Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHY
N° de Minute : 629
Ordonnance du dimanche 24 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [N]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 8] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en visio-conférence
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI , avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [F] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le dimanche 24 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 21 mars 2024, qui lui a été notifié le jour même, M. [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 22 mars 2024 , M. [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 23 mars 2024, notifiée à M. [N] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- joint les procédures ;
- rejeté le recours en annulation formé par M. [N] ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2024.
Le 23 mars 2024, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- il critique la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : sa situation personnelle n'a pas été examinée au regard de la possibilité de l'assigner à résidence. En effet, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il bénéficie d'une adresse stable ;
- il demande son assignation à résidence, en indiquant avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention, n'ayant pu le récupérer que le 23 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le 21 mars 2024, au jour de l'arrêté de placement en rétention administrative de [N], ce dernier n'avait pas été en mesure de justifier de documents d'identité ni d'une résidence effective ou permanente en France lors de son audition par les services de police, le 20 mars 2024.
C'est donc logiquement que, dans sa motivation, cet arrêté de placement en conclut à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Contrairement à ce que soutient le moyen, l'autorité administrative a donc examiné la possibilité d'une assignation à résidence de [N].
Le moyen n'est donc pas fondé.
2°/ Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.
SI NON
En l'espèce, si [N] justice, en appel, avoir remis l'original de son passeport au centre de rétention, contre récépissé, force est cependant de constater que :
- l'intéressé a effectué des déclarations contradictoires devant le premier juge quant à son domiciliation : il indiqué successivement qu'avant il était à [Localité 5] mais avait changé, qu'il vit chez son meilleur ami (non nommé), qu'il habite aujourd'hui à [Localité 6] chez sa petite amie [P], puis qu'il est colocataire à [Localité 5]. Son adresse n'est donc pas certaine ;
- à l'audience devant la cour d'appel, il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France ''''
Les conditions d'octroi d'une assignation à résidence n'étant donc pas réunies, il convient de rejeter la demande formée par [N].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
SI OUI
En cas d'espèce, devant la cour d'appel, [N] justifie des éléments suivants :
- il est titulaire d'un passeport Albanais n° BC6866782, valide jusqu'au 8 août 2023, remis au greffe du centre de rétention le 23 mars 2024, après l'audience devant le juge des libertés et de la détention ;
- il est immatriculé au répertoire des métiers des Hauts-de-France depuis le 17 décembre 2020, pour une activité d'installateur d'agencement débutée en octobre 2020 et démontre avoir déclaré ses revenus à l'Urssaf, au titre de son activité d'artisan, en juin, août et décembre 2023 ;
- il fournit une attestation d'hébergement par M. [M], son colocataire, à [Adresse 1], appartement 1 ;
Les conditions d'octroi d'une assignation à résidence étant dès lors remplies, il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de [N] et il convient de l'assigner à résidence, conformément à sa demande.
Il résulte de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
[N] devra donc se présenter tous les jours à compter au commissariat précisé dans le dispositif de la présente ordonnance, et ce jusqu'à son départ effectif vers le pays
d'éloignement notifié par la préfecture.
Sur la notification de la décision à M. [O] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
OU
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
- ORDONNE la mise en liberté immédiate de [N] ;
- DIT que [N] est assigné à résidence selon les modalités suivantes :
' être domicilié au [Adresse 1] (chez M. [G] [M]) ;
' à compter de ce jour et tous les jours , se présenter à ' heures, y compris le samedi et le dimanche, au commissariat de [Localité 9], [Adresse 2] ;
' jusqu'à son départ , est exclusivement autorisé à séjourner sur le territoire de des communes de [Localité 5] et [Localité 7] ''' => Où travaille-t-il ''
- DIT que [N] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de
convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
- RAPPELLE les dispositions légales applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 626 DU 24 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 mars 2024 :
- M. [O] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [N]
- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [O] [N] le dimanche 24 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 24 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 mars 2024
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHY
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