Texte intégral
Arrêt n° 67
du 05/02/2026
N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMP
FM
Formule exécutoire le :
05 février 2026
à :
- Me Thierry PELLETIER
- Me Matthieu CIUTTI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 février 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 04 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 24/00105)
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [J] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 avancée 05 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [V] et [F] a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2025, dans une affaire l'opposant à Mme [J] [O], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [S] [O], née le 7 juillet 2007.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026, à laquelle le conseil de l'intimée a indiqué que Mme [S] [O] est devenue majeure en cours de procédure.
MOTIFS
L'article 369 du code de procédure civile énonce que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie.
L'instance a donc été interrompue en l'espèce.
Il appartient dès lors aux parties de procéder à la reprise d'instance.
En application de l'article 376, alinéa 2, du même code qui énonce que le juge " peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ", la cour invite les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance pour le 5 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance en raison de la majorité de Mme [S] [O] ;
Invite les parties à faire part, pour le 5 mars 2026, de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment