Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03100 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEYG
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
09 juillet 2021 RG:21/00924
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Céline PALACCI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 3] 1976
[Adresse 2]
[Localité 1]
assigné le 04/10/2021 à personne
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 17 octobre 2012 et 13 juin 2014, la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche (ci-après Caisse d'Epargne) a consenti à M. [T] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros n°31000342 remboursable en 360 mensualités au taux de 3,95 % l'an et un crédit à la consommation affecté n°9401351 d'un montant de 31 052 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,53 % l'an.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Privas, suite à l'ouverture d'une procédure de surendettement envers M. [Y] et son épouse, a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de douze mois, a subordonné la mesure à la vente du bien immobilier et dit la Caisse d'Epargne serait désintéressée prioritairement sur le produit de la vente au titre de ses créances sur les prêts n°9401351 et n°31000342 après désintéressement des créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
Suite à la cession du bien, la Caisse d'Epargne a perçu la somme de 325 199,62 euros.
M. [Y] est également titulaire auprès de la Caisse d'Epargne d'un compte de dépôt n° 04123798685, présentant un solde débiteur.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2013, la Caisse d'Epargne a consenti un prêt professionnel d'un montant de 55 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,46 % l'an, à la Sarl Iform.
M. [Y] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 30 % de l'encours du crédit pendant toute la durée du crédit.
La société Iform a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2014 rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas.
Par acte du 13 avril 2021, la Caisse d'Epargne a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, au paiement des sommes suivantes:
- 6 357,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
- 2 779,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021;
- 8 145,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021.
La Caisse d'Epargne sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné M. [T] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche la somme de 8 145,44 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 058,99 euros à compter du 13 avril 2021 au titre des prêts immobiliers 9100342 et 9401351 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de l'engagement de caution ;
- condamné M. [T] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Palacci ;
- condamné M. [T] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 août 2021, la Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.
Une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le 16 août 2021 à l'encontre de la même décision et les affaires ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche la somme de 8 145,44 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 058,99 euros à compter du 13 avril 2021 au titre des prêts immobiliers 9100342 et 9401351,
- débouté la société Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de l'engagement de caution,
- condamner M. [Y] à lui payer :
-la somme de 6 357,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2 779,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 8 145,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Céline Palacci Avocat aux offres de droit.
Elle fait essentiellement grief au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt et de l'engagement de caution souscrit alors qu'elle produit les justificatifs de ses créances et sollicite également la fixation du point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure.
Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier signifié à personne le 4 octobre 2021 à M. [Y], celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Sur les sommes dues au titre des prêts immobiliers :
L'appelante ne conteste pas le quantum de la créance retenu par le premier juge à hauteur de la somme de 8 145,44 euros au titre des prêts immobiliers souscrits par M. [Y] mais fait grief au tribunal d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021, date de l'assignation et non de la mise en demeure du 2 mars 2021.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La banque verse aux débats la mise en demeure adressée à l'emprunteur le 2 mars 2021 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire sollicitant le paiement de la somme totale de 8 145,44 euros au titre du reliquat restant dû pour les deux contrats de prêt immobilier après désintéressement partiel par la vente du bien immobilier financé intervenue le 19 novembre 2019 à hauteur de la somme de 325 199,62 euros.
La banque est ainsi fondée à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 2 mars 2021 et sur l'intégralité de la créance réclamée par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur les sommes dues au titre du solde du compte de dépôt :
L'appelante reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt de M. [Y] aux motifs de l'absence de production de la convention d'ouverture de compte et des conditions tarifaires alors qu'elle avait versé aux débats les relevés bancaires attestant de la réalité de sa créance, le débit résultant d'opérations de chèques remis à l'encaissement revenus impayés pour provision insuffisante.
La banque produit en cause d'appel la convention d'ouverture de compte souscrite le 6 juin 2014 par M. [Y] et modifiée selon avenants du 30 août 2016 et du 30 décembre 2016 ainsi que les conditions tarifaires 2013 actualisées en 2021.
Elle verse également aux débats les relevés de compte du 2 janvier 2019 au 31 mars 2021 attestant d'un solde débiteur d'un montant de 2 779,43 euros et justifie ainsi du bien fondé de sa créance.
La décision déférée sera donc infirmée et M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2 779,43 euros avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire.
Sur les sommes dues au titre de l'engagement de caution :
La banque reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa créance au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Y] pour le financement d'un prêt professionnel consenti à la société Iform aux motifs de l'absence d'explication concernant le quantum de la créance déclarée à la procédure collective de la société débitrice pour un montant de 57 286,37 euros et sollicitée à hauteur de 6 324 euros dans la mise en demeure du 2 mars 2021 et de 6 357,47 euros dans l'assignation.
Par jugement rendu suite à une contestation émise à l'encontre des mesures recommandées du 27 novembre 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche par M.[Y] et son épouse, le tribunal d'instance de Privas du 23 mai 2019 a fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission.
Il est produit l'engagement de caution souscrit par M. [Y] le 25 janvier 2013 dans la limite de 16 500 euros en garantie de la dette due par la Sarl Iform, la déclaration de créance effectuée par la banque à hauteur de la somme de 57 286,37 euros au sein de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société débitrice et la lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] le 2 mars 2021 sollicitant le paiement de la somme de 6 324 euros au titre de l'engagement de caution.
La banque produit un décompte de créance mentionnant l'ensemble des paiements effectués par M. [Y] à hauteur de la somme totale de 10 176 euros entre le 1er septembre 2015 et le 13 février 2018 et sollicite le reliquat restant dû de 6 324 euros au titre de la somme arrêtée par les mesures recommandées le 27 novembre 2018 par la commission de surendettement, outre la somme de 33,47 euros au titre des frais de dépôt de la requête en injonction de payer, laquelle n'est cependant pas produite.
La banque justifie de la somme arrêtée dans les mesures recommandées du 27 novembre 2018 à hauteur de 6 324 euros au titre de l'engagement de caution.
M. [Y] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 6 324 euros qui portera intérêts légaux à compter du 2 mars 2021 par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront directement recouvrés au profit de Maître Céline Palacci, avocat.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'appelante une indemnité au titre des frais irrépétibles et elle sera par conséquent déboutée de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf celle concernant la capitalisation des intérêts, la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche :
- la somme de 8 145,44 euros avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2021 au titre des prêts immobiliers ;
- la somme de 2 779,43 euros avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
- la somme de 6 324 euros avec intérêt légaux à compter du 2 mars 2021 au titre de l'engagement de caution ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] à payer les entiers dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct au profit de Maître Céline Palacci, avocat.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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