Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHP
N° : 3
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEN DUICK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David FRIDMAN de la SELARL JBF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0169
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 novembre 2008, [Localité 6] HABITAT-OPH a consenti au profit de la société Libecciu, aux droits de laquelle vient la SARL PEN DUICK des suites de plusieurs cessions, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 25 août 2023, pour une somme de 82.087,71 euros en principal.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, [Localité 6] HABITAT-OPH a, par exploit délivré le
9 novembre 2023, fait citer la SARL PEN DUICK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 88.370,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer mensuel quittancé, taxes et charges en sus à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience de renvoi, [Localité 6] HABITAT-OPH actualise la dette locative à la somme de 103.181,88€, 2ème trimestre 2024 inclus et s'en rapporte à justice quant à la demande d'octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse ne conteste pas la dette locative et sollicite l'octroi de délais de paiement sur quatorze mois, incluant un report de la dette de trois mois suivant la signification de la décision, puis dix versements mensuels de 10.318,18€ au plus tard le 5 de chaque mois, le solde incluant les intérêts devant être versé à la onzième mensualité. Elle sollicite que la clause de déchéance soit enclenchée quinze jours après une mise en demeure recommandée non suivie d'effet. Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de régler les loyers et charges aux termes convenus par le contrat.
En l'espèce, les parties s'entendent sur une dette de loyers et de charges échue au 30 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, à hauteur de 103.181,88 euros, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 88.370,14 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le 23°) du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d'une sommation, resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 25 août 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Un décompte y est annexé.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles, des immobilisations destinées à l'exploitation du fonds, des difficultés financières dont justifie la défenderesse et du dernier courrier électronique communiqué en date du 28 mai 2024 qui laisse penser qu'une cession du fonds de commerce pourrait se concrétiser à court ou moyen terme, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision, afin de permettre au bailleur d'être désintéressé de sa créance, la défenderesse apparaissant de bonne foi.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Il n'y a pas lieu de prévoir que la déchéance du terme ne sera effective qu'après réception d'une lettre de mise en demeure, la présente décision valant interpellation suffisante de la défenderesse dans l'hypothèse où elle ne respecterait pas les délais accordés.
En cas de non respect des délais, l'expulsion de la défenderesse sera également ordonnée, sans que cette décision ne soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Condamnons la SARL PEN DUICK à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 103.181,88 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 88.370,14 euros ;
Ordonnons la capitalisation de cette somme ;
Accordons à la société PEN DUICK un report du paiement de cette dette de trois mois à compter de la signification de la décision ;
L’autorisons en conséquence à se libérer de cette dette en onze mois, avec dix mensualités de 10.318,19€, le solde devant être versé à la 11ème mensualité, et ce à compter du 5ème jour du 3ème mois révolu suivant la signification de la décision, et ce, en sus du loyer et des charges courants, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Rejetons la demande aux fins de prévoir que la déchéance du terme ne sera acquise qu'après l'envoi d'une lettre de mise en demeure ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL PEN DUICK portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL PEN DUICK et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons en ce cas la SARL PEN DUICK à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL PEN DUICK au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN