseil de prud'hommes a été engagée le 31 mai 2016. Les dispositions transitoires prévues par la loi sont applicables. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 mars 2015 et ses droits à congés payés acquis ayant été reportés en raison de son état de santé, la demande n'est pas prescrite.
Le contrat de travail ayant été rompu avant que la salariée ait pu bénéficier de la totalité du congé acquis, elle est fondée à recevoir une indemnité de congés payés que la cour fixe au regard des éléments produits à un montant de 4 023, 95 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
La demande de rappel d'indemnités journalières
La recevabilité de la demande
La salariée sollicite le versement de la somme de 2 084, 20 euros à titre de rappel de trop perçu d'indemnités journalières pour la période du 3 février 2009 au 15 octobre 2009 correspondant à la différence entre ce que l'employeur subrogé a reçu de la caisse et ce qu'il lui a reversé. Elle soutient que le délai de prescription a couru à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 22 février 2013.
L'employeur oppose la prescription.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la demande de rappel d'indemnités journalières porte sur la pèriode du 3 février 2009 au 15 octobre 2009 mais la salariée n'a eu connaissance du décompte de la caisse que le 6 mars 2013.
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2016, la demande n' est pas prescrite, par infirmation du jugement.
Le bien fondé de la demande
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
La salariée produit le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui fait apparaître que l'employeur a perçu de l'organisme la somme totale de 15 080, 82 euros sur la période du 3 février 2009 au 15 octobre 2009 et qu'il lui a reversé la somme de 12 996, 62 euros, ce qui représente une différence de 2 084, 20 euros qu'elle est fondée à recevoir.
En conséquence, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 2 084, 20 euros à titre de complément d'indemnités journalières sur la période du 3 février 2009 au 15 octobre 2009.
La demande de radiation de la mutuelle
La salariée reproche à l'employeur d'avoir résilié la mutuelle la privant ainsi de la prise en charge de ses frais d'optique engagés le 9 avril 2015 pour un montant de 608, 36 euros
L'employeur s'oppose à la demande. Il soutient que la salariée n'a aucun droit au maintien de la mutuelle d'entreprise et qu'elle n'a formé aucune demande pour en bénéficier.
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
Il ressort de ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, que le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
En l'espèce, le contrat de prévoyance, dont la souscription est prévue par la convention collective, a été résilié par l'employeur au 31 mars 2015, date du dernier jour travaillé mentionné sur l'attestation Assedic remplie par l'employeur, de sorte que les garanties ouvertes ont pris fin à cette date privant ainsi la salariée, dont le licenciement est nul, du maintien de la couverture.
La salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts que la cour fixe au regard des éléments versés au débat à la somme de 608, 36 euros, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d'enjoindre à l'employeur de produire à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire toutefois d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Jardins loisirs IDF à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infimant pour le surplus et y ajoutant :
-Déclare recevables les demandes en paiement des indemnités journalières et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-Qualifie la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
-Condamne la société Jardins loisirs IDF à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2 622, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 099 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 809, 90 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 386, 68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015,
- 2 084, 20 euros à titre de rappel de trop perçu d'indemnités journalières pour la période du 3 février 2009 au 15 octobre 2009,
-4 023, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 608, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance,
-Enjoint à la société Jardins loisirs IDF de produire à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;
- Rejette la demande d'astreinte ;
-Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Jardins loisirs IDF devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt ;
- Condamne la société Jardins loisirs IDF à verser à Mme [R] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-Condamne la société Jardins loisirs IDF aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE