Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01531 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3HA
Jugement du 23 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 1120000845
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 20 février 2020, Mme [X] [B] a sollicité la convocation de M. [Y] [R] aux fins de la saisie des rémunérations du travail dues à celui-ci, entre les mains de son employeur la société GKN Driveline, pour le paiement de la somme totale de 11 922,07 euros, dont 11 850 euros en principal au titre d'un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs pour la période de mars 2015 à juin 2019 inclus, dû en exécution d'une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras du 4 décembre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 2015 et d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras du 18 mai 2017.
Compte tenu de la contestation élevée par M. [Y] [R], un procè- verbal de non conciliation a été établi à l'audience du 23 novembre 2020 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile du 19 février 2021 pour voir trancher la contestation.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire du Mans, pôle de proximité et protection a :
- fixé la créance de Mme [B] à l'égard de M. [R] ainsi qu'il suit :
* principal : 8 100 euros
* frais et accessoires : 72,07 euros
* total : 8 172,07 euros';
- dit qu'en application des articles L.3252 1 et suivants du code du travail, le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de la SA GKN Driveline';
- rejeté les autres demandes';
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [X] [B] à l'égard de M. [Y] [R] à titre principal à 8 100 euros et à titre de frais et accessoires à 72,07 euros soit à un total de 8 172,07 euros, rejeté ses autres demandes, dit ne pas avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dépens ; intimant M. [Y] [R].
Mme [X] [B] a conclu le 7 septembre 2021.
Suivant avis du greffe du 16 septembre 2021 pris au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 février 2022 en conseiller rapporteur, avec clôture au 7 février 2022.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021 signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Mme [B] a fait signifier à M. [Y] [R] la déclaration d'appel, l'avis de fixation, ses conclusions et bordereau de pièces.
Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées au greffe par Mme [X] [B] le 7 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [B] en principal à la somme de 8100 euros,
- statuant à nouveau,
- fixer sa créance à la somme de 11 850 euros,
- condamner Monsieur [R] à lui payer :
* la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.
M. [Y] [R] n'a pas constitué avocat.
Suivant lettre du 29 janvier 2022 reçue au greffe le 3 février 2020, M. [R] a écrit en indiquant que l'appel formé par Mme [B] n'était pas fondé et en adressant un dossier contenant sept pièces.
MOTIFS
Mme [B] a régulièrement fait signifier à M. [R] sa déclaration d'appel et ses conclusions dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe, l'acte de signification lui indiquant que faute pour lui de se constituer avocat, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis pas son adversaire.
M. [R] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à hauteur d'appel, en cas de non comparution de l'intimé, la cour examine, au vu des moyens au soutien de l'appel et des pièces de l'appelant, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
- Sur la demande de fixation de la créance de Mme [B] pour le paiement de laquelle la saisie des rémunérations de M. [R] est sollicité à la somme principale de 11 850 euros
Mme [R] soutient que suivant décompte détaillé, M. [R] lui reste devoir la somme principale de 11 850 euros à titre d'arriéré de pension alimentaire pour la période de mars 2015 à juin 2019, tenant compte de la procédure de paiement direct mise en place à compter du mois de janvier 2020 pour le paiement des échéances courantes et la régularisation d'un arriéré d'un montant de 900 euros correspondant aux six derniers mois de pensions, ainsi que des versements reçus avant cette date.
Elle fait valoir qu'il appartenait à M. [R], qui prétendait avoir réglé certaines échéances de pension en espèces, non prises en compte dans la somme réclamée pour un montant total de 8 100 euros, d'en rapporter la preuve.
Elle considère que c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que les divers retraits mentionnés sur les relevés de compte de M. [R] ne prouvaient pas que les fonds retirés avaient servi au règlement d'échéances de pension alimentaire.
Elle reproche en revanche au juge d'avoir retenu que les pensions réclamées pour la période postérieure au mois de juin 2017 avaient été réglées par ce dernier au moyen de virements figurant sur ses relevés de compte ou des paiements obtenus au moyen de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à compter de janvier 2020.
Elle soutient que la somme dont le paiement est sollicité au moyen d'une saisie sur les rémunérations dues par M. [R] tient déjà compte des virements opérés par M. [R] entre juin 2017 et juin 2019.
Elle conclut que c'est à tort que le juge de première instance a cru devoir déduire de la somme de 11 850 euros la somme de 3 750 euros au titre de règlements effectués par M. [R] qui n'auraient pas été déduits des pensions réclamées.
Sur ce :
Selon l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l'article R 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie, après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l'espèce, Mme [X] [B] fonde sa demande aux fins de saisie des rémunérations dues à M. [R] par son employeur la société GKN Driveline, sur une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras du 4 décembre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 2015, mettant à la charge de M. [Y] [R] une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs de 300 euros et un jugement du 18 mai 2017 du tribunal de grande instance de Carpentras réduisant la contribution à sa charge à 150 euros par mois.
En exécution de ces décisions, M. [Y] [R] était redevable pour la période de janvier 2014 à décembre 2019 des sommes suivantes :
- 2014 : 12 x 300 euros = 3 600 euros
- 2015 : 12 x 300 euros = 3 600 euros
- 2016 : 12 x 300 euros = 3 600 euros
- 2017 : (5 x 300 euros) + (7 x 150 euros) = 2 550 euros
- 2018 : 12 x 150 euros = 1 800 euros
- 2019 : 12 x 150 euros = 1 800 euros
TOTAL : 16 950 euros.
Selon décompte détaillé contenu dans la lettre adressée le 13 janvier 2020 par son conseil à un huissier de justice mandaté pour mettre en place une procédure de paiement direct, Mme [B] prétend avoir reçu de M. [R] les règlements suivants :
- 2014 : 600 euros
- 2017 : 7 x 150 euros = 1 050 euros
- 2018 : 11 x 150 euros = 1650 euros
- 2019 : 6 x 150 euros = 900 euros
TOTAL : 4 200 euros.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En première instance, M. [R] a soutenu s'être acquitté régulièrement de la pension alimentaire à sa charge jusqu'en juin 2019, en espèces, puis par virements.
Il a versé aux débats des relevés de compte mentionnant des retraits d'espèces pour un montant total de 8 100 euros pour la période du 9 mai 2015 au 23 mai 2017.
Néanmoins, c'est à juste titre que le juge, analysant les pièces versées aux débats par les parties, a retenu que M. [Y] [R] ne rapportait pas la preuve que les retraits en espèces figurant sur les relevés de compte de la période du 9 mai 2015 au 23 mai 2017, pour des montants variant selon les jours et les mois, pour un montant total de 8 100 euros, correspondaient au paiement de la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation de ses enfants par la remise des fonds ainsi retirés à Mme [X] [B], en précisant que M. [R] ne justifiait pas d'un accord entre eux pour un paiement de sa contribution en espèces et qu'il ne produisait aucun reçu établi par Mme [B] pour la période litigieuse.
En appel, Mme [B] a maintenu n'avoir reçu avant la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct en janvier 2020 que la somme globale de 4 200 euros, tandis que M. [R], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas offert d'apporter la preuve de règlements entre ses mains de sommes supplémentaires au titre de la contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [R] justifie de règlements intervenus avant la mise en oeuvre des paiements directs, pour un montant global de 4 200 euros.
Selon l'article 1342-10 du code civil (ancien article 1256 du code civil), à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toute chose égale se fait proportionnellement.
En application de ces dispositions, à défaut d'indication par M. [R], les sommes réglées par celui-ci pour un montant global de 4 200 euros s'imputent sur les échéances de pension alimentaire les plus anciennes, soit sur les pensions dues pour 2014 pour un montant de 3 600 euros et sur les pensions de janvier et février 2015 pour un montant de 600 euros.
Suite à la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct à compter de janvier 2020, six mois d'arriéré ont été réglés par ce moyen qui s'imputent aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, soit de juillet à décembre 2019.
Ainsi en définitive, au vu des pièces versées aux débats, Mme [X] [B] justifie d'une créance d'un montant de 11 850 euros au titre de la contribution due par M. [Y] [R] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs pour la période de mars 2015 à juin 2019 inclus, soit :
- mars 2015 à décembre 2015 : 10 x 300 euros = 3 000 euros
- 2016 : 12 x 300 euros = 3 600 euros
- 2017 : (5 x 300 euros) + (7 x 150 euros) = 2 550 euros
- 2018 : 12 x 150 euros = 1 800 euros
- 2019 : 6 x 150 euros = 900 euros
TOTAL : 11 850 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [X] [B] à l'encontre de M. [Y] [R], en principal, à la somme de 8 100 euros.
Statuant à nouveau, la créance de Mme [B] à l'égard de M. [R] sera fixée de la manière suivante :
* principal : 11 850 euros
* frais et accessoires : 72,07 euros
* total : 11 922,07 euros.
Le greffier en chef procédera en conséquence à la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de la SA GKN Driveline'dans les conditions prévues par les articles R.3252-21 et suivants du code du travail pour le paiement de cette somme.
- Sur la demande de dommages intérêts
Mme [B] soutient que M. [R] est un débiteur de mauvaise foi, en faisant valoir qu'elle a été contrainte de mettre en place une procédure de paiement direct puis de saisie des rémunérations, qu'il a prétendu à tort avoir payé des sommes non prises en compte dans les sommes réclamées et qu'alors qu'il se reconnaissait débiteur d'un arriéré, même inférieur au montant réclamé, il n'a effectué aucun règlement.
La résistance à une demande en paiement dans le cadre d'une action en justice, ne dégénère en abus de droit fautif pouvant donner lieu à allocation de dommages intérêts au profit de celui qui a été contraint d'agir pour faire valoir ses droits, que si la partie adverse a agi avec une légèreté blâmable dans le cadre de la défense de ses intérêts ou avec une intention de nuire à son adversaire.
En l'espèce, au vu des éléments de la procédure, l'appelante ne démontre pas que M. [R] aurait commis ce type de faute qui lui aurait causé un préjudice.
Le jugement critiqué sera dés lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] [R] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [B] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du 23 avril 2021 du tribunal judiciaire du Mans, pôle de proximité et protection, en ses dispositions critiquées, SAUF en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles;
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- FIXE la créance de Mme [B] à l'égard de M. [R] de la manière suivante :
* principal : 11 850 euros
* frais et accessoires : 72,07 euros
TOTAL: 11 922,07 euros';
- DIT que le greffier en chef procédera à la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de la SA GKN Driveline'dans les conditions prévues par les articles R.3252-21 et suivants du code du travail pour le paiement de cette somme ;
- REJETTE la demande de dommages intérêts de Mme [X] [B] ;
- REJETTE la demande de Mme [X] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL