Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :5 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01366 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGS6
AFFAIRE :SELARL GIDON RICHARD PALAZZOLO C/ [D] RICHARD, Société AR HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société AR HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Cédric MONTFORT Toque 1313 (grosse + expédition)
Maître François CHARPIN Toque 748 (expédition)
Selon exploit en date du 27 juillet 2023, la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [D] [Y] ainsi que la société AR HOLDING SAS aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- condamner Maître [Y] à lui restituer sous astreinte de 1000 € par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* la carte SIM correspondant au téléphone qui a été restitué par l’huissier de justice et appartenant à la SELARL,
* les deux cartes REAL de signature Notaire,
* l'ensemble des données effacées par le requis, que ce soit les données existantes dans l’ordinateur restitué ou sur le téléphone dont notamment le répertoire,
- le condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier de sa situation personnelle depuis le 2 janvier 2023,
- condamner Maître [D] [Y] à lui communiquer sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir l'entier dossier qui a servi à solliciter du ministère son retrait de la société
- le condamner à verser la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de leurs dernières écritures n°3 et récapitulatives Monsieur [D] [Y] et la société AR HOLDING SAS demandent au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande ayant pour objet de solliciter la communication de l’entier de dossier qui a servi au Garde des Sceaux de mettre fin aux fonctions de Monsieur [D] [Y] au sein de la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO pour défaut d’intérêt,
- constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO,
- constater que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
- rejeter les demandes de la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO,
- à titre reconventionnel, ordonner la communication par la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO du grand livre comptable avec le détail du compte courant d’associé d’AR HOLDING et d’[D] [Y] et des opérations passées depuis le 1er janvier 2023 ainsi que les justificatifs correspondants à ces opérations, sous astreinte de 100 € par jour et par manquement à compter de la signification de la décision à venir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO à leur verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président dit tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Que l'article 835 du Code précité dispose que : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Attendu en l'espèce, qu'il est constant qu'un différend grave oppose la SELARL de notaires GIDON [Y] PALAZZOLO à Maître [D] [Y], lequel a été révoqué dans ses fonctions de gérant par assemblée générale du 21 décembre 2022.
Qu'une instance au fond est en cours (assignation du 20 février 2023), Monsieur [D] [Y] reprochant à ses associés une révocation abusive, vexatoire, brutale et infondée.
Que de même par arrêté du Garde des sceaux en date du 23 mai 2023 il était mis fin à ses fonctions à ses fonctions au sein de la SELARL.
Que Monsieur [D] [Y] ne semble pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer et qu'à tout le moins, il semble qu'il reste associé de la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO, cette appréciation ne relevant pas dans tous les cas de la compétence du juge des référés.
Qu'il s'évince de ces éléments que la condition d'urgence visée dans le cadre de la présente instance au visa de l'article 834 du Code de procédure civile fait dès lors défaut.
Attendu que la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO ensuite argué de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du fait que Monsieur [D] [Y] aurait refusé de restituer du matériel, propriété de la SELAL ou de justifier de sa situation personnelle.
Qu'il sera tout d'abord objecté que Monsieur [D] [Y] n'a jamais eu la qualité de salarié de la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO et qu'il n'est dès lors pas tenu par un lien de subordination avec son prétendu employeur.
Qu'il n'a pas à justifier de sa situation personnelle.
Qu'il en est de même s'agissant de la demande tendant à le contraindre à solliciter le dossier adressé au Garde des sceaux.
Qu'il semblerait que la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO ait fait un recours à l'encontre de la décision de ce dernier et qu'une procédure serait pendante devant le Tribunal administratif de Lyon suite au transfert du TA de Paris, procédure à laquelle Monsieur [D] [Y] n'est pas partie
Attendu s'agissant de demandes de restitution, qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses compte tenu du fait tout d'abord que les deux cartes REAL de signature Notaire sont la propriété exclusive de Monsieur [D] [Y] et ne peuvent en aucun cas être cédées.
Qu'il est parfaitement loisible à la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO de récupérer sur le logiciel métier de l'étude, l'ensemble des données exclusivement professionnelles de Monsieur [D] [Y] qui figuraient sur le portable utilisé par l'intéressé ou dans son répertoire téléphonique, synchronisées avec ledit logiciel.
Que s'agissant enfin de la carte SIM correspondant au téléphone qui a été restitué par l’huissier de justice à la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO, il apparaît que la question de la propriété de Monsieur [D] [Y] sur cette carte, de même que celle de son numéro de téléphone personnel échappe à la compétence du juge des référés.
Que compte-tenu de ces éléments, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO à mieux se pourvoir.
Attendu que les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Y] et de la société AR HOLDING SAS, tendant à contraindre la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO sous astreinte, à communiquer son grand livre comptable avec le détail du compte courant d’associé d’AR HOLDING et d’[D] [Y] ainsi que des opérations passées depuis le 1er janvier 2023 et justificatifs correspondants à ces opérations, sans lien suffisant avec la demande principale, seront déclarées irrecevables.
Que la dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, s'agissant de qualifier une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO sera condamnée à verser à Monsieur [D] [Y] et à la société AR HOLDING SAS la somme globale de 1 000 € de ce chef.
Que la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO à mieux se pourvoir.
Déclarons irrecevables, en l'absence de lien suffisant avec la demande principale, les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Y] et de la société AR HOLDING SAS ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [D] [Y] et la société AR HOLDING SAS ;
Condamnons la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO à verser à Monsieur [D] [Y] et à la société AR HOLDING SAS la somme globale de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SELARL GIDON [Y] PALAZZOLO aux dépens de l'instance.
1
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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