Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/06560 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOC3
S.A.S. PIERRES ET TERRES
c/
Monsieur [T] [G]
Madame [A] [S] épouse [G]
Monsieur [K] [F]
Monsieur [C] [Z]
Madame [W] [B] épouse [Z]
S.A. [Adresse 14] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. 21/00743) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. PIERRES ET TERRES RCS 429 543 549 Agissant en la personne de
son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
appelante dans la déclaration d'appel du 30.11.21 et intimée dans la déclaration d'appel du 17.12.21
[Adresse 7]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [G]
intimé dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
né le 16 Juillet 1981 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[A] [S] épouse [G]
intimée dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 11] ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Audrey TEANI avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [F]
intimé dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
non représenté mais régulièrement assigné
[C] [Z]
intimé dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[W] [B] épouse [Z]
intimée dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [Adresse 14] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
intimée dans la déclaration d'appel du 30.11.21 et appelante dans la déclaration d'appel du 17.12.21
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
313 [Adresse 13] / France
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
intimée dans les deux déclarations d'appel des 30.11.21 et 17.12.21
[Adresse 9]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2007, M. [K] [F], par ailleurs charpentier de profession et assuré à ce titre auprès de la société anonyme Maaf Assurances (la SA Maaf), a acquis un terrain situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 10] (33), sur lequel existait un garage. Il y a édifié un bâtiment de deux logements avant d'être placé en liquidation judiciaire le 7 janvier 2009.
Dans le cadre des opérations de liquidation, cet immeuble a été adjugé le 21 octobre 2010 à la société par actions simplifiées Pierres et Terres (la SAS Pierres et Terres), marchand de biens et assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa) puis de la société anonyme [Adresse 14] Insurance Public Limited Company (la société [Adresse 14]).
Le 1er avril 2011, la SAS Pierres et Terres a revendu l'un des logements à M. [C] [Z] et Mme [W] [B] épouse [Z] (M. et Mme [Z]).
Ces derniers ont à leur tour cédé ce bien à M. [T] [G] et Mme [A] [S] épouse [G] (M. et Mme [G]) suivant un acte authentique en date du 9 février 2017.
Se plaignant d'un affaissement de la toiture apparu au mois de décembre 2018, M. et Mme [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 septembre 2019, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [Y], décision rendue au contradictoire de leurs vendeurs et de la SAS Pierres et Terres.
Sur assignation de M. et Mme [G] des 11, 12 et 16 décembre 2019, une nouvelle ordonnance de référé du 6 janvier 2020 a étendu les opérations d'expertise à M. [F] ainsi qu'à son assureur décennal, la SA Maaf et la société [Adresse 14]. Cette décision a en outre condamné in solidum la SAS Pierres et Terres et le SA Maaf à verser à M. et Mme [G] une provision d'un montant de 8 317,96 euros correspondant aux frais d'étaiement engagés en urgence conformément aux recommandations de l'expert.
Sur appel de la SA Maaf et de la SAS Pierres et Terres, cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la présente cour du 26 janvier 2021 qui a été frappé d'un pourvoi en cassation, voie de recours dont l'issue n'est actuellement pas connue.
M. [Y], a déposé son rapport le 2 septembre 2021. Il précise qu'il existe à la fois des vices de conception pour les fondations, des vices de malfaçon pour les planchers, des vices de conception pour les pannes et chevrons, des vices de conception pour la toiture isolée et des vices de conception pour le mur mitoyen. Ces désordres affectent les lieux pour leur usage et leur solidité.
Par acte des 4, 6, 11 et 12 janvier 2021, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action tendant à obtenir la remise aux normes dirigée contre M. et Mme [Z], la SAS Pierres et Terres, M. [F] et la SA Maaf.
Suivant un exploit d'huissier du 29 mars 2021, la SAS Pierres et Terres a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société [Adresse 14].
Les instances ont été jointes le 23 avril 2021.
Par acte du 19 août 2021, la SAS Pierres et Terres a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SA Axa en sa qualité d'assureur à la date de la vente.
Les instances ont été jointes le 1er octobre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2021, la SAS Pierres et Terres a, sur le fondement des articles 1641, 1231-1 et 1792-1 du code civil, demandé au juge de la mise en état de juger prescrites et irrecevables les actions de M. et Mme [Z] et de M. et Mme [G] dirigées à son encontre, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner M. et Mme [G] à lui régler la somme de 4 158.98 euros au titre de la provision qu'ils avaient perçue pour l'étaiement, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 'jugement' rendu le 16 novembre 2021par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011,
- dit que le vice constitué par le risque d'effondrement de l'ouvrage a été révélé le 30 octobre 2019,
- rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires de M. et Mme [G] tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- déclaré irrecevable comme forclose l'action récursoire de M. et Mme [Z] à l'encontre des sociétés Axa, [Adresse 14], Pierres et Terres et Maaf au titre de la garantie décennale,
- rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des actions récursoires de M. et Mme [Z] tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- déclaré irrecevables les prétentions de M. et Mme [G] contre M. [F],
- débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande provisionnelle,
- invité les parties à remettre leurs écritures en conformité avec les conséquences de la présente décision, et plus particulièrement en ce qui concerne M. et Mme [G], à détailler et individualiser leurs fondements juridiques par rapport à chaque défendeur,
- rappelé le calendrier de procédure :
IC Me [V] pour le 19 novembre 2021 à défaut OCP,
IC toutes parties pour le 3 décembre 2021,
OC le 17 décembre 2021
Plaidoiries le 4 janvier 2022 à 14 heures (audience collégiale)
- condamné M. et Mme [Z] ensemble, la SAS Pierres et Terres, la SA Axa, la société [Adresse 14] et la SA Maaf à payer, chacune, une indemnité de 300 euros à M. et Mme [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS Pierres et Terres à payer une indemnité de 300 euros à M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14] et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles,
- débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande de condamnation de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration électronique du 30 novembre 2021 (RG numéro 21/06560), la SAS Pierres et Terres a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action récursoire de M. et Mme [Z] à son encontre, à l'encontre des sociétés Axa, [Adresse 14] et Maaf au titre de la garantie décennale,
- invité les parties à remettre leurs écritures en conformité avec les conséquences de la présente décision, et plus particulièrement en ce qui concerne M. et Mme [G], à détailler et individualiser leurs fondements juridiques par rapport à chaque défendeur,
- rappelé le calendrier de procédure :
IC Me [V] pour le 19 novembre 2021 à défaut OCP,
IC toutes parties pour le 3 décembre 2021,
OC le 17 décembre 2021
Plaidoiries le 4 janvier 2022 à 14 heures (audience collégiale)
- condamné M. et Mme [Z] ensemble, elle-même, la SA Axa, la société [Adresse 14] et la SA Maaf à payer chacune une indemnité de 300 euros à M. et Mme [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Pierres et Terres de sa demande de condamnation de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant une déclaration électronique en date du 17 décembre 2021 (RG numéro 21/06918), la société [Adresse 14] Insurance Public Limited Company a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011,
- dit que le vice constitué par le risque d'effondrement de l'ouvrage a été révélé le 30 octobre 2019,
- rejeté la totalité des fins de non recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires des époux [G] tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- rejeté la totalité des fins de non recevoir soulevées à l'encontre des actions récursoires de M. et Mme [G] tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- déclaré irrecevables les prétentions de M. et Mme [G] contre M. [F],
- débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande provisionnelle,
- condamné les époux [Z] ensemble, les sociétés Pierres et Terres, Axa, Maaf et elle-même à payer chacune une indemnité de 300 euros à M. et Mme [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- condamné les sociétés Pierres et Terres, Axa et elle-même à payer chacune une indemnité de 300 euros à M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée in solidum les sociétés Pierres et Terres, Axa, et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles.
Les deux appels ont été joints par mention au dossier le 10 janvier 2022.
La société [Adresse 14] Insurance Public Limited Company, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 122, 696, 700, 789 du code de procédure civile, 1641, 1648, 1792, 1792-1 et 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce :
- d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011,
- dit que le vice constitué par le risque d'effondrement de l'ouvrage a été révélé le 30 octobre 2019,
- rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires des époux [G] tirées de la forclusion de l'action en garantie décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des actions récursoires des époux [Z] tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande provisionnelle,
- condamné les époux [Z] ensemble, les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14] et Maaf à payer chacune une indemnité de 300 euros aux époux [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- condamné les sociétés Pierres et Terres, Axa et elle-même à payer chacune une indemnité de 300 euros aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les sociétés Pierres et Terres, Axa, elle-même et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles,
- confirmer la décision attaquée pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [G]
contre la SAS Pierres et Terres en raison de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol, ainsi que de la forclusion de l'action en garantie décennale,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par monsieur et madame [Z] contre la SAS Pierres et Terres en raison de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La SAS Pierres et Terres, dans ses dernières conclusions d'appelante du 30 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648, 1231-1, 1792-1, 2224 du code civil, et 789, 789 6° du code de procédure civile, ainsi que l'article L110-4 du code de commerce, de :
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle :
- a dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011,
- a dit que le vice constitué par le risque d'effondrement de l'ouvrage a été révélé le 30 octobre 2019,
- a rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires de M. et Mme [G] tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- a rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des actions récursoires de M. et Mme [Z] tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- a déclaré irrecevables les prétentions de M. et Mme [G] contre M. [F],
- l'a déboutée de sa demande provisionnelle,
- l'a condamnée à payer une indemnité de 300 euros à M. et Mme [G] au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamné à payer une indemnité de 300 euros aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Axa, [Adresse 14] et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer et juger prescrite l'action de M. et Mme [G] à son encontre :
- sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- déclarer et juger forclose et prescrite l'action de M. et Mme [G] à son encontre sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,
- déclarer et juger forclose et prescrite l'action de M. et Mme [G] à son encontre,
- déclarer et juger forclose et prescrite l'action de M. et Mme [Z] à son encontre:
- sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait déclaré forclose et prescrite l'action de M. et Mme [Z] à son encontre sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,
- déclarer et juger forclose et prescrite l'action de M. et Mme [Z] à son encontre,
- déclarer recevable toutes prétentions à l'encontre de M. [F] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA Maaf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [G] à lui régler les sommes de :
- 4 158,98 euros, au titre de la provision qu'ils avaient perçue pour l'étaiement,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [Z], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 30 mai 2022, demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14], Maaf et M. et Mme [G] de toutes demandes à leur encontre ;
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011 ;
- Dit que le vice constitué par le risque d'effondrement de l'ouvrage a été révélé le 30 octobre 2019 ;
- Rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires des époux [G] tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- déclaré irrecevable comme forclose leur action récursoire à l'encontre des sociétés Axa, [Adresse 14], Pierre et Terre et Maaf au titre de la garantie décennale;
- Rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de leur actions récursoires tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol ;
-Déclaré irrecevables les prétentions des époux [G] contre M. [F] (sauf à rectifier l'erreur matérielle en ce sens que ceux sont eux et non pas les époux [G] qui avaient présenté des demandes à l'encontre de M. [F]);
-Débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande provisionnelle ;
- les a condamnés, ensemble, les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14] et Maaf à payer chacune une indemnité de 300 euros aux époux [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné les sociétés Pierres et Terres, Axa et [Adresse 14] à leur payer, chacune, une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
- Condamné in solidum les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14], et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles ;
Y ajoutant :
- condamner les sociétés Pierres et Terres, [Adresse 14], Axa et, appelants à titre principal ou à titre d'incident, en sus, à leur payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.
M. et Mme [G], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 26 mai 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1137,1231-1, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que 789 du code de procédure civile de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
- dire et juger qu'ils sont recevables en l'ensemble de leurs actions,
- rejeter purement et simplement les griefs d'irrecevabilité formulés à leur encontre par les sociétés Pierres et Terres et [Adresse 14], dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il leur a alloué la somme de 1500 euros (300 euros par succombants) au titre des frais irrépétibles, condamnant par ailleurs ces mêmes succombants aux dépens,
Y ajoutant :
- les condamner in solidum, tout succombant, à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La SA Maaf, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que 789, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit que l'achèvement de l'ouvrage est intervenu à la date du 22 janvier 2011,
- rejeté la totalité des fins de non recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires des époux [G] tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- condamné les époux [Z] ensemble, les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14] et Maaf à payer chacune une indemnité de 300 euros à leur profit, ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les sociétés Pierres et Terres, Axa, [Adresse 14] et Maaf aux dépens de l'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par parts viriles,
Statuant à nouveau :
- juger que la réception de l'ouvrage est datée du 7 janvier 2009 ;
- juger que l'achèvement de l'ouvrage est daté du 7 janvier 2009 ;
- juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception ;
- débouter en conséquence M. et Mme [G] de leurs demandes compte tenu de l'irrecevabilité tirée de la prescription ;
- condamner M. et Mme [G] à restituer la somme 5 950,29 euros outre les indemnités versées à la suite de la décision attaquée ;
- condamner les parties succombantes à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision critiquée en ce que la date d'achèvement a été fixée au 22 janvier 2011 ;
- débouter les sociétés Pierres et Terres et [Adresse 14] de leur appel,
- condamner in solidum les sociétés Pierres et Terres et [Adresse 14] à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Axa, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1641, 1642-1, 1648, 1792, 1137, 2224 du code civil, ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires des époux [G] tirés de la forclusion de l'action en responsabilité décennale et de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- Rejeté la totalité des fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des actions récursoires des époux [Z] tirées de la prescription des actions en garantie des vices cachés et au titre du dol,
- L'a condamnée, avec les époux [Z], ensemble, les sociétés Pierres et Terres, [Adresse 14] et Maaf à payer chacune une indemnité de 300 euros aux époux [G], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
- L'a condamnée in solidum avec les sociétés Pierres et Terres, [Adresse 14] et Maaf aux dépens d'incident, la contribution s'effectuant provisoirement par part virile,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Déclaré forclos et prescrit, le recours de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Pierres et Terres au titre de la garantie décennale fondée sur les dispositions de l'article 1792-1 du code civil,
Et statuant à nouveau :
- déclarer et juger forclose et prescrite l'action de M. et Mme [G] à l'encontre de la société Pierres et Terres au titre de la garantie décennale, intentée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,
- déclarer et juger prescrite l'action de M. et Mme [G] intentée à l'encontre de la société Pierres et Terres tant sur le fondement de l'article 1741 du code civil que celle intentée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- déclarer et juger prescrites les actions de M. et Mme [Z] diligentées à l'encontre de la société Pierres et Terres sur le fondement des articles 1641 et 1231-1 du code civil,
- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée :
- par la SAS Pierres et Terres le 26 janvier 2022 ;
- par la société [Adresse 14] le 13 mai 2022.
Les conclusions des parties lui ont été également signifiées :
- le 26 janvier 2022 par la SAS Pierres et Terres ;
- le 22 février 222 par la SA Maaf ;
- le 23 février 2022 par la SA Axa ;
- le 17 mars 2022 par la société [Adresse 14] ;
- les 1er mars, 12 et 30 mai 2022 par M. et Mme [Z] ;
- les 12 et 26 mai 2022 par M. et Mme [G] ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
1. Sur les fins de non-recevoir opposées à M. et Mme [G]
a. Sur la forclusion de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
La garantie décennale est attachée au bien immobilier, peu importent le nombre et la qualité des propriétaires successifs. Ces derniers peuvent donc se voir condamner en application de la garantie légale jusqu'à l'expiration du délai de dix ans ayant débuté à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Le 9 février 2017, M. et Mme [G] ont acquis de M. et Mme [Z] les lots 2, 4 et 5 situés dans un ensemble immobilier implanté [Adresse 4], consistant en une maison d'habitation, deux places de stationnement ainsi que les 356/1000èmes des parties communes générales.
Le lot n°2 est issu de la division du deuxième bâtiment initialement construit par M. [F].
La forclusion de l'action intentée par M. et Mme [G] a été soulevée par les sociétés [Adresse 14], Axa, Pierres et Terres ainsi que Maaf devant le juge de la mise en état.
Rappelant que le point de départ de ce délai de forclusion est constitué par la réception de l'ouvrage par application de l'article 1792-6 du code civil, le juge de la mise en état a constaté l'absence de réception expresse puis recherché la date d'une éventuelle réception tacite, date qui correspond selon lui à celle d'achèvement effectif des travaux. Analysant les différents éléments versés aux débats, le juge a relevé que la SAS Pierres et Terres a déposé en mairie le 1er avril 2011 une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, mentionnant que le chantier avait été achevé le 22 janvier 2011 pour une tranche de travaux, à savoir 'implantation et volumes de constructions réalisés, toitures, murs, planchers réalisés'. Le magistrat a ainsi considéré que le 22 janvier 2011 correspondait à la date de réception tacite, que l'assignation en référé délivrée par actes des 16 et 17 mai 2019 avait interrompu le délai de forclusion, celui recommençant à courir le jour de l'ordonnance de référé des 2 septembre 2019 et 2 janvier 2020, si bien que l'assignation au fond délivrée par actes des 4, 6, 11 et 12 janvier 2021 n'était pas tardive. Il a en conséquence écarté la fin de non-recevoir.
En réalité, la seconde ordonnance de référé a été rendue le 06 janvier 2021 et non le 02. Ce correctif n'a toutefois aucune incidence sur la solution retenue par le premier juge.
Au regard de l'opposition des parties concernées, il convient tout d'abord de déterminer la date à laquelle le point de départ du délai de forclusion doit être fixé.
La SAS Pierres et Terres, adjudicataire de l'immeuble le 21 octobre 2010, la SA [Adresse 14], la SA Axa et la SA Maaf contestent la fixation de la date de réception tacite de l'ouvrage acquis par M. et Mme [G] au 22 janvier 2011. Les deux premières affirment que celui-ci était achevé dès l'été 2009 alors que les deux dernières souhaitent retenir la date du 7 janvier 2009 qui correspond à celle du placement de M. [F] sous le régime de la liquidation judiciaire.
M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [G] sollicitent pour leur part la confirmation du jugement entrepris.
Il convient d'observer d'emblée que la notion de réception tacite de l'immeuble n'est pas contestée, les parties ne s'opposant que sur la détermination de sa date.
Comme l'observe à raison la décision attaquée, l'ouvrage a été édifié par le maître lui-même de sorte qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception, situation qui contraint à rechercher la date à laquelle l'ouvrage pouvait être considéré comme achevé et répondre à sa destination normale, n'étant pas contesté que M. [F] en a pris possession sans réserve.
La difficulté provient de l'existence de plusieurs immeubles, dont certains n'étaient pas terminés, sur la parcelle anciennement détenue par M. [F] et de déterminer si celui finalement vendu aux M. et Mme [G] était déjà habitable, et donc achevé, à la date de son acquisition par la SAS Pierres et Terres.
Le placement sous le régime de la liquidation judiciaire du constructeur des immeubles constitue une situation juridique totalement indépendante de la notion d'achèvement d'un ouvrage et donc de réception. En conséquence, la date du 7 janvier 2009 ne sera pas retenue.
Dans un courriel du 18 décembre 2019, M. [F] précise que le bien 'n'était pas terminé quand il a été saisi, j'ai eu ordre de mettre la couverture pour le mettre hors d'eau'. Il n'est pas formellement établi que ces travaux ont été réalisés par la suite. Certes, des fenêtres de toit ont été posées à l'été 2009 suivant les affirmations de M. [F] mais sans que cela démontre que le clos et le couvert de l'immeuble étaient assurés à cette date.
Aucune précision relative à l'état des immeubles proposés à la vente par adjudication ne figure sur l'annonce légale préalable à la procédure de vente forcée.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS Pierres et Terres, la lecture du jugement d'adjudication du 21 octobre 2010 fait apparaître que M. [F] était domicilié dans la commune de [Localité 8] et non dans celle de [Localité 10]. En conséquence, le cahier des charges mentionnant l'adresse du [Adresse 4] comporte une inexactitude sur ce point et ne sera pas pris en considération comme élément de preuve.
La lecture du cahier des conditions de vente déposé le 22 avril 2010, document produit très tardivement par la SAS Pierres et Terres, mentionne que l'immeuble qui sera ultérieurement acquis par M. et Mme [G] 'largement inachevé en bois et plaques d'aggloméré'.
Comme le relève à raison la décision critiquée, la photocopie de la seule photographie ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de considérer que l'ouvrage était habitable et donc achevé à la date de la saisie.
Il ne peut donc être considéré que l'ouvrage avait été réceptionné par M. [F] à la date de la vente forcée (21 octobre 2010).
La SAS Pierres et Terres a d'ailleurs entrepris des travaux visant à achever l'immeuble comme l'atteste le dépôt auprès de la Mairie de [Localité 10] le 1er avril 2011 d'une déclaration d'achèvement et de conformité des importants travaux (implantation et volume de construction, toiture, mur, plancher), mentionnant elle-même que le chantier avait été achevé le 22 janvier 2011.
Il est intéressant de constater que ce document est versé aux débats par M. et Mme [G] et non par son auteur.
La rédaction d'une déclaration d'achèvement et de conformité a pour objectif, outre l'accomplissement d'une formalité imposée par l'autorité administrative, de préciser les travaux qui ont été réellement accomplis.
Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par la décision déférée, permettent de fixer à la date du 22 janvier 2011 la date d'achèvement de l'ouvrage.
Moins de dix années se sont donc écoulées entre le 22 janvier 2011 et l'assignation en référé de la SAS Pierres et Terres délivrée le 17 mai 2019 par M. et Mme [G].
Un nouveau délai décennal a commencé à courir à compter du prononcé des ordonnances de référé du 02 septembre 2019, rendue au contradictoire des époux [Z] et de la SAS Pierres et Terres, et 6 janvier 2020, rendue au contradictoire de M. [F] et des SA Maaf et [Adresse 14].
Un nouveau délai décennal a commencé à courir à partir du prononcé de l'ordonnance de référé (6 janvier 2020) jusqu'à une nouvelle interruption intervenue à la suite des assignations au fond délivrées respectivement :
- en janvier 2021 par M. et M. [G] à la SAS Pierres et Terres, M. et Mme [Z] et la SA Maaf ;
- le 18 août 2021 par la SAS Pierres et Terres à la SA Axa ;
- le 19 août 2021 par la SAS Pierres et Terres à la SA [Adresse 14].
En conséquence, la décision critiquée ayant écarté la fin de non-recevoir sera confirmée.
b. Sur l'action au titre de la garantie des vices cachés:
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
L'alinéa 1er de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Enfin, l'article L110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Adresse 14], Pierres et Terres au motif que le point de départ du délai de prescription en garantie des vices cachés a commencé à courir le 31 octobre 2019, 'lors de la première réunion d'expertise au cours de laquelle le vice s'est révélé dans toute son ampleur par un risque imminent d'effondrement nécessitant un étayage en urgence en raison d'un défaut de conception affectant les fondations dépourvues de liaisonnages par longrines de récupération et le sous dimensionnement des ouvrages de charpente'. Il a dès lors considéré que les assignations au fond des 4, 6, 11 et 12 janvier 2021 ont été délivrées dans le délai de deux ans.
La SA [Adresse 14] considère de nouveau que M. et Mme [G] ont pu visuellement constater le fléchissement d'éléments de la charpente et de la toiture lors de l'acquisition de l'immeuble intervenue le 9 février 2017, ajoutant que ces défauts étaient déjà apparents le 1er avril 2011 lors de l'achat du bien par M. et Mme [Z].
L'analyse de la SAS Pierres est légèrement différente. Certes, elle estime également que les vices invoqués étaient apparents lors de la vente. Toutefois, elle précise qu'il n'y a lieu de retenir la date du 31 octobre 2019 prise en compte par la décision attaquée au regard d'une part des pièces du dossier et d'autre part des dispositions du code civil et de l'article L. 110-4 code de commerce. Elle indique notamment que la jurisprudence applicable rappelle qu'il suffit que le vice soit apparu dans ses premières manifestations au moment de la vente, ce qui serait le cas en l'espèce, pour entraîner le rejet des prétentions de M. et Mme [G]. Elle en conclut que tant l'action de M. et Mme [G] que celle de M. et Mme [Z] doit être déclarée forclose.
En réponse, M. et Mme [G] et [Z] sollicitent la confirmation de la décision déférée.
L'action en garantie des vices cachés s'exerce tout à la fois dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil mais s'inscrit également dans le délai quinquennal de l'article L110-4 du code de commerce, dans les actions dans lesquelles au moins un commerçant est impliqué.
Si le premier juge a justement relevé les contradictions de certaines chambres de la cour de cassation sur la nature de l'action en garantie des vices cachés, il convient de retenir la solution adoptée par la haute juridiction en matière de vente immobilière.
Il doit être ainsi considéré que le délai de deux ans offert à l'acquéreur pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en matière d'immeubles est un délai de forclusion (Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-22.670).
Dès lors, le délai biennal est uniquement susceptible d'interruption et non de suspension.
Certes, M. et Mme [Z] indiquent, tant dans leurs conclusions déposées devant le juge des référés que le juge du fond, avoir eu connaissance de l'ensemble des désordres. Cette appréciation ne saurait cependant être opposée à M. et Mme [G] pour considérer que ces derniers, acquéreurs profanes, connaissaient nécessairement l'existence des vices affectant le bien immobilier.
En réalité, comme le souligne très justement la décision déférée, la première réunion d'expertise du 31 octobre 2019 a fait apparaître des vices de conception de l'immeuble pour ce qui concerne les fondations, pannes et chevrons, la toiture et le mur mitoyen ainsi que des vices de malfaçon des planchers, l'expert a souligné que ces désordres affectent les lieux pour leur usage et leur solidité.
Si le fléchissement d'éléments de la charpente et la toiture était effectivement apparent comme déjà mentionné dans le cahier des charges de 2010 et évoqué par M. et Mme [Z] dans leurs conclusions déposées devant le juge des référés, le vice lui-même dans sa nature même et toute son ampleur, consistant en l'absence de liaisonnage par longrines de récupération des fondations et le sous-dimensionnement des ouvrages de charpente était nécessairement caché à M. et Mme [G].
Les fondations, dont la qualité est remise en cause par l'expert judiciaire, n'ont nécessairement pas été visitées par M. et Mme [G] lors de leur venue sur les lieux. Des acquéreurs profanes ne disposent pas de compétences suffisantes pour apprécier le lien éventuel entre le fléchissement de la toiture et les graves défauts affectant les fondations mettant en péril la structure de l'immeuble et donc sa solidité.
M. et Mme [Z] ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils affirment ne pas avoir eu connaissance du danger résultant de l'affaissement de la toiture souligné par l'expert judiciaire, bien qu'ayant vécu plus de sept années dans l'immeuble qui menaçait de partiellement s'effondrer. Il ne peut donc être considéré qu'ils avaient connaissance du vice dans son ampleur ni avoué dans certaines conclusions être parfaitement informés de l'état exact de leur habitation.
Au regard de la fixation du point de départ du délai au 31 octobre 2019, les assignations au fond des 6 ( M. et Mme [Z]), 11 (SAS Pierres et Terres), 12 (SA Maaf) et 14 janvier 2021 (M. [F]) ont ainsi effectivement été délivrées par les derniers acquéreurs de l'immeuble dans le délai de deux ans.
Se pose cependant la question de l'éventuelle prescription de l'action dirigée par M et Mme [G] contre la SAS Pierres et Terres et ses assureurs ainsi qu'à l'encontre M. [F] et la SA Maaf.
L'action des époux [G] contre la SAS Pierres et Terres en garantie des vices cachés est également encadrée dans le délai de l'article L110-4 du code de commerce, soit un délai de prescription de cinq ans dont le point de départ est la date du contrat de vente de l'immeuble litigieux par la SAS Pierres et Terres à M. et Mme [Z], soit le 1er avril 2011.
Aucun événement interruptif ou suspensif de prescription n'est intervenu avant le 1er avril 2016.
En conséquence, bien qu'initiée avant la forclusion édictée à l'article 1648 du code civil, l'action formée devant le juge des référés a été intentée à l'encontre de la SAS Pierres et Vacances, ses assureurs [Adresse 14] et Axa, plus de cinq années après le 1er avril 2011 (1er avril 2011-17 mai 2019).
Pour ce qui concerne M. [F] et la SA Maaf, le point de départ du délai quinquennal peut être fixé à la date de l'adjudication du bien immobilier qui constitue la vente initiale, soit à la date du 21 octobre 2010. En conséquence, l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [G] initiée les 12 et 14 janvier 2021 apparaît également irrecevable.
Dès lors, la décision déférée ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Pierres et Terres sera totalement infirmée.
c. Sur la prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un dol
L'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la vente du bien immobilier à M. et Mme [G], énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Les parties s'accordent pour considérer que l'action des derniers acquéreurs du bien immobilier litigieux se prescrit par cinq ans. Elles s'opposent en revanche sur sa recevabilité.
L'article 1144 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du11 février 2016, dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. Dès lors, la date de la vente de l'immeuble par la SAS Pierres et Terres à M. et Mme [Z] ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, ce n'est que le 31 octobre 2019, lors de la première réunion d'expertise judiciaire, que le vice a été révélé à M. et Mme [G] dans toute son ampleur par un risque imminent d'effondrement nécessitant un étayage en urgence, situation résultant d'un défaut de conception affectant les fondations dépourvues de liaisonnages par longrines de récupération et du sous-dimensionnement des ouvrages de charpente.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Pierres et Terres, la SA [Adresse 14], la SA Axa a été justement rejetée par la décision déférée.
La question de l'existence d'un dol, longuement évoquée dans les conclusions de la SAS Pierres et Terres, relève exclusivement de l'appréciation du juge du fond.
2. Sur les fins de non-recevoir opposées à M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] sollicitent la confirmation de la décision attaquée ayant accueilli la fin de non-recevoir de leur action fondée sur la responsabilité décennale de la SAS Pierres et Terres de sorte que la cour, non saisie d'un appel sur ce point, ne répondra pas aux conclusions de cette dernières et des sociétés d'assurance.
a. Sur le recours au titre de la garantie des vices cachés
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Pierres et Terres, les sociétés [Adresse 14] et Axa en considérant que les conclusions de M. et Mme [Z], notifiées le 7 octobre 2021 à leur vendeur, ont interrompu le délai biennal dont le point de départ a été fixé au 30 octobre 2019, date de découverte de l'ampleur du vice.
La SAS Pierres et Terres, la SA Axa contestent cette argumentation en estimant que plus de cinq années se sont écoulés entre le 1er avril 2011, date de la vente de l'immeuble à M. et Mme [Z], et le 7 octobre 2021.
Cependant l'action en garantie des vices cachés entre un particulier et un commerçant qui doit être entreprise dans le délai biennal est également encadrée dans le délai quinquennal de l'article L110-4 courant à compter de la vente soit du 1er avril 2011. Mais la prescription n'a pu courir à l'encontre des époux [Z] qui étaient dans l'impossibilité d'agir avant qu'ils aient été eux-mêmes assignés par les époux [G], en sorte que celle ci s'est trouvée suspendue jusqu'au 6 janvier 2021, et qu'en définitive le recours exercé par M. et Mme [Z] à l'encontre de la SAS Pierres et Terres, sous la garantie de ses assureurs, n'est pas atteint de forclusion.
La décision déférée ayant rejeté la fin de non-recevoir sera donc confirmée sur ce point.
b. Sur la prescription de l'action indemnitaire sur le fondement du dol
Le juge de la mise en état justement a estimé que l'action récursoire de M. et Mme [Z] fondée sur le dol est enfermée dans un délai de cinq qui a commencé à courir à compter du 30 octobre 2019, date de la découverte du vice dans toute son ampleur et donc de la possible existence d'un dol, et a été interrompu par leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2021, de sorte que leur action n'est pas prescrite. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Les conclusions de la SAS Pierres et Terres relatives à l'absence de tout dol constituent des éléments qui relèvent de l'appréciation des juges du fond.
3. Sur la demande de la société Pierres et Terres envers M. [F]
Dans ses dernières conclusions d'appelant, la SAS Pierres et Terres demande, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, que soit déclarée recevable son action dirigée contre M. [F], estimant disposer dès lors de la qualité de créancière de ce dernier.
Il sera répondu que la décision déférée n'a pas été saisie de cette question par la SAS Pierres et Terres par ses écritures déposées le 27 octobre 2021 au cours de la procédure de première instance, étant ajouté que M. [F] n'a pas constitué avocat ni conclu. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur cette question dont elle n'est pas saisie.
4. Sur la restitution de la provision
La société Pierres et Terres ainsi que la SA Maaf sollicitent la condamnation de M. et Mme [G] à restituer la somme de 5.950,29 euros, outre les indemnités résultant de la décision du juge de la mise en état du 16 novembre 2021.
En l'état, seule une décision sur le fond du litige, qui sera amenée à se prononcer sur les garanties, responsabilités et le bien-fondé des demandes des parties, disposera des éléments suffisants pour statuer sur ce point. Cette prétention apparaît ainsi prématurée en l'état.
Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, motivent la confirmation de la décision attaquée.
5. Sur la rectification de l'erreur matérielle
En page douze, avant dernier paragraphe, la décision attaquée indique dans son dispositif : 'déclare irrecevable les prétentions des époux [G] contre M. [F]'.
M. et Mme [Z] font justement observer qu'ils sont à l'origine des prétentions formulées à l'encontre du constructeur des immeubles situés dans la commune de [Localité 10] et non leurs acquéreurs.
La décision déférée sera donc rectifiée sur ce point, étant observé que M. et Mme [Z] sollicitent la confirmation de la décision de première instance ayant déclaré irrecevables leurs prétentions.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum la SAS Pierres et Terres ainsi que la SA [Adresse 14] au paiement à M. et Mme [G], ensemble, mais également à M. et Mme [Z], ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie la décision rendue le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux selon les modalités suivantes :
- dit que la mention ''déclare irrecevable les prétentions de Mme [W] [B] épouse [Z] et M. [C] [Z] contre M. [K] [F]' se substitue à 'déclare irrecevable les prétentions des époux [G] contre M. [F]' figurant en page 12, avant dernier alinéa ;
- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
- Infirme le jugement sur incident rendu le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires présentées par Mme [A] [S] épouse [G] et M. [T] [G], ensemble, et dirigées à l'encontre de la société Pierres et Terres, tirées de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par Mme [A] [S] épouse [G] et M. [T] [G], ensemble, à l'encontre de la société par actions simplifiées Pierres et Terres ;
- Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Pierres et Terres et la société Insurance Public Limited Company à verser à Mme [W] [B] épouse [Z] et M. [C] [Z], ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Pierres et Terres et la société Insurance Public Limited Company à verser à Mme [A] [S] épouse [G] et M. [T] [G], ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Pierres et Terres et la société Insurance Public Limited Company au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE