Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/04218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC53
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-pierre RAYNE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00759.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (ci-après 'la société'), a fait l'objet d'un contrôle mené conjointement par la gendarmerie nationale et l'Urssaf le 26 juillet 2018, dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé.
Un procès-verbal de travail dissimulé en date du 8 octobre 2018 a été dressé et transmis au procureur de la République de Grasse, lequel a ordonné une mesure de composition pénale à effectuer par Mme [F] [I], gérante de la société.
L'Urssaf a, d'une part notifié à la société, par lettre d'observations en date du 18 septembre 2019, un redressement de cotisations et contributions sociales résultant du travail dissimulé de Mme [Y] [Z] et M. [H] [W], d'un montant total de 14 578 euros.
Elle lui a ensuite notifié, pour le même motif et après avoir répondu aux observations de la société, une mise en demeure en date du 18 décembre 2019, pour un montant de 15 349 euros dont 773 euros euros de majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 30 septembre 2020, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 29 janvier 2021, ledit tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable:
- maintenu le redressement,
- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 15 349 euros soit 10 748 euros de cotisations en principal, 3 830 euros de majorations pour travail dissimulé et 773 euros de majorations de retard sur les cotisations principales, outre majorations complémentaires restant à courir jusqu'au parfait règlement du principal,
- condamné la société [5] aux dépens.
La société a fait appel du dit jugement par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 11 mars 2021.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 26 juillet 2021 pour défaut de diligence des parties, et réinscrite au rôle à la demande de la société par voie de conclusions reçues au greffe le 7 février 2022.
En l'état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours et sa réformation pour le surplus, et demande à la cour de:
- dire d'y avoir lieu à redressement,
- subsidiairement, dire que le quantum des sommes dues ne saurait excéder la somme de 1 000 euros,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Par voie de conclusions visées au greffe le 13 décembre 2023, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande la cour de :
- ordonner la mise en cause de M. [H] [N] et Mme [Y] [Z],
- débouter la société de son appel et toutes ses demandes,
- confirmer le redressement en cause,
- condamner la société à lui payer en deniers et quittance les cotisations et majorations de retard pour 15 349 euros soit 10 748 euros de cotisations, 3830 euros de majorations de redressement et 773 euros de majorations de retard,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
MOTIFS
L'Urssaf soutient que le jugement dont appel lui a été notifié le 5 février 2021 et qu'il est de coutume que la décision soit notifiée à la même date aux deux parties, de sorte que l'appel interjeté par la société le 11 mars 2021 est manifestement irrecevable.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En outre, l'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 641 du même code précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Il résulte en l'espèce de la procédure que le jugement déféré à la cour a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé de Mme [I], son représentant légal, le lundi 8 février 2021, et que cette notification comporte en outre les voies et délais de recours contre ladite décision.
Il s'en déduit que la société avait jusqu'au lundi 8 mars 2021 pour en interjeter appel.
Or, l'appel n'a été introduit que le jeudi 11 mars 2021, soit après l'expiration du délai susvisé.
Par conséquent, l'intimée est fondée en sa fin de non recevoir et l'appel doit être déclaré irrecevable.
Succombante, la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel irrecevable,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [5] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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