Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 juin 2022
N° RG 21/00295 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFD
-LB- Arrêt n° 308
[D], [X] [S] / [F] [K] veuve [U]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution d'AURILLAC, décision attaquée en date du 22 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00002
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D], [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [F] [K] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 22 octobre 2019, Mme [F] [K] veuve [U], par acte d'huissier signifié à la préfecture du Cantal le 17 décembre 2019, a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent à trois véhicules appartenant à M. [D] [S], pour garantir le paiement de la somme de 27'139,32 euros, dont 25'000 euros au titre de la créance principale et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 19 décembre 2019, Mme [U] a fait signifier copie de ce procès-verbal à M. [D] [S].
Par assignation délivrée le 22 janvier 2021, M. [S] a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aurillac Mme [F] [U] notamment pour solliciter la mainlevée de cette mesure, en invoquant la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, et pour obtenir des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 22 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Déclare l'assignation recevable ;
-Déboute M. [D] [S] de sa demande de nullité ;
-Déboute M. [D] [S] de sa demande de délais ;
-Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [F] [K] veuve [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens.
M. [D] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
Vu les conclusions en date du 9 août 2021 aux termes desquelles M. [D] [S] demande à la cour de :
-Dire son appel recevable et bien fondé ;
Réformant,
-Prononcer la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 19 décembre 2019, et en conséquence le procès-verbal d'indisponibilité lui-même ;
-Prononcer la mainlevée immédiate, et condamner sous astreinte Mme [U] à en informer directement les autorités administratives compétentes ;
-Lui accorder les plus larges délais de paiement en suspendant l'exigibilité de la créance durant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
-Ordonner l'affectation prioritaire de tout paiement durant cette période de suspension au remboursement du capital et dire que la créance ne portera intérêts qu'au seul taux légal ;
-Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
-Condamner Mme [U] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui comprendront notamment l'intégralité des frais inhérents à l'opposition administrative illégalement pratiquée.
Vu les conclusions en date du 19 mai 2021 aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Aurillac du 22 janvier 2021 ;
-Débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
-Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. (') ».
Aux termes de l'article R223-3 du même code, « A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.»
En l'espèce, M. [S] fait valoir que, « pour être valable, l'acte de dénonciation doit comporter les mentions obligatoires telles qu'elle figurent à l'article R. 223-3 du CPCE, et notamment les délais et juridiction compétente pour formuler contestation ». Il indique encore qu'« il ne ressort d'aucune mention portée sur l'acte [qui lui a été] signifié l'existence de ces délais de recours ».
Tout en concluant que cette notification est irrégulière ce qui entraîne selon lui la caducité de la saisie, il réclame dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité de l'acte de dénonciation.
Il sera cependant observé toutefois que :
-la sanction de la caducité concerne uniquement le respect du délai de huit jours prévu par l'article R. 223-3 pour signifier au débiteur la copie de la déclaration aux fins de saisie effectuée auprès de l'autorité administrative compétente ;
-les mentions prévues par l'article R. 223-3 ne sont pas prescrites à peine de nullité, étant rappelé qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ;
-la recevabilité de la contestation n'est conditionnée par les textes à aucun délai, de sorte que le débiteur est fondé à la contester à tout moment ;
-le texte n'exige pas l'indication précise du lieu de la juridiction compétente, notamment avec mention de l'adresse, comme cela est le cas en matière de dénonciation de saisie-attribution, mais prévoit que l'acte « indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur », ce qui en l'espèce est exactement indiqué en ces termes dans l'acte, peu important qu'il soit ajouté une mention relative à l'adresse du tribunal d'instance d'Aurillac, qui, au demeurant est identique à celle du tribunal judiciaire auquel est rattaché le juge de l'exécution.
Il résulte de ces explications que l'argumentation développée par M. [S] est totalement inopérante.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs cependant, alors que le premier juge a rejeté la demande de nullité notamment en considérant l'absence de démonstration d'un grief, alors qu'aucune nullité n'était encourue.
-Sur la demande de délais :
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce.
En l'espèce, M. [S] explique qu'il a mis en vente des biens immobiliers, ce qu'il démontre par les pièces produites, et que le prix de vente lui permettra d'apurer sa dette. Toutefois, cet élément est insuffisant pour justifier d' imposer à Mme [U], qui attend le règlement de sa créance depuis plusieurs années, un délai supplémentaire et dont le terme est aléatoire, en suspendant les effets de la mesure d'exécution actuellement en cours alors que celle-ci permettra dans un premier temps d'espérer un apurement au moins partiel de la créance. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation de M. [S] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [F] [K] veuve [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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