Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 399
du 03 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [X]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Hérault, et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [V] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 1er mai 2024 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [C] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er mai 2024 de Monsieur [C] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 30 mai 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2024 par Maître Julie RICHARD agissant pour le compte de Monsieur [C] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 22h57,
Vu les courriels adressés le 31 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2024 à 10 h30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h 33
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame Nabila BOUKRHOUFA, interprète, Monsieur [C] [X] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai été amené à l'hôpital samedi '
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Insuffisance de diligences de l'admnistration , deux transmissions successives du dossier aux autorités centrales marocaines. On a perdu du temps.
- Incompatibilité de la mesure de retenue avec l'état de santé de M [X], hernie discale, apparement il a été amené à l'hôpital.
Assisté de Madame Nabila BOUKRHOUFA, interprète, Monsieur [C] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais sortir pour pouvoir me soigner à l'hôpital. Je suis trés malade. Je n'arrive pas à dormir et la personne avec qui je dors ne le supporte plus. Je prends des médicaments mais je ne les supporte pas . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2024, à 22h57, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 31 Mai 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n' y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'intéressé fait valoir que son dossier n'a été transmis aux autorités centrales marocaines compétentes que le 15 mai 2024, alors que ce dossier aurait dû être transmis dès le 3 mai 2024.
L'administration justifie de la saisine le 2 mai 2024 du consulat du Maroc de [Localité 1] d'une demande d'identification et de laissez-passer, le 3 mai 2024 de la saisine des autorités centrales du Maroc via le DGEF conformément à la procédure de coopération avec ce pays, puis le 15 mai 2024 de la transmission du dossier aux autorités centrales marocaines. Les autorités marocaines ont été saisies immédiatement selon la procédure de coopération consulaire en matière de retour avec le royaule du Maroc et la transmission ultérieure le 15 mai 2024 n'est donc pas une diligence tardive.
La relance adressée le 29 mai 2024 est actuellement sans réponse.
Ces éléments établissent l'effectivité des diligences entreprises pour permettrc l'exécution de la décision d'éloignement dans le temps strictement nécessaire à son départ.
Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu :
S'il appartient au juge de vérifier que l'état de vulnérabilité est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé du retenu, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
L'intéressé soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, en raison particulièrement de son hernie discale très douloureuse nécessitant des soins ne pouvant être dispensés au centre de rétention.
Il confirme avoir reçu des soins au centre de rétention administrative et bénéficier d'un traitement médicamenteux, qui serait selon ses déclarations insuffisant à traiter ses douleurs.
Il ne produit aucun justificatif médical à l'appui de ses allégations.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 17h33 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment