Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/00433
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne, section Industrie (n° F 21/00201)
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-01056 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ENTREPRISE BAILLEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS
et par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [O] a été embauché par la société Entreprise Bailleux le 2 janvier 2000, en qualité de peintre, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été déclaré inapte par un avis du 4 septembre 2019, qui indique que M. [M] [O] pourrait occuper un emploi respectant les restrictions suivantes : pas de manutention, pas de travaux en position à genoux ou accroupie, travail au sol, pas de travaux penché en avant. L'avis ajoute qu'un emploi administratif pourrait convenir.
M. [M] [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 4 octobre 2019.
Par un courrier du 10 septembre 2020, la CPAM de la Marne a retenu que sont d'origine professionnelle ses lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit.
M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 20 décembre 2021 d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par un jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :
-Débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [M] [O] a formé appel en date du 28 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023, M. [M] [O] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
-Condamner la société Entreprise Bailleux à verser les sommes de :
*10.032,90 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
*3.033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
*1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Entreprise Bailleux aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, la société Entreprise Bailleux demande à la cour de :
- juger M. [M] [O] recevable en son appel mais le déclarer mal fondé ;
- la juger recevable et bien fondée en ses écritures et en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes en raison de la prescription de son action ;
-A titre subsidiaire,
-débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes infondées ;
A titre reconventionnel,
-infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens
de première instance ;
- Par voie de conséquence, condamner M. [M] [O] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner à verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître Pascal Guillaume.
MOTIVATION,
I-Sur la prescription:
M. [M] [O] indique que la société Entreprise Bailleux l'a licencié pour une inaptitude qu'elle a retenue d'origine non professionnelle, que néanmoins la CPAM lui a notifié par la suite, le 10 septembre 2020, que sa maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L 1226-14 en cas de maladie professionnelle ne lui ont pas été versées et que l'employeur doit donc être condamné à les lui payer.
Le jugement a été débouté M. [M] [O] de ces demandes aux motifs qu'elles sont prescrites et irrecevables.
Devant la cour, M. [M] [O] soutient que la prescription d'un an de l'article L 1471-1 du code du travail ne peut pas lui être opposée car le délai de prescription est en l'espèce de deux ou trois ans, selon que l'on considère que ses demandes sont indemnitaires ou portent sur des salaires et accessoires du salaire.
Toutefois, le jugement a fait application à juste titre de l'article L 1471-1, qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En effet, par ses demandes, M. [M] [O] conteste implicitement mais nécessairement l'origine non professionnelle de l'inaptitude et donc le fondement du licenciement.
Ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis reposent en effet sur l'allégation que son licenciement résulte d'une inaptitude professionnelle, étant toutefois relevé qu'il ne résulte pas des pièces produites que la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est en lien avec l'inaptitude.
En conséquence, les demandes portent sur la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 1471-1 et relèvent donc d'une prescription de douze mois.
Or, M. [M] [O] a saisi le conseil le 20 décembre 2021, soit au-delà de ce délai puisque le licenciement a été notifié par un courrier du 4 octobre 2019, étant précisé qu'il a eu connaissance de la décision de prise en charge par la CPAM, du 10 septembre 2020, avant l'écoulement du délai de prescription.
La cour relève enfin que si M. [M] [O] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, le paiement du " solde " d'indemnité spéciale de licenciement, il ne demande pas en réalité le solde de cette indemnité, puisqu'il ne l'a pas perçue, même pour partie, mais le paiement de la totalité de cette indemnité.
Dès lors, le jugement a retenu à juste titre que les demandes sont prescrites.
Il est donc confirmé.
II-Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, M. [M] [O] est condamné à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
III-Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie ses propres dépens.
A hauteur d'appel, M. [M] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [M] [O] à payer à la société Entreprise Bailleux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président.
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