Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant Chez Mme [T] [M] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USQ
Par acte en date du 2 novembre 2023 , la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [L] aux fins de voir :
À titre principal :
- dire que la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 6173324 est acquise au 28 avril 2023,
-juger que celui-ci est débiteur de la somme de 17 661,65 € et le condamner à en faire paiement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure restée sans réponse du 20 janvier 2023,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt qui a été acquise au 28 avril 2023 condamner celui-ci à lui verser la somme de 17 761,65 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure restée sans réponse du 20 janvier 2023,
En toute hypothèse :
-condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que suivant contrat en date du 13 janvier 2022, Monsieur [B] [L] a conclu un crédit à la consommation numéro 6173324 d’un montant de 20 000 € en capital et 1186,56 € en intérêts, remboursable en 48 mensualités de 453,80 € ; qu’à compter du mois d’octobre 2022, les échéances n’ont plus été remboursées.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît , en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion.
Au vu des pièces produites, il appert que la déchéance du terme a été acquise le 28 avril 2022.
La demande en principal apparaît, en partie fondée , au vu de la production :
- du contrat de prêt ,
- du tableau d'amortissement,
- des mises en demeure
- du détail de la créance,
- de l'historique du compte
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme totale de 16 487,84 € (1815,20 € + 14 672,64 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 100 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, la somme revendiquée de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
- Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [B] [L] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la déchéance du terme a été acquise le 28 avril 2022.
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme totale de 16 487,84 € (1815,20 € + 14 672,64 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 100 € au titre de l’indemnité légale de 8 %.
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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