Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 AVRIL2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 16 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat
Madame [U] [W] épouse [Z] C/ CAF DE PARIS
N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4K6
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [Z]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020836 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Maître BAPCERES, substititué par Maître MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DE PARIS
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [X], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [W] épouse [Z]
Maître BAPCERES, avocat au barreau de LYON
CAF DE PARIS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 février 2023, [U] [W] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler la pénalité prononcée par la CAF de Paris, à hauteur de 2 700 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024.
À cette dernière audience, [U] [W] et la CAF de Paris ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[U] [W], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAF de Paris.
La CAF de Paris, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- Se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l'espèce, [U] [W] a déclaré être domiciliée [Adresse 1].
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier de l'affaire doit être transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- SE DECLARE territorialement incompétent ;
- RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [U] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉM. JACOB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment