Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/02718 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCXX
Ordonnance de référé du
Président du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
22/145
10 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G], conjoint, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision notifiée le 23 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a informé Mme [C] [F], épouse [G] de la fin des versements de ses indemnités journalières à compter du 29 juin 2013, se prévalant des dispositions de l'article L323-1 du code de la sécurité sociale qui limite à trois années, de date à date, la durée maximum des indemnités journalières de repos maladie servies au titre d'une affection individualisée.
Par courrier délivré le 1er octobre 2013, Mme [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Sans réponse de la commission, le 4 décembre 2013, elle a saisi, en référé, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes (TASS) aux fins d'enjoindre à la caisse de lui verser des indemnités journalières depuis le 29 juin 2013 et pendant toute la période au cours de laquelle elle sera couverte par des arrêts de travail médicalement justifiés.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal a débouté Mme [C] [F] de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2014, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Reims, après réinscription de l'affaire à la demande de Mme [C] [F] du 19 octobre 2015 suite à radiation à l'audience du 12 octobre 2015, a :
- déclaré non soutenu l'appel de Mme [C] [F] ;
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamné Mme [G] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par requête du 16 février 2017, Mme [F] a, à nouveau, saisi le tribunal en contestation du même litige sur le fond.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières, nouvellement compétent.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande de Mme [C] [F] à voir écarter des débats, les conclusions de la CPAM du 7 mars 2018, le jugement en date du 25 mars 2014 du président du TASS, statuant en référé et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2016,
- débouté Mme [C] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [F] aux dépens pour les frais engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 8 juin 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 17 novembre 2020, rectifié le 22 juin 2021 sur quoi la cour de Nancy a :
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 20 mai 2019 sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 jusqu'au 2 février 2016,
- condamné Mme [C] [F] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
Statuant de nouveau :
- déclaré Mme [C] [F] irrecevable en sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 jusqu'au 2 février 2016 au titre de l'accident du travail du 3 octobre 2012 déclaré à la CPAM des Ardennes ;
- fait masse des dépens de la procédure de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et dit que chaque partie en supportera la moitié ;
Y ajoutant :
- déclaré sans objet la demande de Mme [C] [F] tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'entend pas bénéficier du dispositif de l'invalidité ;
- dit que Mme [C] [F] ne bénéficie pas du dispositif de l'affectation de longue durée pour la période allant du 29 juin 2010 au 29 juin 2013 ;
- fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 8 novembre 2021, Mme [C] [F] a fait citer la caisse en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de la condamner à lui verser la somme de 28 307,28 euros au titre des indemnités journalières du 29 juin 2013 au 2 février 2016.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré Mme [C] [F] épouse [G] irrecevable en son action,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 29 novembre 2022, Mme [C] [F] épouse [G] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Nancy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.
A cette audience, Mme [F] demande de condamner la caisse à lui régulariser les indemnités qu'elle aurait dû lui verser pendant son arrêt de travail médicalement justifié pour la période allant du 29 juin 2013 au 2 février 2016, soit 28'307,28 euros outre intérêts légaux.
A l'appui, elle expose que la caisse ne lui a pas régularisé ses indemnités journalières à la suite de l'arrêt du 22 juin 2021 qui avait confirmé qu'elle n'avait pas bénéficier du régime des affections de longues durée du 29 juin 2010 au 29 juin 2013 et a débouté la caisse de sa décision du 23 septembre 2013 qui refusait d'indemniser son arrêt de travail médicalement justifié alors qu'assurée, elle remplissait les conditions de l'article L. 313-3 du code de sécurité sociale. Etant donné sa situation, elle a revendiqué ses droits à indemnités journalières devant le juge des référés.
La caisse demande de':
Confirmer l'ordonnance entreprise';
Condamner Mme [F] au paiement de ma somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A l'appui, elle fait valoir que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 17 novembre 2020, et que l'arrêt de cette cour du 22 juin de rectification d'erreur matérielle est sans incidence.
Motifs
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, il convient qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 17 novembre 2020':
D'une part, que le jugement du 20 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a été confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en régularisation d'indemnités journalières pour la période du 29 juin 2013 au 2 février 2016 au motif que l'intéressée ne justifiait pas qu'elle bénéficiait encore du droit à prestations en espèces';
D'autre part que la demande de Mme [C] [F] en paiement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 jusqu'au 2 février 2016 au titre de l'accident du travail du 3 octobre 2012 déclaré à la CPAM des Ardennes a été déclarée irrecevable.
Il s'ensuit que par cette décision, il a été statué sur les demandes de Mme [F] tendant au bénéfice d'indemnités journalières pour la période concernée par la présente instance et que ces demandes n'ont pas été accueillies à quelque titre que ce soit.
En conséquence, la caisse est bien fondée à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 17 novembre 2020 pour s'opposer à la recevabilité de la demande formée au titre de la présente instance, dès lors que la demande porte sur la même chose, concerne les mêmes parties et portent sur la même cause, à savoir le droit à prestations en espèces au titre de l'assurance maladie.
Il convient de préciser que l'arrêt du 22 juin 2021 de cette cour n'a nullement modifié la teneur de l'arrêt du 22 novembre 2020 puisque se bornant à rectifier la formulation du dispositif du dernier arrêt en ajoutant un adverbe de négation pas au chef de dispositif énonçant que Mme [C] [F] ne bénéficie pas du dispositif de l'affectation de longue durée pour la période allant du 29 juin 2010 au 29 juin 2013.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise.
La caisse qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'engagement des frais irrépétibles alors qu'elle fait état de la nécessité d'engager des frais pour assurer sa représentation en justice, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 novembre 2022';
Condamne Mme [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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