Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 21/02639 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOKN
Copies le : 02/03/23
à
la SCP REFERENS
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 02/03/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 02 MARS 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
APPELANT
d'un Jugement en date du 10 Septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
[M] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour Avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 02 FEVRIER 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe, le JEUDI 02 MARS 2023.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 2020,
- constaté que l'acte de cautionnement régularisé le 25 novembre 2014 par Mme [M] [J] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine,
- constaté l'inopposabilité dudit acte,
- débouté la Banque Populaire de toutes ses demandes,
- condamné la Banque Populaire Val de France à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 12 octobre 2021, la société Banque Populaire Val de France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la Banque Populaire Val de France demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de prendre en charge les dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Mme [M] [J] née [V] demande à la cour de :
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance et d'action de la Banque Populaire Val de France,
- donner acte à Mme [M] [J] de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action,
- condamner la Banque Populaire Val de France à payer à Mme [M] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 février 2023.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la Banque Populaire Val de France entend finalement accepter le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal de commerce de Blois et se désiste de son appel. Mme [M] [J] accepte ce désistement, ce dont il convient de prendre acte.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Banque Populaire Val de France, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la Banque Populaire Val de France,
Le déclarons parfait par l'acceptation de Mme [M] [J] née [V],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la Banque Populaire Val de France,
Déboutons Mme [M] [J] née [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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